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23/11/2011 | FRANCE | N°10-23991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2011, 10-23991


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 janvier 2010), que, prétendant qu'il avait été tardivement statué sur sa requête en relèvement de l'interdiction d'exercer l'activité d'exploitant de débit de boissons, Mme X... a assigné l'agent judiciaire du Trésor en réparation du préjudice né d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ;

Attendu q

ue la cour d'appel, devant laquelle Mme X... ne s'était pas prévalue de la perte d'une chance ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 janvier 2010), que, prétendant qu'il avait été tardivement statué sur sa requête en relèvement de l'interdiction d'exercer l'activité d'exploitant de débit de boissons, Mme X... a assigné l'agent judiciaire du Trésor en réparation du préjudice né d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ;

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mme X... ne s'était pas prévalue de la perte d'une chance de bénéficier de revenus d'exploitation d'un débit de boissons, a estimé que l'intéressée n'apportait pas la preuve de l'existence du préjudice qu'elle invoquait ; que le moyen, qui, en sa première branche ne tend qu'à contester cette appréciation souveraine, est, nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable en sa seconde ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice,

AUX MOTIFS expressément ADOPTES QUE « Les éléments qui précèdent ne permettent pas de mettre en évidence l'existence du préjudice allégué par Madame Marcelle X... et d'un lien de causalité entre ce préjudice et le dysfonctionnement du service public de justice. Il résulte des déclarations de Madame Marcelle X... qu'elle souhaitait bénéficier de sa réhabilitation pour pouvoir faire l'acquisition d'une licence IV. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant de démontrer qu'elle était financièrement en mesure de faire l'acquisition de la licence IV, pas plus qu'elle n'aurait été à même de financer l'acquisition ou la création d'un nouveau fonds de commerce de débits de boissons. Ses avis d'imposition montrent qu'elle ne disposait manifestement pas des revenus suffisants pour s'engager à 60 ans, dans l'acquisition d'un tel fonds de commerce et gagner sa vie au moyen de cette exploitation. S'il est indéniable qu'une faute a été commise dans le fonctionnement du service public de la justice, Madame Marcelle X... ne rapporte pas la preuve que cette faute soit la cause exclusive de sa privation de revenus entre le moment du dépôt de la requête et le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens. Elle sera donc déboutée de ses demandes » ;

ALORS, d'une part, QUE la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice est engagée dès lors que le déni de justice a causé un préjudice, peu important qu'il n'en constitue pas la cause exclusive ; qu'en exigeant la preuve d'une cause exclusive, la Cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE constitue une perte de chance la disparition certaine d'une éventualité favorable ; que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'elle était financièrement en mesure de faire l'acquisition de la licence IV ni qu'elle n'aurait été à même de financer l'acquisition ou la création d'un nouveau fonds de commerce de débits de boissons ; qu'en statuant par de tels motifs de nature, au plus, à exclure la certitude de l'entier dommage mais impropres, en tout cas, à écarter la perte de chance de bénéficier des revenus provenant du débit de boisson projeté, la Cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23991
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2011, pourvoi n°10-23991


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23991
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