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23/11/2011 | FRANCE | N°10-22997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2011, 10-22997


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor pour obtenir réparation du préjudice résultant d'erreurs de jugement et d'un déni de justice du fait de la procédure de liquidation et partage de la communauté de biens dissoute par le divorce prononcé entre lui et son épouse par arrêt irrévocable du 15 décembre 1982 ; que, par arrêt du 26 mai 2009, devenu irrévocable, l'agent judiciaire du Trésor a été condamné à payer la somme de 6 00

0 euros à titre de dommages-intérêts à M. X..., lequel a saisi une cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor pour obtenir réparation du préjudice résultant d'erreurs de jugement et d'un déni de justice du fait de la procédure de liquidation et partage de la communauté de biens dissoute par le divorce prononcé entre lui et son épouse par arrêt irrévocable du 15 décembre 1982 ; que, par arrêt du 26 mai 2009, devenu irrévocable, l'agent judiciaire du Trésor a été condamné à payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. X..., lequel a saisi une cour d'appel d'une requête en omission de statuer ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2010) de l'avoir débouté de sa requête ;
Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'arrêt du 26 mai 2009 en énonçant qu'il avait précisément analysé chaque chef de préjudice avancé pour n'indemniser que ceux restant en lien de causalité avec le dysfonctionnement ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Roger X... tendant à ce qu'il soit statué sur les chefs de demandes omis par l'arrêt du 26 mai 2009 ;
AUX MOTIFS QUE : « dans son arrêt du 26 mai 2009, la cour, qui rappelle que le dysfonctionnement du service de la justice préjudiciable à M. X... a été reconnu par l'arrêt sus-évoqué de la Cour européenne des droits de l'homme pour la période du 27 février 1985 au 8 décembre 1998, retient, pour en faire l'évaluation pour la période postérieure, que les éventuelles erreurs imputées aux juridictions qui se sont déjà prononcées sur le fond du litige post-communautaire, relèvent de l'appréciation des faits et donc de l'exercice normal des voies de recours, que les difficultés du partage sont liées à la profonde mésentente des parties "depuis des décennies", mésintelligence persistante qui a eu "un rôle causal indiscutable dans l'apparition et le développement du préjudice dénoncé par M. X...", qu'une grande partie de ces difficultés provient des rapports tendus entretenus avec avocat ou notaire et qu'enfin, au vu des dernières décisions rendues, encore en 2004 et 2005, la cour "dispose d'éléments suffisants pour chiffrer le montant des dommages et intérêts restant en lien de causalité avec le dysfonctionnement retenu et exigibles par M. X..." ; qu'il résulte de ce simple rappel des termes de l'arrêt que, loin d'avoir omis de statuer sur l'une des demandes formées devant elle par M. X..., la cour a précisément analysé chaque chef de préjudice avancé pour n'indemniser que ceux "restant en lien de causalité avec le dysfonctionnement", les autres étant expressément attribués par l'arrêt à d'autres causes ; qu'en réalité, par le moyen d'une requête en omission de statuer, M. X... entend faire rejuger par la cour, dans un sens plus conforme à son attente, l'appréciation qu'elle a portée sur les éléments qui lui étaient soumis ; que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée dont est revêtu ledit arrêt ; que la requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée » ;
ALORS QUE : l'arrêt du 26 mai 2009, après avoir estimé qu'un déni de justice était le fait générateur de la responsabilité de l'Etat, s'est borné à affirmer que « la cour dispose d'éléments suffisants pour chiffrer le montant des dommages-intérêts restant en lien de causalité avec le dysfonctionnement retenu et exigibles par Monsieur X..., à la somme de 6 000 € » ; qu'en énonçant, pour écarter la requête en omission de statuer sur certains chefs de préjudice, que par cet arrêt du 26 mai 2009 elle aurait précisément analysé chacun d'entre eux, la cour d'appel a dénaturé ledit arrêt et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-22997
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2011, pourvoi n°10-22997


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22997
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