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23/11/2011 | FRANCE | N°10-30236

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-30236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2009) que Mme X... a été engagée le 6 septembre 2000 en qualité d'agent administratif par l'Association tutélaire de l'Essonne qui vient aux droits de l'Association tutélaire des inadaptés de l'Essonne ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande de rappel de salaires liées à sa qualification en application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapé

es du 15 mars 1966 ;
Attendu que l'Association tutélaire de l'Essonn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2009) que Mme X... a été engagée le 6 septembre 2000 en qualité d'agent administratif par l'Association tutélaire de l'Essonne qui vient aux droits de l'Association tutélaire des inadaptés de l'Essonne ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande de rappel de salaires liées à sa qualification en application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que l'Association tutélaire de l'Essonne fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon les moyens :
1°/ que le classement professionnel du salarié dépend, sauf accord non équivoque de sur classement, du point de savoir si les fonctions effectivement exercées par celui-ci remplissent les conditions définies par la convention collective pour l'attribution de la classification sollicitée ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars1966, qui s'appliquait de plein droit en l'absence de dispositions plus favorables du contrat de travail, précisait que la qualification demandée de « technicien qualifié » était accessible aux personnes titulaires d'un diplôme du niveau IV, et que Mme X... ne justifiait pas de cette condition conventionnelle de diplôme, la cour d'appel ne pouvait faire peser sur l'employeur l'obligation de valoriser les prétendus « acquis d'expérience » de la salariée pour lui reconnaître « spontanément » la qualification de « technicien qualifié », sans violer les dispositions de la convention collective applicable, et l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ;
2°/ que le classement professionnel du salarié dépend, sauf accord non équivoque de sur classement, du point de savoir si les fonctions effectivement exercées par celui-ci remplissent les conditions définies par la convention collective pour l'attribution de la classification sollicitée ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, en l'absence de toute mention dans le contrat de travail, et en dépit des exigences de diplôme de la convention collective applicable, a jugé que l'employeur n'aurait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en ne valorisant pas les prétendus acquis d'expérience pour accorder spontanément à la salariée une qualification supérieure, sans réfuter le fait que l'employée n'avait jamais voulu entreprendre de formation, et n'avait pas candidaté pour un poste de secrétaire administrative, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel qui a exclusivement justifié sa décision de sur qualification de Mme X... par le motif qu'une note de service du 16 avril 2003 avait confié à la salariée le secrétariat de la directrice de l'ATI, ce qui ne correspondait pas à une simple tâche d'exécution caractéristique de la qualification d'agent administratif, tout en ordonnant un rappel de salaires, outre les congés payés, à compter d'octobre 2000 (en réalité 2001), n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule note de service de 2003, et qui a examiné les fonctions réellement occupées par la salariée a pu en déduire que la salariée devait bénéficier de la qualification de secrétaire administrative, la convention collective applicable n'excluant pas qu'un salarié ne possédant pas le niveau IV de diplôme puisse bénéficier de cette classification ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association tutélaire de l'Essonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour l'Association tutélaire de l'Essonne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE L'ESSONNE (ATE), aux droits de l'ATI, à payer à Madame Denia X... la somme de 22 050, 07 euros pour rappel de salaires pour la période d'octobre 2000 au 25 mai 2009, congés payés de 10 % en sus, et d'AVOIR condamné l'ATE à payer à la salariée la somme de 4 500 euros pour réparation du préjudice distinct ;
AUX MOTIFS QUE l'examen des différentes pièces produites par les parties fait apparaître que :- il ressort d'une fiche de poste remise le 29 novembre 2001, à une autre salariée de l'association, que les fonctions de secrétaire administrative sont définies comme suit : « emploi dont le titulaire est responsable de l'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées ; que dans le cadre de consignes générales permanentes selon des instructions précises sur les objectifs, l'intéressée met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées ; qu'elle peut être appelée à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoit les moyens d'exécution ; qu'il est rappelé que ceux-ci n'ont pas un caractère exhaustif et ne se limitent pas aux missions décrites ci-dessus ; qu'au titre de ces fonctions sont ensuite prévues des tâches telles que rédaction de lettres simples à partir des directives données, frappe, classement, ouverture et fermeture des dossiers de tutelle, suivi administratif et financier en matière de sécurité sociale et mutuelle, établissement des formalités administratives demandées par le responsable du dossier de tutelle, établissement des déclarations de revenus (impôts dans les cas simples et CAF) effectuer le règlement après autorisation de la personne chargée du dossier de tutelle ; que la fiche de poste correspondant aux fonctions de l'agent administratif communiqué prévoit que celui-ci : « assure le secrétariat général et celui qui concerne le dossier de tutelle : frappe, tri du courrier, affranchissement, dépôt à la poste, classement journalier de lettres et documents, archivages ainsi que l'exécution de tâches administratives courantes ou comptables simples et des travaux de saisie informatique et l'établissement de chèques ou la réalisation de virement après autorisation de la personne chargée du dossier de tutelle ; qu'or, le 16 avril 2003 Madame Y..., qui exerçait, ce qui n'est pas contesté la fonction de directrice de l'ATI, tout en prenant en charge un certain nombre de dossiers de tutelle, a rédigé une note de service destinée à l'ensemble du personnel, l'informant d'un recrutement ainsi que des fonctions confiées à plusieurs des salariés de l'établissement ; qu'il y est indiqué : « Mme X... assurera, quant à elle, mon secrétariat » ; que c'est en vain que l'employeur soutient aujourd'hui que n'étaient confiées à Madame X... que des tâches de secrétariat relatif à son activité à temps partiel de déléguée aux tutelles ; qu'en effet, en dehors de toute autre précision portée sur cette note de service, rédigée et signée par la directrice de l'association, l'information communiquée au personnel ne saurait s'interpréter autrement que comme le fait de confier à Madame X... des fonctions de secrétaire de direction ; que pour établir la réalité de la nature des tâches qui lui étaient confiées, Madame Denia X... produit, notamment, un compte rendu de la semaine du 23 au 27 février 2004 de « Mme X... à Mme Y... » où elle fait un point précis de l'état d'avancement des dossiers de tutelle dans lequel elle a eu à intervenir en l'absence de sa supérieure hiérarchique ; qu'or, il ressort des termes mêmes de ce compte rendu, qui n'est pas discuté, compte rendu exhaustif, précis et bien formulé, que Madame X... prenait l'initiative de rédiger par elle-même des documents écrits, techniques et circonstanciés, ce qui ne correspond pas à une simple d'exécution ; que pour chacun des dossiers elle prenait en outre l'initiative de poser à sa supérieure hiérarchique des questions précises et pertinentes, démontrant qu'elle savait tout à la fois distinguer ce qu'elle pouvait faire d'initiative et ce pour quoi elle devait prendre l'avis de son supérieur hiérarchique ; qu'exemples parmi d'autres : « Mme N. : j'attends l'attestation vitale pour vérifier ses droits et faire une demande CMU ; Mlle R. : compte tenu des difficultés rencontrées avec Orange pour débloquer le portable … j'ai relancé France Telecom après des mois de négociations la ligne a enfin été ouverte le 26/ 02/ 04 … » ; que de même, dans une lettre à la directrice de l'association le 28 novembre 2006 à la suite de reproches qui lui avaient été faits, Madame Denia X... après avoir répondu précisément pour contester ces reproches indique : « pour ce qui concerne le renouvellement de l'APA de MM. B. et LP j'ai eu confirmation des services du Conseil général de l'Essonne que le renouvellement devait être assuré simplement deux mois avant leur échéance par envoi de l'avis d'imposition, réception du premier avis du Conseil général. Je restais donc en l'occurrence largement dans les délais, il n'y a pas lieu de reprocher quoi que ce soit … » ; que ces diligences, dont il n'est pas contesté qu'elles aient été celles de Madame X... en l'absence de sa supérieure hiérarchique, ou pour la soulager, démontrent de manière certaine que Madame Denia X... exerçait des responsabilités qui allaient bien au-delà de simples tâches d'exécution, mais correspondaient à des tâches de secrétaire administrative, techniquement qualifiée ; que la réalité des tâches de Madame Denia X... est par ailleurs confirmée par un ensemble d'attestations émanant d'autres salariés et de déléguées aux tutelles de l'association, certes, pour certaines, irrégulières en la forme comme n'étant pas assorties de la copie des pièces d'identité de leurs auteurs, ou de valeur probante limitée comme émanant de personnes également en conflit avec l'association, mais l'ensemble de ces attestations, qui se confortent les unes les autres, valent à tout le moins éléments d'information pour la Cour, qui confirment que Madame Denia X... assurait tout à la fois le secrétariat de la directrice de l'association (qui ne disposait d'aucune autre secrétaire), ainsi que des tâches de secrétaire administrative auprès de divers délégués aux tutelles, allant même jusqu'à apporter une forme d'initiation pour Madame V nouvellement recrutée comme déléguée ; que l'ensemble de ces éléments établissent la réalité des fonctions de Madame Denia X... n'est pas contredit de manière efficace par les quelque attestations produites par l'employeur, le plus souvent rédigées de manière vague, et émanent de salariés toujours soumis à un lien hiérarchique ; que c'est donc à tort, que le 8 septembre 2006, le directeur de l'association Madame Y..., après avoir diffusé une nouvelle fiche de poste correspondant à la réalité des fonctions de Madame Denia X... et qui aurait dû, selon celle-ci, induire une classification en tant que secrétaire administrative, a cru pouvoir répondre à la salariée « nous considérons que les travaux qui vous sont demandés relèvent tout à fait de la grille d'agent administratif, dans la mesure où vous ne faites qu'exécuter un travail demandé et que votre poste est dépourvu de toute prise de décision quant au dossier que nous gérons. D'ailleurs vous n'avez aucune délégation de signature sur le courrier que vous produisez ou les documents que vous êtes amenée à compléter … » ; que le fait que la salariée exécutait ses tâches sous le contrôle, en en rendant compte ou en requérant l'avis de Madame Y..., ne contredit pas cette qualification alors que la fiche de fonction « secrétaire administrative » prévoit précisément à plusieurs reprises que les initiatives de cette secrétaire requièrent dans un certain nombre de cas la demande de l'autorisation du supérieur hiérarchique, et n'exige nullité une délégation de signature étant d'ailleurs relevé qu'une seule personne, outre la directrice bénéficiait dans l'association d'une délégation de signature ; qu'aussi, si l'employeur, qui est indéniable, savait profiter des « acquis de l'expérience » de Madame Denia X... pour lui confier des tâches de responsabilité correspondant à la qualification de technicien qualifié, même si l'intéressée n'avait pas de diplôme correspondant, il devait également, compte tenu de la réalité du service rendu, valoriser ces acquis de l'expérience en reconnaissant à Madame X... cette qualification ; que l'employeur, enfin, est malvenu à tirer argument du fait que Madame X... n'a pas candidaté à un poste de secrétaire administrative se trouvant vacant, alors précisément que celle-ci, dans la réalité, exerçait déjà des fonctions de secrétaire administrative, mais que son employeur n'en profitait pas pour autant, pour lui proposer spontanément de l'affecter sur ce poste de technicien qualifié se trouvant vacant ; que ce faisant, l'employeur a manifestement entretenu un dégradation des relations entre la salariée et son employeur qui a abouti à une succession d'arrêts maladie puis à un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'association, suivi d'un licenciement ; que la Cour considérant en conséquence que la qualification de secrétaire de direction, secrétaire administrative, correspondait effectivement aux compétences et aux fonctions réelles de Madame Denia X... ;
1) ALORS QUE le classement professionnel du salarié dépend, sauf accord non équivoque de sur classement, du point de savoir si les fonctions effectivement exercées par celui-ci remplissent les conditions définies par la convention collective pour l'attribution de la classification sollicitée ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui s'appliquait de plein droit en l'absence de dispositions plus favorables du contrat de travail, précisait que la qualification demandée de « technicien qualifié » était accessible aux personnes titulaires d'un diplôme du niveau IV, et que Madame Denia X... ne justifiait pas de cette condition conventionnelle de diplôme, la Cour d'appel ne pouvait faire peser sur l'employeur l'obligation de valoriser les prétendus « acquis d'expérience » de la salariée pour lui reconnaître « spontanément » la qualification de « technicien qualifié », sans violer les dispositions de la convention collective applicable, et l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 2254-1 du Code du travail ;
2) ALORS QUE le classement professionnel du salarié dépend, sauf accord non équivoque de sur classement, du point de savoir si les fonctions effectivement exercées par celui-ci remplissent les conditions définies par la convention collective pour l'attribution de la classification sollicitée ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui, en l'absence de toute mention dans le contrat de travail, et en dépit des exigences de diplôme de la convention collective applicable, a jugé que l'employeur n'aurait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en ne valorisant pas les prétendus acquis d'expérience pour accorder spontanément à la salariée une qualification supérieure, sans réfuter le fait que l'employée n'avait jamais voulu entreprendre de formation, et n'avait pas candidaté pour un poste de secrétaire administrative, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE L'ESSONNE (ATE), aux droits de l'ATI, à payer à Madame Denia X... la somme de 22 050, 07 euros pour rappel de salaires pour la période d'octobre 2000 au 25 mai 2009, congés payés de 10 % en sus, et d'AVOIR condamné l'ATE à payer à la salariée la somme de 4 500 euros pour réparation du préjudice distinct ;
AUX MOTIFS QUE l'examen des différentes pièces produites par les parties fait apparaître que :- il ressort d'une fiche de poste remise le 29 novembre 2001, à une autre salariée de l'association, que les fonctions de secrétaire administrative sont définies comme suit : « emploi dont le titulaire est responsable de l'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées ; que dans le cadre de consignes générales permanentes selon des instructions précises sur les objectifs, l'intéressée met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées ; qu'elle peut être appelée à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoit les moyens d'exécution ; qu'il est rappelé que ceux-ci n'ont pas un caractère exhaustif et ne se limitent pas aux missions décrites ci-dessus ; qu'au titre de ces fonctions sont ensuite prévues des tâches telles que rédaction de lettres simples à partir des directives données, frappe, classement, ouverture et fermeture des dossiers de tutelle, suivi administratif et financier en matière de sécurité sociale et mutuelle, établissement des formalités administratives demandées par le responsable du dossier de tutelle, établissement des déclarations de revenus (impôts dans les cas simples et CAF) effectuer le règlement après autorisation de la personne chargée du dossier de tutelle ; que la fiche de poste correspondant aux fonctions de l'agent administratif communiqué prévoit que celui-ci : « assure le secrétariat général et celui qui concerne le dossier de tutelle : frappe, tri du courrier, affranchissement, dépôt à la poste, classement journalier de lettres et documents, archivages ainsi que l'exécution de tâches administratives courantes ou comptables simples et des travaux de saisie informatique et l'établissement de chèques ou la réalisation de virement après autorisation de la personne chargée du dossier de tutelle ; qu'or, le 16 avril 2003 Madame Y..., qui exerçait, ce qui n'est pas contesté la fonction de directrice de l'ATI, tout en prenant en charge un certain nombre de dossiers de tutelle, a rédigé une note de service destinée à l'ensemble du personnel, l'informant d'un recrutement ainsi que des fonctions confiées à plusieurs des salariés de l'établissement ; qu'il y est indiqué : « Mme X... assurera, quant à elle, mon secrétariat » ; que c'est en vain que l'employeur soutient aujourd'hui que n'étaient confiées à Madame X... que des tâches de secrétariat relatif à son activité à temps partiel de déléguée aux tutelles ; qu'en effet, en dehors de toute autre précision portée sur cette note de service, rédigée et signée par la directrice de l'association, l'information communiquée au personnel ne saurait s'interpréter autrement que comme le fait de confier à Madame X... des fonctions de secrétaire de direction ; que pour établir la réalité de la nature des tâches qui lui étaient confiées, Madame Denia X... produit, notamment, un compte rendu de la semaine du 23 au 27 février 2004 de « Mme X... à Mme Y... » où elle fait un point précis de l'état d'avancement des dossiers de tutelle dans lequel elle a eu à intervenir en l'absence de sa supérieure hiérarchique ; qu'or, il ressort des termes mêmes de ce compte rendu, qui n'est pas discuté, compte rendu exhaustif, précis et bien formulé, que Madame X... prenait l'initiative de rédiger par elle-même des documents écrits, techniques et circonstanciés, ce qui ne correspond pas à une simple d'exécution ; que pour chacun des dossiers elle prenait en outre l'initiative de poser à sa supérieure hiérarchique des questions précises et pertinentes, démontrant qu'elle savait tout à la fois distinguer ce qu'elle pouvait faire d'initiative et ce pour quoi elle devait prendre l'avis de son supérieur hiérarchique ; qu'exemples parmi d'autres : « Mme N. : j'attends l'attestation vitale pour vérifier ses droits et faire une demande CMU ; Mlle R. : compte tenu des difficultés rencontrées avec Orange pour débloquer le portable … j'ai relancé France Telecom après des mois de négociations la ligne a enfin été ouverte le 26/ 02/ 04 … » ; que de même, dans une lettre à la directrice de l'association le 28 novembre 2006 à la suite de reproches qui lui avaient été faits, Madame Denia X... après avoir répondu précisément pour contester ces reproches indique : « pour ce qui concerne le renouvellement de l'APA de MM. B. et LP j'ai eu confirmation des services du Conseil général de l'Essonne que le renouvellement devait être assuré simplement deux mois avant leur échéance par envoi de l'avis d'imposition, réception du premier avis du Conseil général. Je restais donc en l'occurrence largement dans les délais, il n'y a pas lieu de reprocher quoi que ce soit … » ; que ces diligences, dont il n'est pas contesté qu'elles aient été celles de Madame X... en l'absence de sa supérieure hiérarchique, ou pour la soulager, démontrent de manière certaine que Madame Denia X... exerçait des responsabilités qui allaient bien au-delà de simples tâches d'exécution, mais correspondaient à des tâches de secrétaire administrative, techniquement qualifiée ; que la réalité des tâches de Madame Denia X... est par ailleurs confirmée par un ensemble d'attestations émanant d'autres salariés et de déléguées aux tutelles de l'association, certes, pour certaines, irrégulières en la forme comme n'étant pas assorties de la copie des pièces d'identité de leurs auteurs, ou de valeur probante limitée comme émanant de personnes également en conflit avec l'association, mais l'ensemble de ces attestations, qui se confortent les unes les autres, valent à tout le moins éléments d'information pour la Cour, qui confirment que Madame Denia X... assurait tout à la fois le secrétariat de la directrice de l'association (qui ne disposait d'aucune autre secrétaire), ainsi que des tâches de secrétaire administrative auprès de divers délégués aux tutelles, allant même jusqu'à apporter une forme d'initiation pour Madame V nouvellement recrutée comme déléguée ; que l'ensemble de ces éléments établissent la réalité des fonctions de Madame Denia X... n'est pas contredit de manière efficace par les quelque attestations produites par l'employeur, le plus souvent rédigées de manière vague, et émanent de salariés toujours soumis à un lien hiérarchique ; que c'est donc à tort, que le 8 septembre 2006, le directeur de l'association Madame Y..., après avoir diffusé une nouvelle fiche de poste correspondant à la réalité des fonctions de Madame Denia X... et qui aurait dû, selon celle-ci, induire une classification en tant que secrétaire administrative, a cru pouvoir répondre à la salariée « nous considérons que les travaux qui vous sont demandés relèvent tout à fait de la grille d'agent administratif, dans la mesure où vous ne faites qu'exécuter un travail demandé et que votre poste est dépourvu de toute prise de décision quant au dossier que nous gérons. D'ailleurs vous n'avez aucune délégation de signature sur le courrier que vous produisez ou les documents que vous êtes amenée à compléter … » ; que le fait que la salariée exécutait ses tâches sous le contrôle, en en rendant compte ou en requérant l'avis de Madame Y..., ne contredit pas cette qualification alors que la fiche de fonction « secrétaire administrative » prévoit précisément à plusieurs reprises que les initiatives de cette secrétaire requièrent dans un certain nombre de cas la demande de l'autorisation du supérieur hiérarchique, et n'exige nullité une délégation de signature étant d'ailleurs relevé qu'une seule personne, outre la directrice bénéficiait dans l'association d'une délégation de signature ; qu'aussi, si l'employeur, qui est indéniable, savait profiter des « acquis de l'expérience » de Madame Denia X... pour lui confier des tâches de responsabilité correspondant à la qualification de technicien qualifié, même si l'intéressée n'avait pas de diplôme correspondant, il devait également, compte tenu de la réalité du service rendu, valoriser ces acquis de l'expérience en reconnaissant à Madame X... cette qualification ; que l'employeur, enfin, est malvenu à tirer argument du fait que Madame X... n'a pas candidaté à un poste de secrétaire administrative se trouvant vacant, alors précisément que celle-ci, dans la réalité, exerçait déjà des fonctions de secrétaire administrative, mais que son employeur n'en profitait pas pour autant, pour lui proposer spontanément de l'affecter sur ce poste de technicien qualifié se trouvant vacant ; que ce faisant, l'employeur a manifestement entretenu un dégradation des relations entre la salariée et son employeur qui a abouti à une succession d'arrêts maladie puis à un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'association, suivi d'un licenciement ; que la Cour considérant en conséquence que la qualification de secrétaire de direction, secrétaire administrative, correspondait effectivement aux compétences et aux fonctions réelles de Madame Denia X... ;
ALORS QUE la Cour d'appel qui a exclusivement justifié sa décision de sur qualification de Madame Denia X... par le motif qu'une note de service du 16 avril 2003 avait confié à la salariée le secrétariat de la directrice de l'ATI, ce qui ne correspondait pas à une simple tâche d'exécution caractéristique de la qualification d'agent administratif, tout en ordonnant un rappel de salaires, outre les congés payés, à compter d'octobre 2000 (en réalité 2001), n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30236
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-30236


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30236
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