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23/11/2011 | FRANCE | N°10-28347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-28347


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mars 2010), statuant sur contredit, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes, à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Canli Turktat, à titre de salaires et congés payés de février à octobre 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer, sauf à renvoyer les parties devant la chambre civile, le jugement sur l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de grande

instance, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté l'exi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mars 2010), statuant sur contredit, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes, à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Canli Turktat, à titre de salaires et congés payés de février à octobre 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer, sauf à renvoyer les parties devant la chambre civile, le jugement sur l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un contrat de travail normalement exécuté jusqu'à la période en litige, et qui n'a pas relevé que le contrat de travail aurait été rompu, par licenciement ou démission, au cours de la période en litige, c'est-à-dire à compter de février 2008, l'absence de prestation du salarié s'expliquant par la déconfiture de l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas justifié de l'exercice d'un travail subordonné de M. X... au service de la société Canli Turktat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il s'était déclaré matériellement incompétent et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG, chambre civile;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, que le demandeur produit un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 23 juillet 2007, prévoyant que l'intéressé exercera les fonctions de responsable de production niveau 6 coefficient 260, à temps complet, moyennant une rémunération brute de 1.710 € pour 35 heures de travail (annexe n° de Me Torun) ; que monsieur X... produit également des feuilles de paie mensuelles à compter d'octobre 2007, ainsi qu'une convention insertion RMA passée avec le département du Bas-Rhin pour la période du 23 juillet 2007 au 22 janvier 2008 et un rapport de tutorat et de bilan de parcours d'insertion RMA du 17 janvier 2008 (annexes n° 8 et 9 de Me Torun), qui accréditent l'idée que l'intéressé a bien travaillé en qualité de salarié, selon les critères ci-dessus rappelés, jusque fin janvier 2008 ; que, toutefois, concernant la période en litige (à compter de février 2008), il ne justifie pas s'être maintenu à la disposition de l'employeur alors que le rapport de tutorat produit prévoyait expressément que la convention d'insertion devait être renouvelée, la période initiale de 6 mois apparaissant trop courte pour atteindre le degré requis d'autonomie et de compétence en matière de gestion du personnel et n'apparaît pas l'avoir été ; qu'à cet égard, il est significatif que l'intéressé prétende avoir travaillé pendant près de huit mois supplémentaires dans l'entreprise sans être payé et sans justifier de la moindre réclamation à ce sujet avant l'ouverture de la procédure collective ; que les attestations produites pour soutenir le contraire, de la part d'autres salariés de la société n'emportent pas la conviction, d'autant que le mandataire ad hoc nommé en avril 2008 signale dans son rapport du 29 mai 2008 (en annexes de me Trunzer), qu'en début de procédure, il n'y avait encore qu'onze salariés ; qu'au jour du rapport, il semble qu'il n'en reste que six ; que la société n'obtient plus de commande de la part de ses clients habituels à telle enseigne qu'elle aurait cessé toute activité à ce jour ; que dans ces conditions, il y a lieu de juger qu'au moins au titre de la période litigieuse, le demandeur ne justifie pas de l'exécution effective d'un contrat de travail et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la compétence du Tribunal de grande instance de Strasbourg, sauf à la réformer en précisant que la chambre compétente est la chambre civile.
ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un contrat de travail normalement exécuté jusqu'à la période en litige, et qui n'a pas relevé que le contrat de travail aurait été rompu, par licenciement ou démission, au cours de la période en litige, c'est-à-dire à compter de février 2008, l'absence de prestation du salarié s'expliquant par la déconfiture de l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28347
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-28347


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.28347
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