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23/11/2011 | FRANCE | N°10-21562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2011, 10-21562


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Damas en Syrie, a été chargé de la défense de la société de droit français La Banque de la Méditerranée-France, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Banque française de l'Orient (la banque), à l'occasion de procès intentés à des clients débiteurs et résidant au Moyen-Orient ; qu'estimant n'avoir pas été intégralement réglé de ses honoraires concernant le dossier Y..., M. X... a, après vaines mises en demeure et par acte du 1er décembre 2005,

assigné cette société en paiement d'honoraires et en remboursement de frai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Damas en Syrie, a été chargé de la défense de la société de droit français La Banque de la Méditerranée-France, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Banque française de l'Orient (la banque), à l'occasion de procès intentés à des clients débiteurs et résidant au Moyen-Orient ; qu'estimant n'avoir pas été intégralement réglé de ses honoraires concernant le dossier Y..., M. X... a, après vaines mises en demeure et par acte du 1er décembre 2005, assigné cette société en paiement d'honoraires et en remboursement de frais dont il soutient avoir fait l'avance ; que la banque, qui s'est opposée à ces demandes a, reconventionnellement, sollicité la condamnation de M. X... à des dommages-intérêts pour rétention abusive des dossiers dont ce dernier assurait la défense pour son compte, ainsi que la restitution d'avance sur frais et honoraires ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2009) de l'avoir débouté de ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir pris acte de ce que l'application de la loi syrienne n'était pas contestée par la banque s'agissant de prestations confiées à M. X..., avocat syrien, sur le territoire syrien et devant les juridictions syriennes, a relevé, d'abord, que l'article 60 de la loi syrienne n° 39 du 21 août 1981 sur l'exercice de la profession d'avocat prévoyait la possibilité d'une rémunération en pourcentage des sommes litigieuses, à convenir entre l'avocat et son client, dans les limites, sauf exception, de 25 % et qu'il résultait des certificats de coutume versés aux débats que les honoraires d'avocat sont calculés, en Syrie, sur la base du montant en litige à un taux variant ordinairement entre 5 et 25 %, ensuite, qu'une lettre de la banque signée de M.
X...
et daté du 10 août 1989, prévoyait une rémunération en pourcentage variant de 6 à 10 % des sommes recouvrées, à fixer à l'occasion de chaque dossier et que l'existence de cet accord était confirmé par la correspondance adressée par M. X... à la banque le 30 octobre 2000 dans laquelle il mentionnait : " Mes honoraires pour les affaires de la banque suivies par mon cabinet ont été depuis longtemps fixés à 10 % des sommes recouvrées et ce taux a été convenu par accord entre les parties... à la suite de longues études et consultations, après avoir pris connaissance de la pratique effective des affaires de la banque. (...) Il est à noter que ce taux couvre le procès sur le fond et tous procès et autres procédures qui pourraient en découler.. " et, enfin, que compte tenu de l'issue négative du litige devant la Cour de cassation syrienne, aucune somme n'avaient pu être recouvrée par M. X..., qui, par ailleurs, ne versait aux débats que des lettres ou attestations établies par lui-même ou des documents dont rien ne démontrait qu'ils se rapportaient à l'affaire Y... ; que la cour d'appel a déduit de ces constatations, interprétant souverainement l'accord conclu entre les parties, sans dénaturer les articles 677 et 681 du code civil syrien dont elle a jugé qu'ils étaient inapplicables à la détermination de la rémunération de M. X... ni devoir suivre ce dernier dans le détail de son argumentation, qu'il devait être débouté de ses demandes d'honoraires et frais dans cette affaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la banque diverses sommes à titre d'avances sur honoraires et de frais indûment perçus ;
Attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de preuve qu'elle a précisément analysés, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions qui, relativement à la prescription, n'invoquaient aucun moyen, a estimé que des avances avaient été faites par la banque dans le dossier Y... dont elle était fondée à obtenir restitution dès lors que M. X... ne justifiait pas de la réalité des frais allégués ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Banque française de l'Orient la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'honoraires et de frais formée contre la Sté BFO,
AUX MOTIFS QUE à titre liminaire, il doit être pris acte de ce que l'application de la loi syrienne au présent litige n'est pas contestée par la Sté BFO, Maître X... étant avocat syrien et ayant accompli les prestations qui lui ont été confiées sur le territoire syrien et devant les juridictions syriennes ; que l'article 60 de la loi syrienne n° 39 du 21 août 1981 sur l'exercice de la profession d'avocat dispose que « a) l'avocat se mettra d'accord quant à ses honoraires avec son client, b) nonobstant toutes dispositions législatives contraires, l'avocat pourra convenir avec son client de fixer les honoraires en pourcentage des sommes litigieuses ou du prix de l'objet litigieux, sans que ce pourcentage puisse dépasser 25 % sauf dans les cas exceptionnels dont l'appréciation est laissée à la discrétion du conseil de la branche de l'ordre, c) sont exceptés des dispositions ci-dessus concernant le pourcentage maximum le cas où le même litige nécessite plusieurs actions en justice et le cas où plusieurs avocats sont mandatés pour suivre la même affaire » ; que contrairement à ce que soutient à tort Monsieur X... selon lequel aucune convention n'aurait été conclue entre les parties relativement aux modalités d'attribution de ses honoraires, par courrier du 10 août 1989, revêtu de la mention « vue et approuvé » et de la signature de Maître X..., la Banque de la Méditerranée France a informé ce dernier que ses honoraires seraient calculés « selon un pourcentage sur les sommes récupérées et dans la monnaie récupérée ; ce pourcentage sera fixé d'un commun accord lors de la remise de chaque dossier et variera entre 6 et 10 % suivant l'importance de la créance. Il inclura bien entendu le cas de règlement amiable. Le règlement se fera comme suit : une provision de 2, 5 % vous sera versée dès l'introduction de l'action en justice … Le solde de vos honoraires sera perçu sur les sommes récupérées et dans la monnaie récupérée après déduction de la provision » ; qu'au demeurant, l'existence de cet accord est confirmée par la correspondance que Maître X... a adressée le 30 octobre 2000 à la BFO et dans laquelle il mentionne que « mes honoraires pour les affaires de la banque suivies par mon cabinet ont été depuis longtemps fixés à 10 % des sommes recouvrées et ce taux a été convenu par accord entre les parties … à la suite de longues études et consultations après avoir pris connaissance de la pratique effective des affaires de la banque. Ce taux ne couvre pas les frais qui sont entièrement à la charge de la banque. Cet accord est très ancien.. Il est à noter que ce taux couvre le procès au fond et tous procès et autres procédures qui pourraient en découler … » ; que l'argument développé en première instance par Maître X... est inopérant, suivant lequel il n'y aurait pas eu d'accord exprès et écrit sur ses honoraires afférents au litige Y... en raison de la perspective d'un règlement amiable de ce différend puisque l'accord formalisé par la lettre susvisée du 10 août 1989 envisage précisément l'hypothèse d'un règlement amiable ; qu'il doit être également observé que le taux de 10 % dont il est fait état dans le courrier de Maître X... en date du 30 octobre 2000 se trouve compris dans la fourchette du montant des honoraires visée dans les certificats de coutume produits aux débats desquels résulte que « les honoraires d'avocat sont calculés en Syrie sur la base du montant en litige à un taux variant ordinairement entre 5 % et 25 %, ce dernier pourcentage étant un maximum qui ne peut être dépassé que dans des cas très exceptionnels » ; que la circonstance que la BFO ait, dans un écrit en date du 25 mai 2000, précisé à Maître X... que dans les affaires Z... et A..., « vos honoraires seront calculés sur la base de 10 % des montants récupérés » ne saurait valoir renonciation des parties à appliquer dans le dossier Y..., l'accord régularisé par écrit du 10 août 1989 puisque la convention d'honoraires conclue dans ces deux affaires est parfaitement conforme aux stipulations contenues dans ledit écrit ; que c'est donc par une exacte application de cet accord et après avoir constaté qu'il n'était pas justifié de l'existence d'un accord dérogatoire dans le dossier Y..., que le tribunal, à bon droit, a retenu que Maître X... n'aurait pu prétendre dans ce dossier qu'à des honoraires calculés sur la base de 10 % des montants récupérés ; que dès lors, la prétention de Maître X... tendant à voir appliquer un taux d'honoraires de 30 % sur les condamnations obtenues par jugement du tribunal de grande instance de Damas en date du 26 avril 1988 au profit de la Sté BFO alors même que ce jugement a été infirmé ultérieurement par arrêt du 17 août 2004 de la cour de cassation syrienne ne saurait prospérer ; qu'au regard du contenu de l'accord intervenu entre les parties et prévoyant que les honoraires sont dus uniquement sur les sommes recouvrées, il n'y a pas lieu de rechercher si la cliente a ou non commis une faute de nature à avoir concouru à l'issue négative du litige devant la cour de cassation syrienne en ne remettant pas certains documents sollicités par les juridictions syriennes ; que dans la mesure où, par suite de cette issue judiciaire, aucune somme n'a pu être recouvrée par les soins de Maître X..., le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a, faisant application de l'accord conclu entre les parties, débouté ce dernier de ses demandes d'honoraires présentées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ; que par ailleurs, Maître X... réclame à titre de remboursement des frais contractuellement à la charge de la banque la somme de 15 153 US $ correspondant à l'équivalent de 117 945. syriennes sur la période du 12 mars 2002 au 28 février 2003 et à l'équivalent de 589 723. syriennes sur la période du 1er mars 2003 au 28 février 2005 ; que toutefois, ne sont versés aux débats au soutien de sa prétention que des courriers et des attestations établis par lui-même ou encore des documents dont rien ne démontre qu'ils se rapportent à l'affaire Y... ; que dès lors sa réclamation n'est étayée par aucun document justifiant de l'existence et de la réalité des dépenses exposées par lui au titre de cette affaire, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté également de sa demande de ce chef ;
1) ALORS QUE aux termes du courrier du 10 août 1989, la Banque de Méditerranée France a écrit à Monsieur X..., aux fins de lui proposer une « formule » pour le calcul de ses honoraires consistant à calculer ceux-ci selon un pourcentage des sommes récupérées et à fixer « ce pourcentage d'un commun accord lors de la remise de chaque dossier » qui « variera entre 6 et 10 % » avec paiement de tous les frais par la banque, une provision de 2, 5 % étant versée dès l'introduction en justice déduite ensuite des honoraires ; qu'il résulte de ces termes que le principe général d'un honoraire perçu sur les sommes recouvrées a été accepté mais que sa mise en oeuvre se conjugue avec la règle également posée d'un accord entre les parties lors de la remise de chaque dossier ; que pour le dossier Y..., à la différence des dossiers A... et Z... ou B..., aucune convention n'a été formée entre les parties et aucun mode de rémunération n'a été fixé d'un commun accord entre les parties et le taux usuellement pratiqué de 10 % ou de 12 %, tel qu'arrêté entre les parties pour différentes affaires, ne peut se substituer à un accord pour n'importe quel dossier, et notamment pour le dossier Y... qui a duré plus de vingt ans et a donné lieu à des procédures multiples ; qu'en décidant cependant qu'à défaut d'accord dérogatoire pour le dossier Y..., Monsieur X... ne pouvait prétendre qu'à des honoraires correspondant à 10 % des sommes récupérées, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé en conséquence l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE de même, pour décider que le courrier du 10 août 1989 constituait la convention obligatoire entre les parties, la cour d'appel devait vérifier, comme elle y avait été invitée par Monsieur X... dans ses conclusions, si la provision de 2, 5 % prévue comme devant être, conformément aux termes du courrier, versée par le client dès l'introduction du litige avait été, pour le dossier Y..., versée, à défaut de quoi, les parties et la banque auraient manifesté leur volonté de ne pas rémunérer les diligences de Monsieur X..., dans le dossier Y..., selon les termes de ce courrier ; pour s'en être abstenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de la loi des parties telle qu'exprimée dans le courrier susvisé ;
3) ALORS QUE conformément aux articles 677 et 681 du code civil syrien relatifs au mandat et aux principes généraux qui lui sont applicables, le client d'un avocat dont la rémunération dépend du succès de l'affaire qu'il lui a confiée ne peut s'opposer au paiement de ses honoraires après avoir commis une faute caractérisée par le refus de déférer à la demande du juge tendant à la production en justice de pièces et documents détenus par lui et par le défaut de réponse aux courriers de l'avocat en ce sens ; que dans ce cas, le juge saisi d'une demande de paiement d'honoraires est tenu d'apprécier l'incidence du comportement du client sur l'échec du dossier ; qu'en refusant d'examiner la faute de la Sté BFO en l'espèce, faute ayant fondé le rejet de sa demande par le juge lui ayant ordonné de produire différents règlements bancaires applicables aux parties, des documents et des pièces, la cour d'appel qui a néanmoins dénié tout droit à rémunération de Monsieur X... a dénaturé les textes susvisés ;
4) ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article 676 du code civil syrien, le mandant doit rembourser au mandataire les dépenses faites pour une exécution normale du mandat, augmentées des intérêts à compter du jour de leur paiement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a exposé dans ses conclusions § 4 que pour le règlement de ses frais, la banque lui versait un acompte, qu'il couvrait cet acompte par une ou des notes de frais successives et qu'une fois l'acompte totalement couvert, la banque lui adressait un nouvel acompte ; que toutefois, à compter de 2002, avec la nomination d'un nouveau responsable du service de la BFO, aucun acompte ne lui a plus été versé et il a dû faire l'avance des frais, ce qui lui a imposé de demander par LRAR du 23 mars 2003 le remboursement de ses frais, dans une note faisant le décompte des frais par dossier ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces que le décompte des frais pour le dossier Y... a été produit, pour la période entre le 12 mars 2002 et le 28 février 2003 puis, pour la période entre le 1er mars 2003 et le 28 février 2005 ; qu'en rejetant cette demande, globalement, au motif inopérant que les frais dont le paiement était demandé n'étaient établis que par des courriers et des attestations établis par Monsieur X... ou des documents pouvant ne pas se rapporter au dossier Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à restituer à la Sté BFO la contre valeur en euros de la somme de 57 500 € au titre des avances sur honoraires sur des sommes non recouvrées par lui et celle de 7000 US $ au titre des frais qu'il ne justifie pas d'avoir exposés, majorées des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2006, jusqu'au paiement,
AUX MOTIFS QUE au soutien de sa demande reconventionnelle, en restitution d'avance sur honoraires et frais, se rapportant au dossier Y..., la BFO produit aux débats un décompte faisant ressortir qu'elle a versé à Monsieur X... à titre d'avances sur honoraires les sommes de 10 000 US $ en mai 1996, de 37 500 US $ le 13 avril 1999 et 10 000 US $ ultérieurement, et à titre d'avances sur frais, les sommes de 3500 US $ en mai 1996 et de 3500 US $ le 29 avril 2002 ; que ces versements sont justifiés, en ce qui concerne les avances sur honoraires, par le virement de la somme de 10 000 US $ en mai 1996 sur le compte honoraires n° 64 45 00, par les justificatifs du règlement de 122 923 F et de 63 700 F le 26 novembre 1999 soit un total de 37 500 US $ et par la reconnaissance par Monsieur X... du paiement de la somme de 10 000 US $ selon courrier de celui-ci du 12 décembre 2003 ; en ce qui concerne les avances sur frais, par le virement de la somme de 3500 US $ effectué en mai 1996 et par celui de la somme de 3500 US $ effectué le 29 avril 2002 ; que dans la mesure où il résulte de ce qui précède qu'au titre du dossier Y..., Monsieur X... ne peut prétendre ni à des honoraires sur des sommes non recouvrées ni à un remboursement de frais qu'il ne justifie pas d'avoir avancés, il convient de le condamner à restituer ces sommes ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... a contesté avoir reçu, à titre d'honoraires sur le dossier Y..., d'autre avance que celle d'un montant de 10 000 US $ dont il a admis le paiement dans son courrier à la banque du 12 décembre 2003, et a fait valoir que les provisions sur frais et honoraires alléguées par la Sté BFO lui avaient été versées pour d'autres litiges que le dossier Y..., la Sté BFO ayant produit à l'appui de ses demandes de restitution des pièces afférentes à des litiges dans lesquels Monsieur X... était intervenu et pour lesquels la banque avait en effet procédé à différents paiements ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et en retenant comme probants du paiement d'avances sur frais et d'avances sur honoraires perçus par Monsieur X... dans le dossier Y... des virements dont elle n'a pas exigé qu'il soit justifié par la banque du dossier pour lequel ils avaient été opérés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, à titre subsidiaire, dans ses conclusions encore, Monsieur X... a fait valoir que la demande de restitution d'avances sur frais et honoraires se heurtait à la prescription des paiements opérés entre les parties, sur le fondement de pièces échangées entre elles et alors tenues pour probantes ; qu'en condamnant Monsieur X... à la restitution d'avances sur frais et sur honoraires payées en 1996, 1999 et 2002, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la restitution des sommes qu'elle considérait comme ayant été versées par la Sté BFO ne se heurtait pas à la prescription, la Sté BFO ayant en tout état de cause tenu pour fondées les demandes formées, en contrepartie des frais qu'elle savait avoir été engagés et des diligences qu'elle savait avoir été accomplies par Monsieur X..., mais qui a ordonné la restitution de toute somme versée par la banque a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-21562
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2011, pourvoi n°10-21562


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21562
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