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23/11/2011 | FRANCE | N°10-17707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2011, 10-17707


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Manuel X... et Luisa Y... étaient propriétaires indivis d'un fonds de commerce ambulant de crêpes, glaces et gaufres exploité en commun à Cherbourg ; que cette dernière est décédée le 30 juin 1995 en laissant pour lui succéder Mme Luisa Y..., épouse Z... et José Y... aux droits duquel se trouvent aujourd'hui Mme Séverine Y... et M. Miguel Y... (les consorts Y...) ; que Manuel X... a continué à exploiter le fonds jusqu'en janvier 1999 ; que, par acte du 27 janvier 1998, Manuel X... a fa

it assigner les consorts Y... en partage de l'indivision et en désigna...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Manuel X... et Luisa Y... étaient propriétaires indivis d'un fonds de commerce ambulant de crêpes, glaces et gaufres exploité en commun à Cherbourg ; que cette dernière est décédée le 30 juin 1995 en laissant pour lui succéder Mme Luisa Y..., épouse Z... et José Y... aux droits duquel se trouvent aujourd'hui Mme Séverine Y... et M. Miguel Y... (les consorts Y...) ; que Manuel X... a continué à exploiter le fonds jusqu'en janvier 1999 ; que, par acte du 27 janvier 1998, Manuel X... a fait assigner les consorts Y... en partage de l'indivision et en désignation d'un expert aux fins d'évaluation du fonds de commerce ; que, dans leurs conclusions d'appel, ceux-ci demandaient que leur soit donné acte qu'ils entendaient former à l'égard de l'indivisaire exploitant une demande fondée sur l'article 815-9 du code civil ; que, par jugement du 30 novembre 1998, le tribunal de grande instance de Cherbourg a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et désigné un expert judiciaire ; que Manuel X... est décédé le 21 juillet 2004 en laissant pour lui succéder Mme Antonia X..., Mme Sonia X... et MM. Emmanuel et Richard X... (les consorts X...) ; que, par actes des 3 et 21 avril 2006 et 27 juin 2006, les consorts Y... ont fait assigner les consorts X... en paiement de deux indemnités, l'une pour occupation privative, l'autre pour dépréciation du fonds indivis, respectivement fondées sur les articles 815-9 et 815-13 du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 mars 2010), d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes fondées sur l'article 815-9 du code civil ;
Attendu qu'une simple demande de donner acte ne constitue pas une demande en justice valant acte interruptif de la prescription ; qu'après avoir relevé que les consorts Y... ne faisaient pas état d'un acte interruptif de la prescription avant l'assignation du 26 avril 2006, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que, formée après l'expiration du délai de prescription, la demande en paiement de l'indemnité litigieuse était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Y... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant au paiement d'une indemnité pour dépréciation des biens indivis sur le fondement de l'article 815-13 du code civil ;
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre à l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et les condamne à payer aux consorts X... la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les consorts Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des consorts Y... fondées sur l'article 815-9 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE les héritiers de Mme Luisa Y... font valoir qu'en juin 1998, devant le Tribunal de grande instance de Cherbourg, ils avaient demandé acte de leur intention de former une action sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil ; mais qu'une demande de donner acte ne constitue pas un acte interruptif de prescription ; qu'ils font aussi valoir que Manuel X... aurait reconnu le principe de la dette et font valoir des conclusions de juin 2001, pièce d'appel n° 30 ; mais que dans ces conclusions, Manuel X... écrivait : « en ce qui concerne la demande au titre de l'indemnité d'occupation à hauteur de 3.000 francs par mois : le concluant avait accepté cette somme sous réserve qu'un partage et un accord global interviennent le dossier, c'est-à-dire à titre transactionnel » ; que le seul document émanant de Manuel X... présente donc cette offre comme transactionnelle et n'interrompt donc pas la prescription ; qu'il n'est pas fait état d'un autre acte interruptif de prescription avant l'assignation du 26 avril 2006 ; que l'indemnité n'est pas due avant le 26 avril 2001 ; que le rapport d'expertise fait apparaître que l'exploitation a cessé fin janvier 1999 ; qu'en conséquence rien n'est dû à ce titre par les héritiers de Manuel X... ;
ALORS QUE la prescription quinquennale édictée par l'article 815-10 du Code civil est interrompue par la demande tendant au paiement d'une indemnité d'occupation privative, cette demande fût-elle implicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les consorts Y... avaient demandé, dans des conclusions déposées en juin 1998 à l'occasion de la procédure d'expertise aux fins d'évaluation des revenus procurés par le fonds indivis à l'indivisaire l'ayant seul exploité, qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils formeraient, au vu du rapport, une demande en paiement d'une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil, précisant par là l'objet de leurs prétentions dont seul le montant restait suspendu aux résultats de l'expertise ; qu'en décidant cependant qu'une demande de donner acte ne constitue pas un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les articles 815-9 et 815-10 du Code civil, ensemble l'article 56 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts Y... de leur demande tendant au paiement d'une indemnité pour dépréciation des biens indivis sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE les héritiers de Luisa Y... reprochent à Manuel X... de ne pas avoir entretenu le camion dans lequel se pratiquait le commerce, camion qui apparaît en effet très vétuste et nécessitait des réparations mécaniques selon les devis versés au dossier par Mlle Séverine Y... ; mais que Manuel X... avait pu l'exploiter et que l'expert Eric A... en chiffrait la valeur à 210.527 francs en 1999 dans son rapport du 20 février 2000, tandis que l'expert Jean-Claude B... la chiffrait à 52.000 € dans son rapport du 12 février 2005 ; que si Mlle Séverine Y... a estimé ne pas pouvoir reprendre l'exploitation eu égard aux réparations nécessaires du camion, ces données étaient pourtant connues lors de la deuxième expertise ; que l'ensemble de ces éléments permet de retenir que, en 1999, le fonds avait une valeur consistante, même si la nécessité des réparations devait être prise en compte et que les membres de l'indivision n'étaient pas hostiles à la reprise du fonds par l'un d'entre eux ; mais que ce type de fonds de commerce ou artisanal, sans autre implantation qu'un droit de place pour un camion de toutes les façons vétuste, perd sa valeur lorsqu'il n'est pas exploité ; que c'est l'absence d'exploitation après la retraite de Manuel X... qui a fait perdre toute valeur au fonds de commerce ou artisanal et que la responsabilité de cette absence d'exploitation incombe à tous les indivisaires qui ont laissé le camion fermé sur place jusqu'à ce qu'il soit mis en fourrière ; que le rapport de l'expert Eric A... mentionne que le droit de place n'avait pas été payé ; que c'était la mesure minimale pour maintenir une possibilité d'activité et qu'aucun des indivisaires ne l'a mise en oeuvre ; qu'à ce moment là le fonds avait disparu, sans clientèle ni localisation ; que personne n'a cherché à récupérer le camion ; que cette perte du fonds résulte de l'abstention de tous et ne peut être imputée aux uns plutôt qu'aux autres ; qu'en conséquence, les demandes en dommages intérêts de ce chef ne sont pas fondées ;
ALORS QUE l'indivisaire occupant privativement un bien indivis en est responsable jusqu'à la cessation de son occupation privative, caractérisée par la restitution des clés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le fonds de commerce indivis, exploité privativement par Manuel X... jusqu'à son départ à la retraite en janvier 1999, n'avait pas ensuite été transféré à Mlle Séverine Y... qui avait émis le souhait d'en reprendre l'exploitation, ce dont il se déduisait nécessairement que le fonds de commerce était demeuré sous la responsabilité de Manuel X... ; qu'en retenant pourtant que la perte de valeur du fonds indivis résultait de son absence d'exploitation et de l'abandon du matériel, faits imputés à tous les indivisaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 815-9 et 815-13 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17707
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2011, pourvoi n°10-17707


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17707
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