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23/11/2011 | FRANCE | N°10-19802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2011, 10-19802


Donne acte à Mme Joan X..., veuve Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Denis Y... ;
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que Olivier Y..., qui résidait habituellement au Québec est décédé à Paris le 20 février 2006 en laissant pour lui succéder Mme Joan X..., son épouse, Jacqueline Z..., sa mère, décédée depuis, MM. Patrick et Marc Y... et Mme Nadine B..., ses frères et soeur, et M. Denis Y..., son neveu, et en l'état de trois testaments par lesquels il a pris les dispositions suivantes : par testame

nt olographe du 9 novembre 2001, il a institué son épouse légataire unive...

Donne acte à Mme Joan X..., veuve Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Denis Y... ;
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que Olivier Y..., qui résidait habituellement au Québec est décédé à Paris le 20 février 2006 en laissant pour lui succéder Mme Joan X..., son épouse, Jacqueline Z..., sa mère, décédée depuis, MM. Patrick et Marc Y... et Mme Nadine B..., ses frères et soeur, et M. Denis Y..., son neveu, et en l'état de trois testaments par lesquels il a pris les dispositions suivantes : par testament olographe du 9 novembre 2001, il a institué son épouse légataire universelle à l'exception de ses biens situés sur le territoire canadien, puis, par testament notarié reçu à Montréal le 5 juin 2003, il a annulé " tous les testaments, codicilles et autres dispositions testamentaires " pris précédemment et déclaré que " le présent testament est le seul véritable testament et les dernières volontés (me) concernant ", institué son épouse légataire universelle de l'ensemble de ses biens meubles et immeubles et désigné celle-ci en qualité de seul liquidateur de la succession avec la saisine et tous pouvoirs d'administration et de dispositions sur tous les biens de la succession, enfin, par testament olographe, rédigé en France le 24 janvier 2006, il a privé son épouse de tous droits dans sa succession et institué pour légataires universels conjoints par part égale, Mme Nadine B... et MM. Patrick et Denis Y... (les consorts Y...) ; que ces derniers ont fait assigner Mme X... en restitution de diverses sommes et afin d'interdire à la Banque Neuflize OBC (la Banque), détentrice d'avoirs successoraux, de s'en dessaisir sans leur accord préalable ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2010), d'avoir fait interdiction à la Banque Neuflize OBC. de se dessaisir de tous fonds et avoirs qu'elle détient pour le compte de la succession d'Olivier Y... sauf en cas d'accord explicite de Joan Y..., d'une part, et de Patrick Y..., Marc Y... et Nadine B... ou de tous mandataires communs qu'ils auront désignés, d'autre part, et ce jusqu'à l'obtention d'une décision de justice exécutoire à l'occasion de la procédure en nullité du testament du 24 janvier 2006 engagée par Mme Joan X... devant le tribunal de grande instance de Paris, et de lui avoir fait injonction de retransférer sur le compte n° 0198808/ 001. 003. 001 EUR ouvert dans les livres de la banque Neuflize OBC. la somme de 9 003, 26 euros ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il existait à l'évidence une contestation sérieuse tant sur les droits successoraux des parties que sur la qualité d'administratrice et liquidatrice de Mme Joan X... et qu'à cet égard les certificats de coutume et autres attestations produites étaient insuffisamment probants en référé, d'autre part, que si, pour la plupart des règlements contestés, les consorts Y... ne rapportaient pas la preuve que cette dernière les avait effectués dans un intérêt personnel exclusif de celui de l'intérêt successoral, il en était à l'évidence autrement pour les honoraires d'avocat que celle-ci avait engagés pour diligenter des procédures contre les consorts Y..., la cour d'appel en a déduit que cette situation conflictuelle appelait la prescription des mesures conservatoires et de remise en état contestées ; qu'elle a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Y..., la somme totale de 2 000 euros et à la banque Neuflize OBC, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X... veuve Y....
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait interdiction à la Banque NEUFLIZE O. B. C. de se dessaisir de tous fonds et avoirs qu'elle détient pour le compte de la succession d'Olivier Y... sauf en cas d'accord explicite de Joan Y..., d'une part, et de Patrick Y..., Marc Y... et Nadine B... ou de tous mandataires communs qu'ils auront désignés, d'autre part, et ce jusqu'à l'obtention d'une décision de justice exécutoire dans le cadre de la procédure en nullité du testament du 24 janvier 2006 engagée par Madame Joan X... devant le Tribunal de grande instance de PARIS, et d'avoir fait injonction à Joan X... de retransférer sur le compte n° 0198808/ 001. 003. 001 EUR ouvert dans les livres de la Banque NEUFLIZE O. B. C. la somme de 9 003, 26 € ;
AUX MOTIFS QU'Olivier Y..., qui résidait d'une manière habituelle au Québec, est décédé à PARIS le 20 février 2006, laissant, d'une part, son épouse Joan X..., d'autre part sa mère, depuis décédée, ses frères et soeurs, Patrick Y..., Marc Y... et Nadine B... (les consorts Y...) et son neveu Denis Y... ; que par plusieurs testaments et codicilles successifs, il avait, notamment : le 5 juin 2003, par acte notarié passé à Montréal, institué son épouse Joan, commune en biens, d'une part, légataire universelle de l'ensemble de ses biens, d'autre part administratrice et liquidatrice unique de sa succession, au sens de la loi québécoise, le 9 janvier 2006, à PARIS, privé de tout droit son épouse dans sa succession, instituant ses frères, soeur et neveu légataires universels ; qu'une procédure au fond est en cours concernant l'éventuelle nullité de ce dernier testament qu'Olivier Y... a pris sur son lit d'hôpital ; que Denis Y..., pour ce qui le concerne, a renoncé à la succession selon les formes de la loi française ; que le testament du 9 juin 2006 a privé Joan Y... de tous droits dans la succession, mais sans cependant préciser ce qu'il advenait de sa qualité d'administratrice et liquidatrice unique de sa succession instituée par le testament précédent du 5 juin 2003, qu'une instance au fond est en cours pour voir déclarer nul le testament du 9 juin 2006, il existe à l'évidence une contestation sérieuse tant sur les droits successoraux des parties que sur la qualité d'administratrice et liquidatrice de Joan Y..., qu'à cet égard, les certificats de coutumes et autres attestations produites sont insuffisamment probants en référé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le testament du 24 janvier 2006 était un codicille au testament du 9 novembre 2001 dont les effets étaient expressément limités aux biens situés hors du Canada ; que les biens meubles dépendant d'une succession sont réputés exister au lieu d'ouverture de celle-ci ; qu'il en résulte que le codicille du 24 janvier 2006 modifiant le testament du 9 novembre 2001 ne pouvait avoir d'incidence sur la dévolution et la gestion des avoirs détenus par la Banque NEUFLIZE O. B. C. réputés localisés au Québec, lieu d'ouverture de la succession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 3 du Code civil, 808 et 809 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE par le « testament » du 24 janvier 2006, Olivier Y... avait indiqué établir « le codicille suivant modifiant certaines dispositions de mon testament du 9 novembre 2001 » ; que dans le testament du 9 novembre 2001, Olivier Y... précisait « ce testament s'applique à l'ensemble de mes biens à l'exception de ceux situés sur le territoire canadien », qu'il résulte à l'évidence de la combinaison de ces deux actes que le codicille du 24 janvier 2006 n'a pas remis en cause la qualité de liquidatrice de la succession conférée à Joan Y..., selon le droit québécois, par le testament authentique du 5 juin 2003, ni la dévolution des biens localisés au Canada, si bien qu'en retenant que le codicille du 24 janvier 2006 a privé Joan Y... de tout droit dans la succession, mais sans cependant préciser ce qu'il advenait de sa qualité d'administratrice et liquidatrice unique de sa succession instituée par le testament du 5 juin 2003, la Cour d'appel a dénaturé le codicille du 24 janvier 2006, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se déterminant par le motif inintelligible selon lequel les certificats de coutume et attestations produits sont insuffisamment probants en référé, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en se bornant, pour évincer la loi étrangère applicable à la succession, à affirmer que les certificats de coutume et autres attestations produits et retenus par le premier juge sont insuffisamment probants en référé, sans avoir elle-même analysé ces éléments, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile et l'article 4 du Code civil ;
ET ALORS QU'il appartient à la partie qui demande l'instauration d'une mesure provisoire en référé d'apporter la preuve des conditions de celle-ci ; que le premier juge avait retenu qu'il résultait du testament notarié du 5 juin 2003 et des certificats de coutume produits, que Madame X..., veuve Y..., avait la qualité de liquidateur habilité à disposer des actifs successoraux et à se faire rembourser les dépenses engagées dans l'accomplissement de sa charge, si bien qu'en faisant droit à la demande des consorts Y... après avoir retenu que les certificats de coutume et autres attestations produites sont insuffisamment probants en référé, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19802
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2011, pourvoi n°10-19802


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19802
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