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23/11/2011 | FRANCE | N°10-24038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2011, 10-24038


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juin 2010), que la commune d'Avolsheim, propriétaire de locaux donnés à bail à M. X..., a notifié un congé à ce dernier, puis l'a assigné devant le juge des référés aux fins de voir déclarer ce congé valable et ordonner son expulsion ; que M. X..., soutenant être titulaire d'un bail rural, a soulevé l'incompétence du juge des référés civils au profit du tribunal paritaire des baux ruraux ;
Attendu que la commune d'Avolshei

m fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expulsion, alors, selon le moyen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juin 2010), que la commune d'Avolsheim, propriétaire de locaux donnés à bail à M. X..., a notifié un congé à ce dernier, puis l'a assigné devant le juge des référés aux fins de voir déclarer ce congé valable et ordonner son expulsion ; que M. X..., soutenant être titulaire d'un bail rural, a soulevé l'incompétence du juge des référés civils au profit du tribunal paritaire des baux ruraux ;
Attendu que la commune d'Avolsheim fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expulsion, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une contestation sérieuse sur le fond du droit n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que celui résultant de la poursuite de l'occupation des lieux loués, après que le bail ait été résilié dans les conditions expressément prévues par les clauses claires et précises dudit contrat ; qu'en prétendant opposer à la commune d'Avolsheim, pour infirmer la décision du premier juge, qui avait ordonné l'expulsion de M. X... pour mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de la poursuite par celui-ci de l'occupation des lieux loués, une contestation sérieuse déduite de ce que celui-ci contestait la qualification du bail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale au regard de l'alinéa 1er de l'article 809 du code de procédure civile ;
2°/ que la simple application des clauses claires et précises du contrat de bail, expressément qualifié de bail professionnel, permettant de résilier celui-ci à chaque échéance triennale ne soulevait aucune contestation sérieuse ; qu'en estimant le contraire la cour d'appel a nécessairement violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en statuant de la sorte, sans examiner le mérite de l'argumentation de M. X... et sans mettre en évidence qu'il existait effectivement un débat sérieux sur la qualification du bail litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une contestation existait sur la nature du contrat liant les parties et retenu à bon droit que le juge des référés ne pouvait interpréter et qualifier ce contrat pour déterminer l'existence du droit à expulsion dont se prévalait la commune, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune d'Avolsheim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune d'Avolsheim à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune d'Avolsheim ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la commune d'Avolsheim.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la commune d'Avolsheim de sa demande tendant à voir ordonner en référé l'expulsion de Monsieur X... des lieux qu'il occupe en vertu du bail qui lui a été consenti le 20 novembre 1995 et dont la résiliation à effet au 31 août 2007 lui a été notifiée, et d'avoir condamné la commune d'Avolsheim à payer à Monsieur X... la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs qu'il appartient à la juridiction des référés, comme à toute autre juridiction, de vérifier sa compétence et de trancher toute contestation sur la question de fond dont dépend la compétence à condition que cette contestation ne touche pas le fond du droit ; que tranche une contestation sérieuse la juridiction des référés qui, pour prononcer l'expulsion d'un locataire revendiquant le droit au maintien dans les lieux en raison de la nullité du contrat délivré en violation du statut du fermage, retient que le congé était valide dès lors que les parties étaient liées par un bail professionnel et non pas par un bail rural ; que le juge des référés ne pouvait interpréter et qualifier le contrat liant les parties pour déterminer l'existence du droit à l'expulsion dont se prévalait la commune bailleresse, et en conséquence ordonner cette expulsion ; qu'en conséquence, il existait bien une contestation sérieuse, le juge des référés ne pouvant apprécier sa compétence que dans le cadre général de la juridiction des référés ; que dès lors il n'y avait pas lieu en l'état à référé ;
Alors, de première part, qu'une contestation sérieuse sur le fond du droit n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l'article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que celui résultant de la poursuite de l'occupation des lieux loués, après que le bail ait été résilié dans les conditions expressément prévues par les clauses claires et précises dudit contrat ; qu'en prétendant opposer à la commune d'Avolsheim, pour infirmer la décision du premier juge, qui avait ordonné l'expulsion de Monsieur X... pour mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de la poursuite par celui-ci de l'occupation des lieux loués, une contestation sérieuse déduite de ce que celui-ci contestait la qualification du bail, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale au regard de l'alinéa 1er de l'article 809 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement,
Alors, de deuxième part, que la simple application des clauses claires et précises du contrat de bail, expressément qualifié de bail professionnel, permettant de résilier celui-ci à chaque échéance triennale ne soulevait aucune contestation sérieuse ; qu'en estimant le contraire la Cour d'appel a nécessairement violé les articles 808 et 809 du Code de procédure civile ;
Et alors, de troisième part, qu'en statuant de la sorte, sans examiner le mérite de l'argumentation de Monsieur X... et sans mettre en évidence qu'il existait effectivement un débat sérieux sur la qualification du bail litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24038
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2011, pourvoi n°10-24038


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24038
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