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23/11/2011 | FRANCE | N°10-18316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 octobre 2003 par la société Ufifrance patrimoine en qualité de démarcheur pour devenir en dernier lieu conseiller en gestion de patrimoine, que son contrat de travail stipulait que la partie fixe était constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels et d'une partie variable (commissions) incluant une indemnité de 10 % correspondant à un complément de r

emboursement forfaitaire des frais professionnels ; qu'estimant ne ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 octobre 2003 par la société Ufifrance patrimoine en qualité de démarcheur pour devenir en dernier lieu conseiller en gestion de patrimoine, que son contrat de travail stipulait que la partie fixe était constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels et d'une partie variable (commissions) incluant une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident réunis :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur au remboursement de frais professionnels pour la période postérieure au 3 mars 2003 et limiter cette condamnation à 9 000 euros ainsi qu'au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il ressort du contrat de travail conclu le 2 octobre 2003 que si les frais professionnels dépassent le montant forfaitaire de 230 euros, le surplus s'imputera sur le salaire dès lors que l'employeur ne peut invoquer le complément de remboursement inclus dans la part variable de la rémunération lequel n'est pas une somme prévue à l'avance ; que la rémunération étant le SMIC, il s'en infère que la rémunération réellement perçue par le salarié lui sera nécessairement inférieure ; qu'il s'ensuit qu'une partie des frais professionnels est en réalité supportée par Mme X..., entamant ainsi son salaire pour le ramener en dessous du SMIC ; que cette clause contraire à l'article L. 3211-1 du code du travail ne peut être opposée au salarié ;
Attendu cependant que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'il ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que, le contrat de travail fixant un forfait de remboursement mensuel des frais professionnels étant licite, la créance du salarié ne pouvait porter que sur la rémunération proprement dite et le SMIC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ufifrance patrimoine à payer à Mme X... les sommes de 9 000 euros à titre de frais professionnels et 4 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit que chaque partie supportera sa part de dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 9. 000 € le montant du remboursement de frais attribué à Mme X... ;
Aux motifs qu'aux termes de son contrat de travail, la rémunération de Madame Anne-Sophie X...se décompose d'une partie fixe et d'une partie variable. " La partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire de base égal au SMIC mensuel, majoré d'une indemnité brute de 10 % au titre des congés payés et de la somme brute de 230 € correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels " (article 2. 2). que l''article 2. 3 du contrat organise les modalités de calcul du commissionnement et se termine par cet alinéa : " Les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés " ; qu'il ressort de ces dispositions que si les frais professionnels dépassent le montant forfaitaire de 230 €, le surplus s'imputera sur le salaire et les commissions. Le salaire étant le SMIC et les commissions pouvant être très faibles, voire nulles, la rémunération réellement perçue pourra être inférieure au minimum légal. La S. A. S. UFIFRANCE PATRIMOINE ne peut invoquer utilement à cet égard le complément de remboursement inclus dans la part variable de la rémunération lequel, résultant de l'application d'un pourcentage, n'est pas une somme prévue à l'avance ; que dès lors, si le système mis en place est en théorie licite, respectant formellement les règles jurisprudentielles conditionnant la prise en charge des frais professionnels par le salarié, il doit encore, pour être opérant, reposer sur la fixation d'un forfait préalablement chiffré très proche des frais réels habituellement engagés. Dans le cas inverse, ou si la marge de variation est trop importante, il conduit constamment au risque de voir la rémunération nette s'établir à un niveau inférieur au SMIC, instaurant en permanence une incertitude sur le niveau minimal de la rémunération, sauf à contraindre le salarié à collationner systématiquement les justificatifs de ses frais pour formuler utilement, si besoin, des demandes de remboursement, ce qui est la négation même de la notion de forfait ; qu'en l'occurrence, au vu des pièces justificatives fournies, des modalités d'exécution du contrat de travail par Madame Anne-Sophie X..., notamment l'étendue de sa zone de prospection, des exigences contractuelles pesant sur la salariée, telles que le nombre de rendez-vous à assurer, et l'activité qu'elle a réellement déployée, il est manifeste que le forfait accordé à la salariée est structurellement insuffisant et ne représente, en moyenne, que la moitié des frais réellement (et nécessairement) engagés ; que dans ces conditions, il y a lieu, non pas d'annuler la clause, mais de la déclarer inopposable à Madame Anne-Sophie X...en ce qu'elle détermine pour elle un forfait totalement inapproprié, et d'ordonner le remboursement des frais qui sont restés indûment à sa charge, somme que la cour, au vu des éléments du dossier, est en mesure de fixer à 9 000 € ; quant à la clause 2. 3, elle n'est pas nulle même si elle est sans emport sur le litige dans la mesure où elle ne fait qu'instaurer un complément de remboursement s'ajoutant à un forfait prédéterminé ; que la somme de 9 000 € sera assujettie aux cotisations sociales sur la base de l'option déclarée pat l'employeur, telle qu'elle résulte de l'accord d'entreprise du 28 février 2003, élément que la salariée n'est pas en mesure de remettre en cause ;
Alors que les frais que le salarié justifie avoir exposé pour l'exercice de son activité professionnelle doivent être supportés par l'employeur qui peut en prévoir le remboursement au moyen d'une somme forfaitaire à la condition que la rémunération proprement dite du travail ne soit pas réduite à un montant inférieur au SMIC ; que dès lors en constatant que le forfait de 230 €, « représentant la moitié des frais réellement exposés » (arrêt p. 3, 6ème al.), « conduisait au risque permanent de voir la rémunération s'établir à un niveau inférieur au SMIC » (arrêt p. 3, 5ème al.), minimum que le salaire de Mme X... avait rarement atteint d'où il résultait l'existence d'une clause illicite et en limitant le remboursement de frais à un tiers des frais exposés quand le remboursement intégral s'imposait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Et alors que les frais que le salarié justifie avoir exposés pour l'exercice de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui n'avait pas de secteur géographique et devait visiter pas moins de 16 clients par semaine, avait reconstitué jour par jour son activité à partir de ses relevés hebdomadaires et avait établi le compte précis de ses frais de déplacement, stationnement, téléphone, restauration et petites fournitures de bureau pour un montant mensuel allant de 749 € à 833 € selon les mois, chiffres concordants avec ceux des autres démarcheurs qui avaient judiciairement obtenu des rappels de remboursement de frais mensuels moyens de 600 € à 800 € ; que dès lors en déclarant qu'au vu des modalités d'exécution du contrat, de la zone de prospection, des exigences pesant sur la salariée, du nombre de rendez-vous à assurer et de l'activité déployée il convenait de lui allouer, en plus du forfait attribué, au titre des frais exposés au cours des trois années de travail, la somme de 9. 000 €, représentant 250 € par mois, sans s'expliquer sur les divers postes de frais que la salariée avait détaillés ni même viser les éléments l'ayant conduite à réduire des deux tiers les frais réclamés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ufifrance patrimoine.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à Madame Anne Sophie X... la clause de son contrat de travail fixant à 230 euros le remboursement forfaitaire de ses frais professionnels et d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à lui payer 9. 000 euros à titre de remboursement des frais professionnels et celle de 4. 500 euros à titre de préjudice distinct lié au remboursement des frais professionnels et d'AVOIR en conséquence jugé que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer diverses sommes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de son contrat de travail, la rémunération de Madame Anne-Sophie X... se décompose d'une partie fixe et d'une partie variable ; que la partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire de base égal au SMIC mensuel, majoré d'une indemnité brute de 10 % au titre des congés payés et de la somme brute de 230 € correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels » (article 2. 2) ; que l'article 2. 3 du contrat organise les modalités de calcul du commissionnement et se termine par cet alinéa : « Les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 au titre des congés payés » ; qu'il ressort de ces dispositions que si les frais professionnels dépassent le montant forfaitaire de 230 €, le surplus s'imputera sur le salaire et les commissions ; que le salaire étant le SMIC et les commissions pouvant être très faibles, voire nulles, la rémunération réellement perçue pourra être inférieure au minimum légal ; que la S. A. S. UFIFRANCE PATRIMOINE ne peut invoquer utilement à cet égard le complément de remboursement inclus dans la part variable de la rémunération lequel, résultant de l'application d'un pourcentage, n'est pas une somme prévue à l'avance ; que dès lors, si le système mis en place est en théorie licite, respectant formellement les règles jurisprudentielles conditionnant la prise en charge des frais professionnels par le salarié, il doit encore, pour être opérant, reposer sur la fixation d'un forfait préalablement chiffré très proche des frais réels habituellement engagés ; que dans le cas inverse, ou si la marge de variation est trop importante, il conduit constamment au risque de voir la rémunération nette s'établir à un niveau inférieur au SMIC, instaurant en permanence une incertitude sur le niveau minimal de la rémunération, sauf à contraindre le salarié à collationner systématiquement les justificatifs de ses frais pour formuler utilement, si besoin, des demandes de remboursement, ce qui est la négation même de la notion de forfait ; qu'en l'occurrence, au vu des pièces justificatives fournies, des modalités d'exécution du contrat de travail par Madame Anne-Sophie X..., notamment l'étendue de sa zone de prospection, des exigences contractuelles pesant sur la salariée, telles que le nombre de rendez-vous à assurer, et l'activité qu'elle a réellement déployée, il est manifeste que le forfait accordé à la salariée est structurellement insuffisant et ne représente, en moyenne, que la moitié des frais réellement (et nécessairement) engagés ; que dans ces conditions, il y a lieu, non pas d'annuler la clause, mais de la déclarer inopposable à Madame Anne-Sophie X... en ce qu'elle détermine pour elle un forfait totalement inapproprié, et d'ordonner le remboursement des frais qui sont restés indûment à sa charge, somme que la cour, au vu des éléments du dossier, est en mesure de fixer à 9 000 € ;
ET QU'en fixant un montant forfaitaire de remboursement des frais professionnels structurellement insuffisant, la S. A. S. UFIFRANCE PATRIMOINE a contraint la salariée à en supporter la charge dans une proportion inadmissible et lui a imposé une réduction d'autant du salaire réellement perçu, ce qui caractérise un comportement fautif générateur d'un préjudice distinct de celui résultant du simple retard apporté au paiement des sommes dues ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 500 € à titre de dommages-intérêts ;
1) ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; que, dès lors, la clause prévoyant un remboursement forfaitaire des frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance est licite et opposable au salarié, quand bien même le forfait accordé serait régulièrement insuffisant, le salarié ayant seulement droit, dans l'hypothèse où ses frais seraient tels que sa rémunération réelle deviendrait effectivement inférieure au SMIC, qu'à un complément de salaire pour qu'elle atteigne le salaire minimum ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que le contrat de travail du 3 mars 2003 stipulait à son article 2-2 que la partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire égal au SMIC majoré de la somme brute de 230 € correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels, et à son article 2-3 que les versements au titre de la partie variable (commissions) incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnel ; qu'en jugeant cette clause inopposable à la salariée, l'employeur devant en conséquence prendre en charge l'intégralité des frais professionnels, au prétexte que le forfait aurait été structurellement insuffisant, conduisant constamment au risque de voir la rémunération nette s'établir à un niveau inférieur au SMIC, quand l'insuffisance du forfait et la réalisation d'un tel risque, que la Cour d'Appel n'a pas même constatée, ne pouvaient que conduire au paiement d'un complément de rémunération pour qu'elle atteigne le SMIC, la Cour d'appel a violé l'article L. 3211-1 du Code du travail ;
2) ALORS QU'en affirmant qu'il apparaît que le forfait accordé à la salariée aurait été structurellement insuffisant et n'aurait représenté en moyenne que la moitié des frais réellement et nécessairement engagés sans dire quels éléments de preuve versés aux débats lui auraient permis d'aboutir à de telles conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS en outre QU'il appartient au salarié qui prétend obtenir de remboursement de frais professionnels de rapporter la preuve de leur réalité et qu'il les a effectivement engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en affirmant péremptoirement qu'au vu des éléments du dossier, le forfait était structurellement insuffisant et qu'elle était en mesure de fixer à 9. 000 euros le montant des frais professionnels que Madame X... aurait exposés, la Cour d'Appel qui aurait dû dire en quoi la salariée rapportait la preuve que des frais étaient restés à sa charge pour un tel montant, ce que contestait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-1 du Code du travail ;
4) ALORS QU'en n'expliquant pas la nature du préjudice subi par le salarié, distinct du retard apporté au paiement des sommes dues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 § 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18316
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-18316


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18316
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