La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2010 | FRANCE | N°08/09494

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 07 juin 2010, 08/09494


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 7 Juin 2010



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09494



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre civile - RG n° 07/02057



APPELANTS



Monsieur [D] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Madame [O] [X]

[

Adresse 3]

[Adresse 3]



représentés par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistés de Maître Guy-Charles HUMBERT, avocat au barreau de Paris, Toque : B 804



INTIMÉES



SA AXA FRANCE IAR...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 7 Juin 2010

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09494

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre civile - RG n° 07/02057

APPELANTS

Monsieur [D] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [O] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentés par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistés de Maître Guy-Charles HUMBERT, avocat au barreau de Paris, Toque : B 804

INTIMÉES

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Cécile BELLANNÉ, avocat plaidant pour l'Assocation TRILLAT & Associés, toque P 524

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 1]

[Adresse 1]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

Monsieur Christian BYK, Conseiller entendu en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.

° ° °

Le 5 novembre 2001, M. [T] [X], assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, a été impliqué au Maroc dans un accident de la circulation au cours duquel ses passagers, sa femme, [O], et son fils, [D], ont été blessés.

Par jugement du 7 mars 2008, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS a :

- fait application de la loi marocaine et dit que les victimes ne pouvaient bénéficier de la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la société AXA,

- condamné les consorts [X] aux dépens.

Par déclaration du 15 mai 2008, ceux-ci ont relevé appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 mars 2009, ils sollicitent l'infirmation du jugement, l'application de la loi française et la garantie d'AXA FRANCE IARD, une expertise médicale devant être ordonnée pour évaluer leurs préjudices. Il est, en outre, réclamé de la compagnie AXA FRANCE IARD une provision de 4000 euros pour l'épouse et une provision de 1000 euros pour l'enfant, outre une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie AXA FRANCE IARD, dans ses dernières conclusions signifiées le 25 février 2009, sollicite la confirmation, subsidiairement, demande à la cour de dire que l'indemnisation devrait se faire sur les critères médico-légaux marocains et, à titre plus subsidiaire, fait les réserves d'usage quant à la demande d'expertise ; une somme de 1500 euros est, par ailleurs, réclamée aux appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la loi applicable :

Considérant qu'au soutien de leur appel, les consorts [X] font valoir qu'au moment de l'accident, la convention de La Haye du 4 mai 1971 n'était pas applicable, qu'ils en déduisent que le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris était territorialement compétent et que, par conséquent, la loi du 5 juillet 1985 doit s'appliquer à l'accident ;

Considérant que la société AXA FRANCE IARD réplique que la convention de La Haye s'applique sans condition de réciprocité et que celle-ci renvoie à la loi du lieu de l'accident, c'est-à-dire à la loi marocaine ;

Considérant qu'il résulte , en effet, de l'article 11 de ladite convention que

'L'application des articles 1 à 10 de la présente Convention est indépendante de toute condition de réciprocité. La Convention s'applique même si la loi applicable n'est pas celle d'un Etat contractant' ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de gendarmerie que l'accident a eu lieu entre le véhicule des consorts [X], immatriculé en France, et un autre véhicule, immatriculé au Maroc ;

Considérant qu'au vu de ces circonstances, la loi applicable à l'accident est celle définie par l'article 3 de la convention, à savoir la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu, c'est-à-dire en l'espèce, la loi marocaine.

Sur la mise en oeuvre de la garantie :

Considérant que la société AXA FRANCE IARD produit aux débats, sans être contredite sur le contenu de la loi marocaine applicable, un courrier de l'Ambassade du Maroc en France, dont il résulte qu'aux termes de l'article 5 du dahir n°1-69-100 du 20 octobre 1969 relatif à l'assurance obligatoire des véhicules sur la route ' ne sont pas considérés comme tiers pour l'application des dispositions de l'article 1er (qui impose de s'assurer pour les dommages causés à des tiers )...3° lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule assuré, le ou les conjoints, les ascendants directs ou alliés, les descendants soit de l'assuré dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre, soit du conducteur' ;

Considérant que la présente action visant à mobiliser la garantie de l'assuré au profit de son conjoint et de son fils ne saurait donc être accueillie, qu'il convient de confirmer le jugement déféré.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD les frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens, qu'il lui sera alloué, de ce chef, la somme de 1000 euros ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts [X].

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement et, y ajoutant :

Déboute les consorts [X] de leur appel,

Condamne les consorts [X] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros à la société AXA FRANCE IARD,

Dit n'y avoir lieu à application en des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [X],

Condamne in solidum les consorts [X] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/09494
Date de la décision : 07/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°08/09494 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-07;08.09494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award