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23/11/2011 | FRANCE | N°11-82158

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2011, 11-82158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2011, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même code, violation des art

icles 121-3, 227-3 et 227-29 du code pénal ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le juge...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2011, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même code, violation des articles 121-3, 227-3 et 227-29 du code pénal ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Reims, en date du 22 janvier 2010, sur la déclaration de culpabilité ;

" aux motifs que la cour considère les faits suffisamment établis dès lors que :
- au plan matériel, le prévenu ne conteste pas ne pas avoir versé la pension si non partiellement par le biais des saisies opérées par la partie civile ;
- au plan intentionnel, il invoque une impossibilité de s'acquitter de la pension mais ne rapporte pas la preuve d'une action visant à obtenir la révision de la pension en raison d'une modification de sa situation financière, qu'il s'agisse de ses revenus ou de son patrimoine et qu'il ne fournit en réalité que des éléments épars sur sa situation patrimoniale réelle ;

" 1°) alors que, ne caractérise pas suffisamment l'élément intentionnel de l'infraction, la cour qui se borne à énoncer que le prévenu ne justifie pas avoir mis en oeuvre devant le juge aux affaires matrimoniales une procédure de réduction ou de suppression de pension alimentaire ; qu'en retenant l'élément intentionnel au motif central que le prévenu ne rapportait pas la preuve d'une action visant à obtenir la révision de la pension en raison de sa situation financière, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;

" 2°) et alors que, à la faveur de conclusions extrêmement circonstanciées, le prévenu faisait valoir que comme tout revenu, il n'avait qu'une pension d'invalidité et que s'il avait un patrimoine immobilier évalué à 561 000 euros, celui-ci était totalement indisponible ainsi que cela a été démontré de façon claire et circonstanciée, et que les seuls revenus dont il disposait provenaient de loyers, lesquels avaient été saisis par son épouse, en sorte qu'à l'époque de la prévention, le prévenu ne disposait d'aucun revenu disponible, si ce n'est une très modeste pension d'invalidité, ses biens immobiliers étant incessibles à des tiers, en sorte qu'a été démontré tout à la fois le caractère très spécifique de la situation financière du prévenu, son impossibilité de dégager la moindre liquidité et l'opposition de son épouse à toute solution alternative, ce qui était bien de nature à exclure l'élément intentionnel ; qu'en affirmant, qu'il s'agisse de ses revenus ou de son patrimoine, le prévenu ne fournirait en réalité que des éléments épars sur sa situation patrimoniale réelle, la cour qui ne dit mot sur ces conclusions circonstanciées et complètes à cet égard, méconnaît les exigences de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble celles de l'article 593 du même code ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe de la légalité des délits et des peines, violation des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :

" en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point condamne le prévenu à deux mois d'emprisonnement avec sursis ;

" aux motifs que la cour infirmera la décision des premiers juges sur la peine en observant la situation créée par les deux époux dans le cadre d'un divorce qui perdure depuis six années de façon anormale de par leur volonté commune de s'affronter dans des procédures n'ayant pour objectif réel que de régler, sur le dos de la justice, des comptes personnels puisque ne restent en cause dans le divorce, que des questions financières ; que la cour considère ainsi que l'intervention d'un juge de l'application des peines, en sus d'un juge aux affaires familiales et d'un juge de l'exécution consommerait abusivement le temps d'un magistrat et l'argent d'un contribuable pour tenter de régler un différend, somme toute de nature privée, en sorte qu'elle condamnera le prévenu à deux mois d'emprisonnement, faisant bénéficier le prévenu du sursis ;

" alors que la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence et pour perte de fondement l'annulation de la condamnation à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, violation des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, violation de l'article 1382 du code civil :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à la partie civile une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que la cour infirmera la décision des premiers juges considérant que le préjudice réclamé n'est pas, en la cause, celui des sommes impayées par le prévenu mais le prix de sa résistance à payer ce qu'une décision civile a prévu et que, dans le contexte rappelé, chacune des parties a trouvé un avantage à faire perdurer la situation, l'un pour ne pas dévoiler son patrimoine, l'autre pour ne pas perdre les revenus d'une partie de ses patrimoines, en sorte que la cour considère que le préjudice réel, découlant effectivement des faits subis peut être évalué à 1 000 euros ;

" alors que la cassation, qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence et pour perte de fondement juridique l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt relatif à la condamnation sur l'action civile et à la condamnation au titre des frais irrépétibles " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82158
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2011, pourvoi n°11-82158


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.82158
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