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23/11/2011 | FRANCE | N°10-25506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2011, 10-25506


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage des successions de Mathias X... et de son épouse, Augustine Y..., décédés en laissant pour héritières leurs deux filles, Mme Bruna X..., veuve Z..., et Mme Yvette X..., épouse A..., a dressé le 16 mars 2006 un procès-verbal de difficultés portant notamment sur le sort de sommes que leurs parents leur avaient remises ;que Mme Yvette X... a contesté devoir rapporter les sommes données à titre de présents d'usage et a demandé

que la sanction du recel soit appliquée aux sommes dont avait bénéficié...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage des successions de Mathias X... et de son épouse, Augustine Y..., décédés en laissant pour héritières leurs deux filles, Mme Bruna X..., veuve Z..., et Mme Yvette X..., épouse A..., a dressé le 16 mars 2006 un procès-verbal de difficultés portant notamment sur le sort de sommes que leurs parents leur avaient remises ;que Mme Yvette X... a contesté devoir rapporter les sommes données à titre de présents d'usage et a demandé que la sanction du recel soit appliquée aux sommes dont avait bénéficié sa soeur sans que celle-ci le révèle ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 843 et 852 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que pour décider que Mme Yvette X... doit rapporter à la succession de chacun de ses parents une somme de 3 048,98 euros, l'arrêt attaqué retient que les chèques remis par ceux-ci à chacune de leurs filles constituaient des dons manuels qui doivent être rapportés, Mme Bruna X... ne discutant pas le caractère rapportable des sommes reçues, les chèques établis à l'ordre de Mme Yvette X... excédant par leur montant les cadeaux usuels, et la circonstance que l'une et l'autre des héritières avaient été pareillement gratifiées ne constituant pas une cause exonératoire du rapport des dons ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas des dires des parties devant le notaire qui avait dressé le procès-verbal de difficultés du 16 mars 2006 que, s'agissant des sommes d'un même montant distribuées à chacune de leurs deux filles par leurs parents, celles-ci s'étaient accordées sur la qualification de présents d'usage et l'absence d'obligation au rapport en résultant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Yvette X... doit rapporter à la succession de chacun de ses parents, Mathias X... et Augustine Y..., la somme de 3 048,98 euros, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Yvette A... doit rapporter à la succession de chacun de ses parents Mathias X... et Augustine Y... la somme de 3.048,98 € au titre des dons manuels ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge sera suivi en ce qu'il a estimé que les chèques retenus par lui émis par les époux Mattia X... et Augustine Y... au profit de chacune de leurs filles constituaient à l'exception de ceux examinés ci-après des dons manuels rapportables aux successions en cause, tant observé qu'il n'est pas contesté que ces remises de fonds procédaient d'une volonté libérale des disposants ; que Mme Z... ne discute pas le caractère rapportable des sommes reçus, que les chèques établis au nom de Mme A... excèdent par leur montant les cadeaux usuels, que la circonstance que l'une et l'autre des héritières ont été pareillement gratifiées ne constitue pas une cause exonératoire du rapport des dons édicté par l'article 843 du code civil applicable au litige dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 dont il sera rappelé qu'il a pour finalité de garantir l'égalité successorale ; que les circonstances de la cause ne révèlent aucune volonté certaine et manifeste des donateurs de dispenser les donataires du rapport ; que la transaction intervenue le 18 septembre 2002 est indifférente en ce qu'il résulte du dossier que la question des dons n'est apparue que postérieurement à cet acte ; qu'en définitive, le rapport de Mme A... s'établit, s'agissant des dons manuels, à la somme de 40.000 francs, soit 6.097,96 €, soit la somme de 3.048,98 € à chacune des successions de ses parents ;
ALORS QUE si la prohibition des pactes sur succession future fait obstacle à ce que des renonciations ou des conventions conclues entre cohéritiers soient souscrites, du vivant du de cujus, à l'effet de déroger aux règles gouvernant le rapport des libéralités, aucune règle d'ordre public ne fait en revanche obstacle à de telles renonciations ou conventions dès lors qu'elles sont intervenues après le décès ; que, dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (cf. les dernières écritures de Mme A... p.14, § n° 45, al. 3 et, encore, p.19, § n° 68), s'il ne résultait pas des dires respectifs des parties, tels que résultant du procès-verbal de difficultés, que tant Mme Z... que Mme A... s'étaient accordées sur la qualification de présents d'usage et l'absence d'obligation à rapport en résultant, s'agissant des sommes distribuées équitablement par les de cujus à chacune de leurs deux filles (procès-verbal de difficultés du 16 mars 2006, dire de Mme Z... p.4, § A ; dire n° 3 de Mme A... et dire en réponse de Mme Z..., p.7, in fine), la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 843 et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme A... de sa demande tendant à voir dire que, par application des règles gouvernant le recel successoral, Mme Z... ne prendra aucune part dans les dons manuels dont elle a bénéficié, à concurrence de la somme de 10.747,66 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Z... a pu de bonne foi se méprendre sur l'obligation de révéler les dons manuels dont elle a bénéficié dès lors que le dossier fait apparaître que Mme A... a été pareillement gratifiée, celle-ci ne justifiant au demeurant avoir déclaré à sa soeur les dons consentis par ses parents qu'au cours de la discussion les ayant opposées ; qu'en l'absence de volonté établie de Mme Z... de porter atteinte à l'égalité du partage, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme A... de sa demande en application de la peine de recel successoral ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le notaire a recensé 6 dons par chèque au profit de Mme Bruna Z... entre le 7 juin 1988 et le 14 juin 1991 pour un montant total de 70.500 francs (10.747,66 €) ; que Me C... a justement considéré que les dons effectués au profit de Mme Z..., dont il n'est pas démontré qu'ils constituent des présents d'usage non rapportables au sens de l'article 852 ancien du code civil, devaient être rapportés à l'actif de la succession de Mme X... ; qu'en revanche, le fait que Mme Z... n'ait pas spontanément fait état de ces dons dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de la succession de sa mère ne suffit pas à démontrer qu'elle ait cherché à divertir ou recelé des effets de la succession au sens de l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 ; que faute pour Mme A... de démontrer l'intention frauduleuse de sa soeur, les peines du recel successoral ne sauraient être appliquées à cette dernière ;
ALORS QUE, pour retenir que Mme Z... avait pu de bonne foi se méprendre sur l'obligation de révéler les dons manuels dont elle avait bénéficié, la cour retient que Mme A... avait été pareillement gratifiée et qu'elle n'avait elle-même déclaré à sa soeur les dons consentis par ses parents qu'au cours de la discussion les ayant opposées ; qu'en statuant de la sorte, sans faire le départ, comme elle y était expressément invitée (cf. notamment les dernières écritures de Mme A..., p.14, § n° 45, antépénultième al.) entre les sommes dont les deux soeurs avaient été gratifiées dans des proportions équivalentes, du vivant de leurs deux parents, et les dons manuels postérieurs dont Mme Z... avait seule bénéficié, et qui, à la différence des premières, étaient demeurées ignorées de Mme A... jusqu'à leur découverte fortuite, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25506
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2011, pourvoi n°10-25506


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25506
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