LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 19 du code de procédure pénale et L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité chinoise, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été interpellée et placée en garde à vue pour entrée et séjour irrégulier en France le 18 mai 2010 ; que le 19 mai 2010, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une décision de maintien en rétention administrative ; que cette mesure a été prolongée une première fois, jusqu'au 5 juin 2010, par un juge des libertés et de la détention ; que le 2 juin 2010, Mme X... a refusé d'embarquer dans l'avion qui devait la reconduire en Chine ; que, par ordonnance du 5 juin 2010, un juge des libertés et de la détention a prolongé une seconde fois la rétention administrative pour une durée de cinq jours ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, l'ordonnance retient que, devant le premier juge, il a été indiqué qu'il n'était pas justifié d'un avis au procureur de la République de l'infraction de refus d'embarquer, que, devant la cour, en dépit du délai écoulé depuis le 2 juin 2010 à 19 heures 10, il n'est donné aucune précision sur ce point et que cette carence cause un grief à l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'accomplissement par les officiers de police judiciaire de la formalité que leur impose l'article 19 du code de procédure pénale est sans effet sur la validité de leurs actes, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 juin 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le préfet de police
Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à rétention administrative de Madame Y... et rappelé à l'intéressée qu'elle avait l'obligation de quitter le territoire français,
AUX MOTIFS QUE
"Devant le premier juge, il est indiqué qu'il n'était pas justifié d'un avis au procureur de la République du refus d'embarquer, infraction décrite par la loi ; que devant la Cour, en dépit du délai écoulé depuis le 2 juin 2010 à 19h10, il n'est donné aucune précision sur ce point ;que cette carence cause un grief à l'intéressée ;Il y a lieu en conséquence, d'infirmer l'ordonnance sans avoir à examiner les autres moyens, et de dire n'y avoir lieu à maintien de Madame Y... en rétention administrative",
ALORS QUE l'article 19 du Code de procédure pénale ne concerne que les relations des officiers de police judiciaire avec le procureur de la République dans le cadre des opérations de police judiciaire et de constatation des infractions, si bien qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, que le défaut d'avis au procureur de la République du refus d'embarquer causait un grief à Madame Y..., quand le refus d'embarquer de l'intéressée s'étant déroulé dans le cadre d'une opération de police administrative indépendamment d'une éventuelle infraction constatée par les Officiers de Police Judiciaire, le procureur de la République n'avait pas à être en être informé, le délégué du premier Président de la Cour d'appel de PARIS a violé l'article susvisé, ensemble les articles 54 et suivants du Code de procédure pénale et les articles L 552-7 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.