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23/11/2011 | FRANCE | N°10-30823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-30823


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mai 2010), que M. X..., à la suite de son licenciement par lettre du 20 novembre 2000, a été inscrit comme demandeur d'emploi le 29 janvier 2001 auprès de l'ASSEDIC Aquitaine, aux droits de laquelle vient Pôle emploi Aquitaine, et s'est vu notifier ses droits le 2 février 2001 ; qu'il a opté pour le plan d'aide au retour à l'emploi en application de la convention du 1er janvier 2001 ; qu'ayant perçu à compter du 1er septembre 2001 une prestation transitoire de la caisse générale de retraite des caisses d'éparg

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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mai 2010), que M. X..., à la suite de son licenciement par lettre du 20 novembre 2000, a été inscrit comme demandeur d'emploi le 29 janvier 2001 auprès de l'ASSEDIC Aquitaine, aux droits de laquelle vient Pôle emploi Aquitaine, et s'est vu notifier ses droits le 2 février 2001 ; qu'il a opté pour le plan d'aide au retour à l'emploi en application de la convention du 1er janvier 2001 ; qu'ayant perçu à compter du 1er septembre 2001 une prestation transitoire de la caisse générale de retraite des caisses d'épargne, il s'est vu notifier le 9 octobre 2001 un avis de remboursement d'un trop-perçu en septembre 2001, motif pris d'une modification de pointage et n'a plus perçu qu'une allocation journalière réduite ; que le 26 janvier 2005, il a fait valoir que la somme perçue depuis le 1er septembre 2001 n'était pas une retraite de sorte que le réexamen de son dossier s'imposait ; que le 18 février 2005, il lui a été notifié d'une part, son admission depuis le 20 juillet 2003 à l'allocation des chômeurs âgés avec une allocation journalière de 42, 49 euros, d'autre part, la reprise de cette allocation à compter du1er mars 2004 selon ce montant journalier ; que le 24 juillet 2006, il a assigné devant le tribunal de grande instance l'ASSEDIC en paiement de la somme de 66 102 euros, outre intérêts à compter du 1er septembre 2001 ;
Attendu que Pôle Emploi fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. X... en paiement d'un rappel d'allocations, alors, selon le moyen :
1°/ que préalablement à l'exercice d'une action en paiement des allocations d'assurance-chômage, le travailleur involontairement privé d'emploi est tenu de déposer une demande en paiement auprès des institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que sa demande tende au paiement d'allocation dès l'origine ou à contester le montant ou la durée des allocations servies par l'institution gestionnaire de l'assurance ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que l'ASSEDIC a réduit le montant des allocations servies à M. X... après lui avoir notifié un avis de trop-perçu, le 9 novembre 2001 ; qu'en dispensant cependant M. X... de présenter une demande en paiement préalablement à la saisine du juge pour la raison que ses requêtes gracieuses n'étaient pas motivées par la survenance d'un fait générateur de nouveaux droits mais par l'erreur commise par les services de l'ASSEDIC qui auraient pris en compte à tort une prestation de régime transitoire sans caractère viager dans la liquidation des droits, la cour d'appel a violé l'article L. 5422-4 du code du travail ;
2°/ si tel n'est pas le cas que l'action en paiement se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution gestionnaire du régime d'assurance-chômage sur la demande en paiement de l'intéressé ; qu'en décidant que l'action en paiement a été engagée par l'assignation délivrée le 24 juillet 2006 à l'ASSEDIC, soit moins de deux ans après notification de sa décision par cet organisme, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai de prescription de l'action en paiement n'avait pas commencé à courir dès réception de l'avis de paiement précisant à M. X... le montant et le taux de l'allocation journalière versée sur son compte bancaire, à la suite de la notification de l'avis de trop-perçu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 5422-4, alinéa 2, du code du travail, ensemble l'article 50 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2001 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que préalablement à son action en paiement, M. X... a déposé une demande en paiement dans le délai de deux ans à compter de la date de son inscription comme demandeur d'emploi et qu'aucune notification susceptible de faire courir le délai de prescription instauré par la loi du 17 juillet 2001, hormis celle du 9 novembre 2001 tendant à la restitution d'un trop-perçu, ne lui avait été faite avant le 18 février 2005, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Pôle emploi Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Aquitaine
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action que M. Claude X... avait formée à l'encontre de POLE EMPLOI afin d'obtenir en principal un rappel d'allocation d'un montant de 66 102 € ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été inscrit comme demandeur d'emploi le 29 janvier 2001 et, après remise du formulaire signé de demande d'allocation à l'Assedic, il a reçu notification le 2 février 2001 de ses droits à l'allocation unique dégressive à compter du 10 juin 2001 d'un montant journalier initial de 71, 69 € ; qu'à compter du 9 novembre 2001, l'Assédic lui a notifié un avis de trop perçu et lui a servi une allocation d'un montant journalier de 40, 97 €, inférieur au montant notifié, sans pour autant procéder à aucune nouvelle notification de ce dernier montant ; que l'Assédic a considéré à tort comme une « retraite » viagère la prestation transitoire versée à Monsieur X... depuis le 1er septembre 2001 par la Caisse de Retraite des Caisses d'Epargne, jusqu'à son soixantième anniversaire, comme à tout ancien salarié de Caisse d'Epargne ayant opté avant l'âge de 60 ans pour une pré-retraite ; qu'informé de l'erreur commise seulement fin 2004, Monsieur X... a alors présenté à l'Assédic, par sa lettre du 26 janvier 2005, une requête grâcieuse demandant un nouvel examen de sa situation et de ses droits à allocation de chômage dès lors que la prestation du régime transitoire perçue de la Caisse de Retraite n'avait pas le caractère viager d'une retraite véritable ; que ni cette lettre de Monsieur X... du 26 janvier 2005, ni ses deux autres lettres de réitération de requête des 7 mars et 3 mai 2005 à l'Assédic, ni même sa lettre du 11 mai 2005 à l'Unédic ne constituent une demande en paiement d'allocation de chômage ; qu'en conséquence, confirmant de ce chef le jugement, la Cour retient que Monsieur X... n'a adressé à l'Assédic qu'une seule demande initiale en paiement d'allocation lors de son inscription comme demandeur d'emploi le 29 janvier 201 et que cette demande initiale n'a jamais encouru de prescription ; que, sur les notifications à Monsieur X... de ses droits à allocations de chômage, après l'inscription le 29 janvier 2001 de Monsieur X... en qualité de demandeur d'emploi, l'Assédic lui a adressé le 2 février 2001 la notification initiale de ses droits à l'allocation unique dégressive à compter du 10 juin 2001, le premier taux journalier en étant de 71, 69 € pour une première période de 609 jours ; qu'à compter rétroactivement du 1er septembre 2001, sans aucune nouvelle notification, après notification d'un avis de trop perçu du 9 novembre 2001, l'Assédic a adressé et servi à Monsieur X... des allocations d'un montant inférieur ; que deux autres notifications de nouveau montant d'allocation ont été adressées le 18 février 2005 par l'Assédic à Monsieur X..., postérieurement au 9 novembre 2001 :- notification de son admission à l'allocation chômeurs âgés à compter du 20 janvier 2003 jusqu'à son 60ème anniversaire au montant brut journalier établi sur la base du montant de l'allocation unique dégressive à taux plein accordée avant prise en charge à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, soit 42, 49 € ;- notification de la reprise de son allocation chômeurs âgés à compter du 1er mars 2004 jusqu'à son 60ème anniversaire au même montant brut journalier de 42, 49 € ; que, sur l'action en paiement et sur son éventuelle prescription, selon l'article 49 § 2 du Règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, en vigueur du 1er janvier au 19 juillet 2001, la demande en paiement des créances visées aux articles 42 à 48 doit être déposée auprès de l'Assédic dans les deux ans suivant le fait générateur de la créance ; que selon l'article 50 du même Règlement, l'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l'article 49, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'Assédic ; que, de même, selon l'alinéa 2 de l'article L 356-6-2 devenu l'alinéa 2 de l'article L 5422-4 du Code du travail, en vigueur depuis le 20 janvier 2001, l'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 (Pôle emploi) ; qu'en l'espèce, l'Assédic, en réponse aux demandes grâcieuses réitérées de Monsieur X..., lui a notifié le 18 février 2005 sa décision de ramener à 42, 49 € le nouveau montant brut journalier de son allocation d'assurance chômage, pour laquelle lui avait été notifié auparavant le montant de 71, 69 € (le 2 février 2001) ; que, dès lors que les requêtes grâcieuses réitérées de Monsieur X... n'avaient pas pour objet d'invoquer la survenance en sa faveur d'un fait générateur de nouveaux droits, mais seulement de faire état d'une erreur commise dès septembre 2001 sur la prise en compte erronée comme « retraite » d'une prestation de régime transitoire sans caractère viager versée par une Caisse de retraite, il n'avait pas à formuler de nouvelle demande de paiement avant d'engager contre l'Assedic son action en paiement ; que, l'action en paiement engagée par Monsieur X... par son assignation délivrée le 24 juillet 2006 à l'Assédic, soit moins de deux ans après notification de sa décision par cet organisme le 18 février 2005, ne se heurte donc à aucune prescription biennale ;
1. ALORS QUE préalablement à l'exercice d'une action en paiement des allocations d'assurance-chômage, le travailleur involontairement privé d'emploi est tenu de déposer une demande en paiement auprès des institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que sa demande tende au paiement d'allocation dès l'origine ou à contester le montant ou la durée des allocations servies par l'institution gestionnaire de l'assurance ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que l'Assedic a réduit le montant des allocations servies à M. X... après lui avoir notifié un avis de trop-perçu, le 9 novembre 2001 ; qu'en dispensant cependant M. X... de présenter une demande en paiement préalablement à la saisine du juge pour la raison que ses requêtes gracieuses n'étaient pas motivées par la survenance d'un fait générateur de nouveaux droits mais par l'erreur commise par les services de l'Assedic qui auraient pris en compte à tort une prestation de régime transitoire sans caractère viager dans la liquidation des droits, la cour d'appel a violé l'article L 5422-4 du Code du travail.
2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE l'action en paiement se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution gestionnaire du régime d'assurance-chômage sur la demande en paiement de l'intéressé ; qu'en décidant que l'action en paiement a été engagée par Monsieur X... par son assignation délivrée le 24 juillet 2006 à l'Assédic, soit moins de deux ans après notification de sa décision par cet organisme, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par POLE EMPLOI (conclusions, p. 5), si le délai de prescription de l'action en paiement n'avait pas commencé à courir dès réception de l'avis de paiement précisant à M. X... le montant et le taux de l'allocation journalière versée sur son compte bancaire, à la suite de la notification de l'avis de trop-perçu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 5422-4, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article 50 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2001.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30823
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-30823


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30823
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