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23/11/2011 | FRANCE | N°10-23896

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23896


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 2010), que M. X... a été engagé le 9 octobre 2001 par la société Dim en qualité de représentant de commerce exclusif ; qu'invoquant une restructuration du groupe Dbapparel, auquel elle appartient, la société Dim (la société) a proposé au salarié, le 18 décembre 2006, une modification de son contrat de travail qu'il a refusée, le 8 janvier 2007 ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, le 29 janvier 2007, et que M. X.

.. a été licencié, le 17 avril 2007 pour motif économique ;
Attendu que la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 2010), que M. X... a été engagé le 9 octobre 2001 par la société Dim en qualité de représentant de commerce exclusif ; qu'invoquant une restructuration du groupe Dbapparel, auquel elle appartient, la société Dim (la société) a proposé au salarié, le 18 décembre 2006, une modification de son contrat de travail qu'il a refusée, le 8 janvier 2007 ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, le 29 janvier 2007, et que M. X... a été licencié, le 17 avril 2007 pour motif économique ;
Attendu que la société Dim reproche à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une proposition de reclassement satisfaisant aux exigences de l'article L. 1233-4 du code du travail, le courrier par lequel l'employeur notifie au salarié l'offre de plusieurs de postes de même catégorie que la sienne et d'autres de catégorie inférieure, sélectionnés parmi l'ensemble des postes offerts au reclassement ; qu'en retenant que le courrier proposant à M. X... 15 postes pris parmi les 44 postes vacants, dont quatre dans sa catégorie professionnelle, n'aurait pas été pas personnalisée, pas plus que la liste des postes proposés, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ qu'aucun délai n'est prescrit entre le refus d'une modification du contrat et les propositions de reclassement qui, le cas échéant, s'ensuivent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à l'employeur d'avoir attendu le 21 mars 2007 pour faire parvenir des offres de reclassement à M. X..., qui avait refusé une modification de son contrat le 8 janvier 2007 ; qu'en reprochant ainsi à la société Dim un retard d'autant moins caractérisé qu'outre l'absence de tout délai s'imposant pour faire des proposition de reclassement, l'employeur exposait qu'en raison de la date d'expiration de la période de volontariat (26 février 2007), dans le cadre de laquelle les salariés étaient susceptibles d'accepter des postes, il ne pouvait adresser les offres de reclassement antérieurement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que les juges doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent, qu'en l'espèce la Cour d'appel a affirmé qu'avant de formuler son offre de reclassement, l'employeur n'aurait pas préalablement proposé à M. X... les postes de commerciaux laissés vacants par ses collègues ayant refusé la modification de leurs contrats, et les aurait systématiquement attribué à des salariés en fin de contrat à durée déterminée ; que toutefois l'employeur exposait que la période antérieure à la formulation des offres de reclassement avait été consacrée au volontariat, ouvert à M. X... comme aux salariés sous contrat à durée déterminée et que, dans ce cadre, les postes des commerciaux devenus disponibles avaient été proposés à M. X... par courrier des 15 février 2007, 26 février 2007, et 19 mars 2007, lequel n'y avait pas donné suite ; que sur tous les salariés, y compris ceux sous contrat à durée déterminée, ayant accès à cette liste, certains d'entre eux avaient postulé sur des postes de commerciaux qui avaient par conséquent cessé d'être vacants à l'issue de la phase de volontariat ; qu'en conséquence, en statuant par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu que l'employeur n'aurait pas seulement accordé une priorité aux salariés sous contrat à durée déterminée, mais que les postes litigieux n'auraient pas du tout été proposés à M. X..., elle aurait dénaturé les courriers des 15 février 2007, 26 février 2007, et 19 mars 2007, proposant ces postes à M. X... ;
5°/ que les juges ne peuvent reprocher à l'employeur l'insuffisance de ses recherches de reclassement sans examiner si des postes étaient effectivement disponibles lors du licenciement ; qu'en affirmant que l'employeur ne pourrait se prévaloir des réductions de personnel dans les autres entreprises du groupe DB Apparel pas plus que des contraintes spécifiques à certaines zones géographiques dès l'instant que ledit groupe comptait 17000 salariés, la cour d'appel, qui a refusé de rechercher si d'autres postes que ceux proposés à M. X... étaient susceptibles de l'être, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
6°/ qu'avaient été proposés à M. X..., dans le courrier du 21 mars 2007, des postes dans d'autres entreprises que la société Dim (société Playtex et société Chesterfield) ; qu'en affirmant que la société Dim n'aurait procédé à aucune recherche dans les autres entreprises du groupe, ce que démentait la proposition de reclassement faite à M. X..., la cour d'appel a dénaturé ladite proposition en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
7°/ que l'employeur peut tenir compte, dans ses offres de reclassement, du souhait formellement exprimé par un salarié de refuser certains postes; qu'en l'espèce l'employeur se prévalait de «fiche d'intention» de M. X... aux termes de laquelle il précisait ne pas être mobile géographiquement; qu'en n'examinant pas si la volonté ainsi exprimée par le salarié ne rendaient pas vaines des propositions de postes "en Europe", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimée à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'aucune offre personnalisée de reclassement dans le groupe n'avait été faite au salarié, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dim à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Dim
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 12000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « (…) pour dire que la société DIM avait satisfait à son obligation de reclassement, le Conseil des Prud'hommes a relevé que la proposition faite à M. X... le 18 décembre 2006 et renouvelée le 5 janvier 2007 avec quelques aménagements lui permettait, compte tenu du secteur attribué, de ne pas changer de domicile ; qu'à la suite de son refus l'employeur lui avait rappelé les postes inscrits au tableau de mobilité interne, puis lui avait adressé le 21 mars 2007 un courrier auquel était annexé une liste de postes correspondant à sa qualification et à sa catégorie professionnelle ainsi que des postes de catégorie inférieure ; que M. X... n'avait postulé à aucun des postes offerts dans le cadre de la mobilité interne et n'avait pas répondu au courrier du mars 2007 ; il va de soi cependant, tout d'abord, que la proposition de modification du contrat de travail, dont le refus est susceptible d'entraîner le licenciement, n'entre pas dans le cadre d'une recherche de reclassement ; par ailleurs, l'affichage ou la diffusion des tableaux de mobilité interne n'exonère pas l'employeur de son obligation de rechercher d'autres possibilités de reclassement que celles prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des postes de même catégorie, au sein de l'entreprise ou du groupe, en lui adressant des offres écrites, précises et sérieuses ; or en l'espèce, le courrier du 21 mars 2007 auquel était annexé une liste de 15 postes de reclassement, dont quatre dans la catégorie professionnelle de M. X... n'était nullement personnalisée, pas plus que la liste des postes qui pour partie reprenait celle du plan de sauvegarde de l'emploi ; bien plus, alors que l'appelant avait fait connaître dès le 8 janvier 2007 son refus de la modification du contrat de travail qui lui avait été proposée, la société DIM a attendu deux mois et demi pour lui adresser ces propositions de reclassement et l'a dispensé d'activité en raison de l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation commerciale, mais sans lui avoir préalablement proposé les postes laissés vacants par ceux de ses collègues qui avaient également refusé la modification de leurs contrats de travail, ces postes ayant systématiquement été attribués à des salariés en fin de contrat à durée déterminée ; enfin, il n'a été procédé à aucune recherche des possibilités de reclassement au sein du groupe, et la société DIM ne peut prétendre à l'inexistence de telles possibilités en raison de la situation des autres entreprises du groupe, elles-mêmes confrontées à des réductions de personnel et des contraintes particulières à certaines zones géographiques, alors que les sociétés du groupe DB APPAREL emploient environ 17000 salariés et qu'elle ne justifie pas avoir procédé à une quelconque recherche» ;
1. ALORS QUE constitue une proposition de reclassement satisfaisant aux exigences de l'article L. 1233-4 du Code du Travail, le courrier par lequel l'employeur notifie au salarié l'offre plusieurs de postes de même catégorie que la sienne et d'autres de catégorie inférieure, sélectionnés parmi l'ensemble des postes offerts au reclassement; qu'en retenant que le courrier proposant à M. X... 15 postes pris parmi les 44 postes vacants, dont 4 dans sa catégorie professionnelle, n'aurait pas été pas personnalisée, pas plus que la liste des postes proposés, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du Travail ;
2. ET ALORS QU'aucun délai n'est prescrit entre le refus d'une modification du contrat et les propositions de reclassement qui, le cas échéant, s'ensuivent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reproché à l'employeur d'avoir attendu le 21 mars 2007 pour faire parvenir des offres de reclassement à M. X..., qui avait refusé une modification de son contrat le 8 janvier 2007 ; qu'en reprochant ainsi à la société DIM un retard d'autant moins caractérisé qu'outre l'absence de tout délai s'imposant pour faire des proposition de reclassement, l'employeur exposait qu'en raison de la date d'expiration de la période de volontariat (26 février 2007), dans le cadre de laquelle les salariés étaient susceptibles d'accepter des postes, il ne pouvait adresser les offres de reclassement antérieurement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du Travail ;
3. ET ALORS QUE les juges doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent, qu'en l'espèce la Cour d'appel a affirmé qu'avant de formuler son offre de reclassement, l'employeur n'aurait pas préalablement proposé à M. X... les postes de commerciaux laissés vacants par ses collègues ayant refusé la modification de leurs contrats, et les aurait systématiquement attribué à des salariés en fin de contrat à durée déterminée ; que toutefois l'employeur exposait que la période antérieure à la formulation des offres de reclassement avait été consacrée au volontariat, ouvert à M. X... comme aux salariés sous contrat à durée déterminée et que, dans ce cadre, les postes des commerciaux devenus disponibles avaient été proposés à M. X... par courrier des 15 février 2007, 26 février 2007, et 19 mars 2007, lequel n'y avait pas donné suite ; que sur tous les salariés, y compris ceux sous contrat à durée déterminée, ayant accès à cette liste, certains d'entre eux avaient postulé sur des postes de commerciaux qui avaient par conséquent cessé d'être vacants à l'issue de la phase de volontariat ; qu'en conséquence, en statuant par voie de simple affirmation, la Cour d'appel a violé l'article l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ET ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel ait retenu que l'employeur n'aurait pas seulement accordé une priorité aux salariés sous contrat à durée déterminée, mais que les postes litigieux n'auraient pas du tout été proposés à M. X..., elle aurait dénaturé les courriers des 15 février 2007, 26 février 2007, et 19 mars 2007, proposant ces postes à M. X... ;
5. ET ALORS QUE les juges ne peuvent reprocher à l'employeur l'insuffisance de ses recherches de reclassement sans examiner si des postes étaient effectivement disponibles lors du licenciement; qu'en affirmant que l'employeur ne pourrait se prévaloir des réductions de personnel dans les autres entreprises du groupe DB APPAREL pas plus que des contraintes spécifiques à certaines zones géographiques dès l'instant que ledit groupe comptait 17000 salariés, la Cour d'appel, qui a refusé de rechercher si d'autres postes que ceux proposés à M. X... étaient susceptibles de l'être, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du Travail.
6. ET ALORS en outre QU' avaient été proposés à M. X..., dans le courrier du 21 mars 2007, des postes dans d'autres entreprises que la société DIM (société PLAYTEX et société CHESTERFIELD); qu'en affirmant que l'exposante n'aurait procédé à aucune recherche dans les autres entreprises du groupe, ce que démentait la proposition de reclassement faite à M. X..., la Cour d'appel a dénaturé ladite proposition en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause;
7. ET ALORS QUE l'employeur peut tenir compte, dans ses offres de reclassement, du souhait formellement exprimé par un salarié de refuser certains postes; qu'en l'espèce l'employeur se prévalait de «fiche d'intention» de M. X... aux termes de laquelle il précisait ne pas être mobile géographiquement; qu'en n'examinant pas si la volonté ainsi exprimée par le salarié ne rendaient pas vaines des propositions de postes "en Europe", la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23896
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-23896


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23896
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