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23/11/2011 | FRANCE | N°10-19641

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-19641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour permettre la mise en application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, un accord a été signé le 19 février 2002, par le directeur de la caisse et les syndicats Force ouvrière, CGT et UNASS-UGTG ; que le 8 mars 2002, le ministère de l'emploi et de la solidarité a donné son agrément à l'accord, qui devait entrer en vigueur le 2 mai 2002 ; qu'à la suite d'un co

nflit social, un "protocole de fin de conflit" a été signé le 5 avril 2002, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour permettre la mise en application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, un accord a été signé le 19 février 2002, par le directeur de la caisse et les syndicats Force ouvrière, CGT et UNASS-UGTG ; que le 8 mars 2002, le ministère de l'emploi et de la solidarité a donné son agrément à l'accord, qui devait entrer en vigueur le 2 mai 2002 ; qu'à la suite d'un conflit social, un "protocole de fin de conflit" a été signé le 5 avril 2002, sous la médiation du sous-préfet de Pointe à Pitre par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et le syndicat UNASS-UGTG, modifiant l'accord du 19 février 2002 ; que le syndicat UNASS-UGTG a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir l'application de l'accord du 19 février 2002, précisé par l'accord du 5 avril 2002 ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe reproche à l'arrêt de déclarer valable et par conséquent applicable au personnel de la caisse, le protocole de fin de conflit signé le 5 avril 2002, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif, dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, après négociation avec les délégués syndicaux ; qu'en décidant que le protocole de fin de conflit du 5 avril 2002, constituait un engagement unilatéral et non un accord collectif, sans rechercher si le syndicat UNASS-UGTG, signataire dudit protocole, était représentatif au sein de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2231-1 et L. 2231-2 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, les organisations syndicales de salariés représentatives signataires d'une convention ou d'un accord sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord ; qu'en décidant néanmoins que le protocole de fin de conflit du 5 avril 2002, ayant la nature d'un simple engagement unilatéral, avait pu modifier l'accord collectif du 19 février 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-7 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, qu' il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ait soutenu devant la cour d'appel que le syndicat UNASS-UGTG n'était pas représentatif au sein de l'entreprise ;
Et attendu ensuite, que la cour d'appel a retenu, par des motifs non critiqués par le moyen, que le protocole de fin de conflit constituait un engagement unilatéral de l'employeur ;
Que le moyen nouveau et, mélangé de fait et de droit, dans sa troisième branche, est irrecevable et n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de la sécurité sociale alors applicables ;
Attendu que pour infirmer le jugement et faire droit à la demande du syndicat UNASS-UGTG, la cour d'appel a retenu qu'ayant la même valeur juridique qu'un engagement unilatéral de l'employeur, le protocole de fin de conflit ne peut être annulé ou privé d'effet en considération des lettres de cadrage des 5 et 20 février 2001 qui, bien que procédant d'une volonté louable d'aboutir à une application uniforme de la réduction du temps de travail au personnel des différentes caisses, n'ont aucune portée juridique contraignante à l'égard des partenaires sociaux au sein de la caisse ; que l'invocation par la caisse de dispositions de lois nouvelles est par ailleurs inopérante pour apprécier la validité des modifications apportées à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dès lors que cette appréciation doit s'effectuer au regard des textes applicables au moment de cette modification ; que si ces nouvelles dispositions contreviennent à la volonté de la Caisse nationale, elles ne peuvent cependant pas être annulées pour un tel motif ; qu'en l'absence d'une dénonciation du protocole conforme aux règles et formalités de dénonciation des accords atypiques et d'un retrait de l'agrément ministériel de l'accord du 19 février 2002, le refus du directeur de faire application de ces accords, de surcroît sans avoir consulté le comité d'entreprise est illicite ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que le protocole de fin de conflit du 5 avril 2002 avait été agrée par décision ministérielle, contrairement aux énonciations du jugement dont l'employeur demandait la confirmation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valable et, par conséquence, applicable au personnel de la caisse, le protocole de fin de conflit du 5 avril 2002, en ce qu'il ajoute aux quatre modalités de réduction du temps de travail, une modalité lui permettant d'accomplir, dans un cadre hebdomadaire, 35 heures de travail sur la base de 7 heures par jour sur cinq jours, l'arrêt rendu le 15 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable et, par conséquent, applicable au personnel de la Caisse générale de sécurité sociale de la GUADELOUPE le protocole de fin de conflit du 5 avril 2009, conclu entre cette dernière et le Syndicat UNASS-UGTG, en ce qu'il a ajouté aux quatre modalités prévus par l'accord du 19 février 2002, une modalité lui permettant d'accomplir, dans un cadre hebdomadaire, 35 heures de travail sur la base de 7 heures par jour sur 5 jours ;
AUX MOTIFS QUE l'application au sein des caisses générales de sécurité sociale de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a été opérée non par un accord cadre national conclu au niveau de l'Union des caisses de sécurité sociale (ci-après « l' UCANSS »), mais par des accords d'entreprise au sein des organismes locaux ou régionaux conclus sur la base d'instructions données par la direction des organismes nationaux et de l'UCANSS dans des lettres dites de cadrage en vue d'obtenir, d'une part, le bénéfice des allégements de charges dont l'octroi était subordonné à la création ou au maintien d'emplois fixés par ces accords et, d'autre part, une unicité de traitement des salariés du régime général de la sécurité sociale relevant de la même convention collective ; que les directeurs des différentes caisses nationales de sécurité sociale ont ainsi adressé le 5 février 2001 aux directeurs d'organismes locaux et régionaux de sécurité sociale du régime général une lettre de cadrage pour leur rappeler que la réduction du temps de travail était à opérer dans un cadre annuel de référence de 1600 heures par l'attribution de jours de congés selon un horaire de travail variant de 36 à 39 heures hebdomadaires ; que par l'envoi d'un document complémentaire intitulé "Relevé des positions émises au 30 mars 2001 par l'Uncass et les Caisses nationales sur la lettre de cadrage du 5 février 2001", il a été précisé que la seule solution possible, dans le cadre du respect de la lettre de cadrage, était celle consistant à fixer la durée annuelle de travail à 1600 heures avec l'attribution de 20 jours de repos pour un horaire de 39 heures ou 15 jours pour 38 heures ou 9 jours pour 37 heures ou 3 jours pour 36 heures, dès lors qu'il n'y avait pas d'avantage local ou lorsque les avantages locaux avaient fait l'objet d'une suppression ; qu'au cours des négociations engagées en vue de la conclusion de l'accord relatif à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail à la Caisse générale de sécurité sociale de la GUADELOUPE, le Syndicat UNASS-UGTG a revendiqué une réduction hebdomadaire du temps de travail effectuée sur la base de 5 journées de travail d'une durée de 7 heures ; qu'avant la réunion de signature de l'accord qui était fixée au 19 février 2002, le Syndicat UNASS-UGTG a fait modifier la rédaction de l'alinéa 1er de l'article 1-2 du projet d'accord, qui a été retenue par les signataires de l'accord sous la forme suivante : "En application des dispositions législatives, la nouvelle durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires" ; que l'accord signé le 19 février 2002 entre la direction de la Caisse générale de sécurité sociale de la GUADELOUPE et les représentants des syndicats CGT, FO et UNASS-UGTG, fixe la durée de travail annuelle à 225 jours correspondant à 1755 heures et prévoit l'attribution de jours de repos RTT, correspondant à 20 jours pour 39 heures de travail par semaine, 15 jours pour 38 heures de travail, 9 jours pour 37 heures de travail et 3 jours pour 36 heures de travail, en précisant que "des semaines de 35 heures pourront être effectuées avec la règle du crédit-débit dans le cadre du règlement de l'horaire variable" ; que cet accord comporte dans sa « Partie 1: Durée et décompte du temps de travail effectif » un article 1 qui prévoit que la durée du travail au sein de la Caisse générale de sécurité sociale de la GUADELOUPE est constituée de 225 jours travaillés correspondant à 1755 heures et un article 1.2., intitulé "nouvelle durée légale de référence", dont l'alinéa 1er indique qu'en application des dispositions législatives, la nouvelle durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires et dont l'alinéa 2° mentionne que la durée de travail s'apprécie sur la base de "l'année calendaire" ; que l'article 12 consacré à l'horaire variable précise que la mise en oeuvre de la loi du 19 janvier 2000 entraîne la révision du règlement d'horaire variable "afin de faciliter l'accomplissement d'une durée de travail de 35 heures en moyenne sur l'année" ; qu'il résulte de ces données l'abandon par l'accord d'un décompte du temps de travail dans un cadre hebdomadaire et la mise en place de modalités de réduction du temps de travail reposant exclusivement sur un décompte du temps de travail effectué dans un cadre annuel, dont le principe est affirmé par l'alinéa 2° de l'article 1-2 ; que n'échappent pas à cette règle de décompte du temps de travail sur une base annuelle, la déclinaison de ces modalités, au nombre de quatre, par l'article 8 de l'accord qui les détermine en fonction d'un temps de travail hebdomadaire variant de 36 à 39 heures, ni la faculté d'effectuer, en application de ces mêmes modalités, des semaines de 35 heures dès lors que celle-ci seront accomplies dans le cadre d'un horaire variable, dont le règlement, selon l'article 12, doit être adapté à la durée du temps de travail calculée sur une moyenne de 35 heures sur l'année ; qu'il résulte de ces dispositions exemptes d'ambiguïté que la modification de l'alinéa 1er de l'article 1-2 introduite par le Syndicat UNASS-UGTG, qui se borne à un rappel de la finalité même de la loi du 19 juillet 2000, à savoir la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures, est dépourvue d'incidence et n'a pas pour effet d'introduire une modalité de réduction du temps de travail supplémentaire, non prévue par l'accord, qui serait fondé sur un décompte hebdomadaire du temps du travail, sur la base de 5 jours de travail de 7 heures ; que l'interprétation par le Syndicat UNASS-UGTG de l'accord sur ce point est donc erronée ; que pour autant il ne peut lui être fait grief d'avoir fait modifier l'alinéa 1er de l'article 1-2 de l'accord avant sa signature et d'avoir déposé un préavis de grève pour appuyer cette revendication d'une réduction du temps de travail accomplie par l'exécution de semaines de travail de 35 heures, dès lors que ces faits relèvent d'un mode d'action normal de la part d'un syndicat et ne caractérise aucun comportement dolosif, au contraire de ce que soutient la caisse ; qu'à la suite d'un mouvement social engagé par le Syndicat UNASS-UGTG, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la GUADELOUPE et le représentant de ce syndicat ont signé un protocole de fin de conflit le 5 avril 2002 sous la médiation du sous-préfet de POINTE A PITRE, qui comporte, concernant l'application des modalités de réduction du temps de travail au sein de la caisse, les dispositions suivantes :"Plusieurs modalités coexisteront à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe :En application de l'article 1.2.: 35 heures hebdomadaires En application de l'article 8 :- 36 heures hebdomadaires et 3 jours de repos - 37 heures hebdomadaires et 9 jours de repos - 38 heures hebdomadaires et 15 jours de repos - 39 heures hebdomadaires et 20 jours de repos Il est confirmé que pour ces quatre dernières formules des semaines de 35 heures hebdomadaires pourront être effectuées avec la règle du débit-crédit dans le cadre de l'horaire variable" ; que le protocole relève également que les parties se sont mises d'accord sur le principe d'une diffusion par une note de service à l'attention du personnel, conformément à l'accord du 19 février 2002 sur les modalités de réduction du temps de travail à la caisse, qui sera publiée dès la reprise du travail le lundi 8 avril 2002 aux heures habituelles dans tous les sites de la caisse générale de sécurité sociale ; qu'en application du protocole, le directeur a publié le 8 avril 2002 une note de service présentée comme apportant quelques précisions sur les modalités de la mise en place de la RTT, et reproduisant les dispositions de ce protocole ; que cet accord de fin de conflit introduit la possibilité de travailler, de manière uniforme, 35 heures par semaine, sous la forme de 5 jours de 7 heures de travail, alors que cette modalité qui avait été exclue par les signataires de l'accord du 19 février 2002 et qui n'avait pas été envisagée par les dispositions finales de l'article 8.1, a) de la Partie II de l'accord autorisant seulement l'accomplissement de semaines de 35 heures dans le cadre d'un horaire variable suivant la règle du débit/crédit ; que la caisse soutient que ce protocole est dépourvu de validité pour vice du consentement et en conteste également sa valeur et sa portée ; que la caisse n'est pas fondée à se prévaloir d'un vice qui affecterait la validité des engagements contractés par le directeur le 5 avril 2002 dès lors que les faits de violence et d'exactions qu'elle invoque sont postérieurs à la signature du protocole ; qu'il n'est pas prétendu que le jour même de cette signature le directeur a fait l'objet de menaces physiques ou de pressions qui l'auraient déterminé à signer et que, sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce, la circonstance que cet accord ait été négocié les 4 et 5 avril 2002 sous la médiation du sous-préfet de POINTE A PITRE, représentant l'autorité de tutelle de la caisse, apporte la garantie d'engagements contractés par l'employeur en toute connaissance de cause et exempts du vice invoqué ; que la validité du protocole de fin de conflit doit être appréciée au regard de la portée juridique de cet accord atypique qui, du fait notamment de sa mise en oeuvre par l'employeur par voie de note de service, est la même que celle d'un engagement unilatéral de l'employeur, dont la force obligatoire ne peut être paralysée qu'en cas de méconnaissance de dispositions d'ordre public, dont notamment le principe d'ordre public social qui fait prédominer les dispositions les plus favorables ; que l'introduction d'une nouvelle modalité de réduction du temps de travail par l'accomplissement de semaines de travail de 35 heures n'est pas illégale et qu'elle peut, à ce titre, s'ajouter à celles qui ont été retenues par l'accord ; qu'il n'est pas démontré que ce mode de réduction du temps de travail déroge à l'accord du 19 février 2002 dans un sens défavorable aux salariés dans la mesure où, selon les propres allégations de l'employeur, certes non démontrées, son application les ferait bénéficier d'une réduction du temps de travail annuel plus importante, avec 1575 heures de travail par an au lieu de 1600 ; qu'ayant la même valeur juridique qu'un engagement unilatéral de l'employeur, le protocole de fin de conflit ne peut être annulé ou privé d'effet en considération des lettres de cadrage des 5 et 20 février 2001 qui, bien que procédant d'une volonté louable d'aboutir à une application uniforme de la réduction du temps de travail au personnel des différentes caisses, n'ont aucune portée juridique contraignante à l'égard des partenaires sociaux au sein de la caisse ; que l'invocation par la caisse de dispositions de lois nouvelles est par ailleurs inopérante pour apprécier la validité des modifications apportées à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dès lors que cette appréciation doit s'effectuer au regard des textes applicables au moment de cette modification ; que si ces nouvelles dispositions contreviennent à la volonté de la caisse nationale, elles ne peuvent cependant pas être annulées pour un tel motif ; qu'en l'absence d'une dénonciation du protocole conforme aux règles et formalités de dénonciation des accords atypiques et d'un retrait de l'agrément ministériel de l'accord du 19 février 2002, le refus du directeur de faire application de ces accords, de surcroît sans avoir consulté le comité d'entreprise, est illicite ;
1°) ALORS QUE le juge peut se fonder, pour retenir l'existence d'un vice du consentement au moment de la formation du contrat, sur des éléments d'appréciation postérieurs à cette date ; qu'en se bornant à affirmer que les faits de violence et d'exaction invoqués par la Caisse générale de sécurité sociale de la GUADELOUPE était postérieurs à la signature du protocole de fin de conflit du 5 avril 2002, de sorte qu'ils n'avaient pu vicier le consentement de son Directeur, sans rechercher si ces faits, bien que postérieurs, révélaient l'existence d'un vice du consentement survenu au moment de la conclusion dudit protocole, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1112 du Code civil ;
2°) ALORS QUE constitue un acte de violence, pouvant vicier le consentement du cocontractant, l'acte qui est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qui peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; qu'en se bornant à relever, pour exclure tout vice ayant affecté le consentement du Directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la GUADELOUPE lors de la conclusion du protocole, que le celui-ci avait été signé en présence du sous-préfet de PONTE-A-PITRE, bien que cette circonstance ait été impuissante à exclure que le consentement du Directeur de la Caisse ait été vicié par les actes de violence exercés à son encontre, la Cour d'appel a violé les articles 1109 et 1112 du Code civil ;
3°) ALORS QU'un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif, dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, après négociation avec les délégués syndicaux ; qu'en décidant que le protocole de fin de conflit du 5 avril 2002, constituait un engagement unilatéral et non un accord collectif, sans rechercher si le Syndicat UNASS-UGTG, signataire dudit protocole, était représentatif au sein de la Caisse générale de sécurité sociale de la GUADELOUPE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2231-1 et L.2231-2 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE subsidiairement, les organisations syndicales de salariés représentatives signataires d'une convention ou d'un accord sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord ; qu'en décidant néanmoins que le protocole de fin de conflit du 5 avril 2002, ayant la nature d'un simple engagement unilatéral, avait pu modifier l'accord collectif du 19 février 2002, la Cour d'appel a violé l'article L.2261-7 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE, très subsidiairement, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale sont fixées par conventions collectives de travail, lesquelles ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat ; qu'en décidant de faire application du protocole de fin de conflit du 5 avril 2002, sans réfuter les motifs des premiers juges, qui avaient relevé que le protocole de fin de conflit du 5 avril 2002 n'avait pas reçu l'agrément de l'autorité compétente, de sorte qu'il n'était pas applicable, la Cour d'appel a violé les articles L.123-1 et R.123-1 du Code de la sécurité sociale.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-19641

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Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-19641
Numéro NOR : JURITEXT000024861394 ?
Numéro d'affaire : 10-19641
Numéro de décision : 51102404
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-23;10.19641 ?
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