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23/11/2011 | FRANCE | N°10-23042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2011, 10-23042


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité égyptienne, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 12 juin 2009, a été interpellé et placé en garde à vue le 10 juin 2010 pour séjour irrégulier en France ; que, le

même jour, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une décision de pla...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité égyptienne, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 12 juin 2009, a été interpellé et placé en garde à vue le 10 juin 2010 pour séjour irrégulier en France ; que, le même jour, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative ; que cette mesure a été prolongée pour une durée de 15 jours par un juge des libertés et de la détention ;
Attendu que pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative, le premier président retient que l'arrêté de reconduite à la frontière ne peut plus être mis à exécution, ayant été édicté depuis plus d'un an, à la date où il statue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision administrative de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 juin 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour le préfet de Police
Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir rejeté la requête du Préfet, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X... et rappelé à ce dernier qu'il avait l'obligation de quitter le territoire,
AUX MOTIFS QUE
"Selon l'article L 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière du 12 juin 2009, fondement de l'arrêté de placement en rétention du 10 juin 2010, ayant à la date où nous statuons à laquelle nous devons examiner les faits et le droit, été édicté depuis plus d'un an, il ne peut plus être mis en exécution. Par suite la prolongation de la rétention de l'intéressé ne se justifie pas.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la requête du préfet",
ALORS QUE le délai d'un an prévu à l'article L 551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique qu'à l'édiction de l'arrêté de placement en rétention administrative et non à la demande de la prolongation dudit placement, dont les conditions sont fixées par l'article L 552-1 du même code si bien que le délégué du premier Président de la Cour d'appel de Paris a violé ces dispositions par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23042
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2011, pourvoi n°10-23042


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23042
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