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23/11/2011 | FRANCE | N°10-20288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 2 avril 1990 par la SAS Renault en qualité de technicien en informatique, a été licencié pour fautes par lettre du 18 juillet 2006 émanant de la chef de service développement social ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité et le bien-fondé de son licenciement ;


Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 2 avril 1990 par la SAS Renault en qualité de technicien en informatique, a été licencié pour fautes par lettre du 18 juillet 2006 émanant de la chef de service développement social ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité et le bien-fondé de son licenciement ;
Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président ;
Attendu cependant que si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement avait été signée par la personne exerçant les fonctions de chef de service développement social et considérée de ce fait par l'employeur comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Renault
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement de Monsieur X... et d'avoir condamné la société RENAULT à verser à Monsieur X... une somme de 40.000 € de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU' «en application des dispositions prévues par l'article L.1232-6 du code du travail la notification du licenciement incombe à l'employeur ; que dès lors l'absence de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement ; que Pierre X... invoque l'irrégularité de la procédure de licenciement rendant le licenciement nul et de nul effet du seul fait de l'absence de qualité de Mme Y..., chef du service développement social au sein de l'établissement de Guyancourt, pour engager la société Renault dès lors que celle-ci, constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée, est tenue de faire application des dispositions prévues par l'article L.227-6 du code de commerce ; qu'aux termes de l'article L.227-6 du code de commerce la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par un président ; que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier ; qu'en ce cas, pour que les pouvoirs ainsi consentis à d'autres personnes que le président soient opposables aux tiers, il faut que l'existence d'un ou plusieurs directeurs généraux ou directeurs généraux délégués soit révélée par une publicité au registre du commerce et des sociétés dans les conditions régissant les déclarations incombant aux personnes morales fixées notamment par l'article R.123-54 du code de commerce ; qu'enfin le ou les directeurs généraux ou directeurs généraux délégués peuvent à leur tour, conformément aux règles du droit commun, déléguer aux autres dirigeants ou à une personne de leur choix partie des pouvoirs ainsi reçus afin d'assurer le fonctionnement interne de la société, de telles délégations ou subdélégations n'étant plus subordonnées alors à l'exigence d'un écrit et d'une publicité ; que si le salarié dispose de droits au sein de l'entreprise par l'apport notamment de sa force de travail, droits reconnus par le code du travail, pour autant il est un tiers au contrat de société ; qu'ainsi dans une société par actions simplifiée le pouvoir de représentation et le pouvoir de direction sont indissociables obligeant au respect des dispositions de l'article L.227-6 du code de commerce en cas de licenciement ; qu'au cas présent la société Renault indique que ses statuts prévoient : - que le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers, - que le président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés ; que si les statuts de la société Renault autorisent son président à consentir des délégations de pouvoirs à toute personne de son choix, encore faut-il que ces premières délégations obéissent aux dispositions prévues par l'article L.227-6 du code de commerce en ce qui concerne les fonctions de la personne choisie (directeur général ou directeur général délégué) et la publicité donnée à ces délégations ; que la société Renault ne fournit devant la juridiction aucun extrait K bis interdisant dès lors toute vérification concernant l'identité du directeur général ou du directeur général délégué qui luimême aurait pu consentir une délégation ou subdélégation de pouvoir au sein de l'établissement de Guyancourt pour procéder au licenciement de M. Pierre X... ; qu'en conséquence il n'est pas démontré que Mme Y..., exerçant au sein de l'établissement de Guyancourt les fonctions de chef du service développement social, avait reçu une délégation de pouvoir pour procéder au licenciement de M. Pierre X... ; qu'il convient de réformer le jugement déféré et de prononcer la nullité du licenciement ; que M. Pierre X... qui ne sollicite pas sa réintégration peut prétendre au paiement d'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'après avoir pris en considération les difficultés rencontrées par M. Pierre X... pour retrouver un nouvel emploi, la cour condamne la société Renault à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la nullité du licenciement n'entraîne pas, hors les cas prévus par l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié ; qu'enfin il convient d'accorder à M. Pierre X... la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les prévisions des articles L.227-6 et R.123-54 du Code de Commerce ne concernent que les délégations générales données à des dirigeants sociaux pour représenter la société à l'égard des tiers et non les délégations techniques données à des préposés afin d'assurer le fonctionnement interne et quotidien de l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur X... était nul à défaut d'avoir été notifié par une lettre de licenciement dont le signataire n'avait pas reçu de délégation de pouvoirs dans les formes et conditions prévues par l'article L.227-6 du Code du commerce, cependant que le licenciement d'un salarié relève de la gestion interne de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'il n'est pas partie au contrat de société, le salarié n'est pas pour autant un contractant extérieur à la personne morale qui l'emploie ; qu'au contraire, le salarié est intégré, de manière étroite et permanente à la communauté de travail que constitue l'entreprise et participe, de ce fait, par l'intermédiaire des représentants du personnel à la détermination collective des conditions de travail ; qu'en particulier, le Code du travail permet la participation des salariés à la vie des sociétés, notamment des sociétés par actions simplifiées, et prévoit que ces derniers disposent, par l'intermédiaire du comité d'entreprise, des mêmes droits d'information et de communication que les actionnaires ; que le salarié ainsi est un membre de l'entreprise soumis aux règles de fonctionnement internes à celle-ci et n'est donc pas un tiers au sens des règles relatives à la représentation de la personne morale ; que les règles du Code de commerce relatives à la représentation des sociétés à l'égard des tiers ne sont donc pas applicables à la relation de travail ; qu'en se fondant dès lors sur les dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce relatives à la représentation de la Société par Actions Simplifiée par rapport aux tiers pour conclure à la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L.1232-6 et L.2323-1 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE sauf à justifier d'une disposition spécifique identifiant limitativement les personnes habilitées à prononcer un licenciement, tout membre de l'entreprise investi, de par ses fonctions, du pouvoir de diriger l'activité du salarié a qualité pour prononcer la rupture du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire qu'une délégation de pouvoirs ait été préalablement établie par écrit ; qu'en refusant de rechercher si en sa qualité chef du service développement social, Madame Y... avait le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE de même que les règles légales et statutaires régissant la dévolution du pouvoir de représentation au sein de la personne morale ne peuvent être opposées au salarié par la société qui l'emploie, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de ces règles pour contester la validité des actes régissant la formation, l'exécution et la rupture du contrat de travail ; que, dès lors que la lettre de licenciement a été signée par une personne appartenant à l'entreprise et disposant du pouvoir de direction, le juge ne peut trancher le litige opposant l'employeur au salarié relativement à la rupture du contrat de travail que sur le fondement des règles du droit du travail ; qu'en considérant le licenciement nul au motif que le pouvoir de licencier n'aurait pas été correctement délégué par le Président de la SAS RENAULT, qui aurait été seul habilité à représenter la société en application de l'article L. 227-6 du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles L.1221-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le pouvoir de licencier un salarié peut faire l'objet d'un mandat, dès lors qu'il n'est pas confié à une personne extérieure à l'entreprise ; qu'il en résulte qu'en application de l'article 1998 du Code civil, la décision de licencier prise par un préposé de l'employeur peut, à tout moment, être ratifiée par le représentant légal de la personne morale de manière expresse ou tacite ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société RENAULT demandait que Monsieur X... soit débouté de ses demandes en exposant que la lettre de licenciement avait été signée par une personne qui avait qualité pour ce faire et que le licenciement était valablement intervenu pour faute en raison des faits fautifs perpétrés par Monsieur X... ; qu'en ne tirant pas les conséquences de cette constatation dont il résultait la volonté claire et non équivoque du représentant légal de la société RENAULT de s'approprier la décision de licencier Monsieur X... prise en son nom par son préposé, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1998 du Code civil ;
ALORS, DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la nullité d'un acte juridique passé au nom d'autrui pour absence de pouvoir de représentation de son auteur est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la personne représentée et reste susceptible d'être couverte par confirmation ; qu'en ne recherchant pas si, en demandant à la cour d'appel de dire que le comportement de Monsieur X... était constitutif d'une faute, la société RENAULT n'avait pas entendu couvrir toute irrégularité tirée d'un défaut de pouvoir des auteurs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1304, 1338 et 1984 du Code civil, ensemble les articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, prononcer la nullité d'un licenciement ; qu'en l'absence de disposition du Code du travail en ce sens, le fait que le licenciement ait été prononcé par un membre de l'entreprise ne disposant pas du pouvoir de le faire ne rend pas le licenciement nul ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 1235-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20288
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-20288


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20288
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