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23/11/2011 | FRANCE | N°11-81427

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2011, 11-81427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2011, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 du code de procédure pénale et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale

s, violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2011, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 du code de procédure pénale et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable du délit d'abandon de famille et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

"alors que le prévenu ne peut être jugé que pour les faits mentionnés dans la citation, qui doit énoncer ces derniers de manière suffisamment précise pour lui permettre d'être informé de l'accusation portée contre lui et d'organiser ainsi sa défense ; que la citation se bornait à indiquer que M. X... était prévenu « de n'avoir pas à Sollies-Toucas, entre novembre 2009 et avril 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, payé la pension alimentaire au préjudice de Mme Y... Frédérique ; faits prévus par l'article. 227-3, alinéa 1, du code pénal et réprimés par l'article 227-3, alinéa 1, article 227-29 du code pénal » ; qu'une telle mention n'a pas permis à M. X... de savoir sur quel fondement il était tenu de payer une pension alimentaire, ni les sommes dont il aurait dû s'acquitter ; que l'arrêt attaqué a dès lors été rendu en violation des droits de la défense" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que le demandeur ait soulevé devant les juges, avant toute défense au fond, une exception tirée de l'imprécision de la convocation par officier de police judiciaire qui lui a été notifiée ;

Qu'il est dès lors irrecevable, par application de l'article 599 du code de procédure pénale, à invoquer pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable du délit d'abandon de famille et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

"aux motifs qu'appelant d'un jugement prononcé le 17 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Chambéry qui l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour abandon de famille, M. X..., comme il l'a fait devant le premier juge, soutient qu'il n'a pas eu connaissance de la décision du 24 avril 2009 en sorte que l'infraction n'est pas constituée ; que Mme Y... et M. X... se sont mariés le 11 août 1990 ; qu'ils ont adopté deux enfants, Lélia, née le 15 décembre 1999 et Simon, né le 5 décembre 2000 ; que le divorce a été prononcé le 24 avril 2009 par le tribunal de Nîmes ; que, par ce jugement, le prévenu a été condamné à payer une pension alimentaire de 130 euros par mois et par enfant à compter du 1er novembre 2009 ; que M. X... conteste avoir eu connaissance de cette décision qui ne lui a pas été signifiée ; que le premier juge a constaté un commencement d'exécution volontaire puisque le prévenu a adressé une somme de 130 euros à Mme Y... au mois de décembre 2009, ce qui n'est pas contesté ; que le prévenu a d'ailleurs déclaré qu'en ce mois de décembre 2009, il n'avait pu payer qu'une demi-pension ; qu'il n'importe que le jugement servant de base aux poursuites n'ait pas été notifié au prévenu dès lors que celui-ci, avant ladite signification, a volontairement exécuté les dispositions du jugement relatives à la pension alimentaire dont il s'est reconnu ainsi débiteur ; qu'il convient de relever qu'une demande de diminution du montant de la pension alimentaire a été rejetée, ce qui implique qu'il a été constaté que le débiteur de ladite pension disposait des moyens nécessaires pour s'en acquitter ; que, par confirmation du jugement déféré, M. X... sera maintenu dans les liens de la prévention et la peine prononcée par le premier juge confirmée, sauf à dire qu'il ne sera pas tenu d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

"alors que le délit d'abandon de famille suppose, pour être constitué, que le prévenu ait eu préalablement connaissance de la décision mettant à sa charge une obligation alimentaire ; qu'en se bornant, pour déclarer M. X... coupable du délit d'abandon de famille, à relever qu'il n'avait pas versé la pension alimentaire qu'il devait payer à Mme Y... en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 24 avril 2009 et que, si ce jugement ne lui avait pas été signifié, il en avait nécessairement eu connaissance puisqu'il avait versé une somme de 130 euros au mois de décembre 2009, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance de la décision par M. X... et n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81427
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2011, pourvoi n°11-81427


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81427
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