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23/11/2011 | FRANCE | N°10-11277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-11277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 2009), que M. X... a été engagé le 23 septembre 2000 en qualité d'agent de propreté par la société Onet services ; qu'il a été licencié le 8 janvier 2003 pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement ; que par accord transactionnel signé entre les parties le 29 avril 2003, l'employeur a accepté de lui verser la somme nette de 1 000 euros en échange de sa renonciation à intenter toute action relative au contrat de travai

l ; que contestant son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 2009), que M. X... a été engagé le 23 septembre 2000 en qualité d'agent de propreté par la société Onet services ; qu'il a été licencié le 8 janvier 2003 pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement ; que par accord transactionnel signé entre les parties le 29 avril 2003, l'employeur a accepté de lui verser la somme nette de 1 000 euros en échange de sa renonciation à intenter toute action relative au contrat de travail ; que contestant son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 11 août 2003 de demandes tendant, initialement, à sa réintégration et, à défaut, au paiement d'une indemnité de préavis de 2 000 euros correspondant à deux mois de salaire, puis, dans le dernier état de ses prétentions, à l'annulation de la transaction et au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la transaction n'était pas nulle et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui, tout en constatant que M. X..., recevant l'allocation adulte handicapé depuis le 1er janvier 2004, était atteint depuis 1975 de troubles de l'adaptation avec syndrome anxio-dépressif sévère ainsi que de troubles de fonctionnement intellectuel "inférieur à la moyenne", qu'il lui fallait, ainsi qu'à son épouse, l'aide de l'assistante sociale du conseil général de l'Isère ou de sa belle soeur pour remplir ses papiers administratifs dans la mesure où il lisait et écrivait avec difficultés, que le document de deux pages rédigé par son employeur et intitulé "protocole d'accord transactionnel établi en vertu des dispositions des articles 1134, 2044 et suivants du code civil" ne lui avait pas été communiqué avant signature, et qu'il portait la mention "lu et approuvé. Bon pour règlement trancsactionnet emportant dedistement d'instance d'actin", constatations dont il s'évinçait que le salarié n'avait été en mesure de comprendre ni la signification, ni la portée de cet acte et que son consentement avait fait défaut, a néanmoins conclu que la transaction était valide ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence les articles 2044, 2052 et 2053 du code civil ;
2°/ qu''en retenant, pour conclure à la validité de la transaction, que la formule que la société Onet avait demandé au salarié d'apposer sur ce document était de nature à attirer son attention sur l'importance du protocole et qu'il avait accepté le chèque de 1 000 euros qui lui avait été remis le jour de la signature, alors que ni cette formule, ni l'acceptation du chèque n'étaient de nature à démontrer que, lisant et écrivant le français avec difficultés, il aurait réellement compris le contenu dudit document et la portée de l'engagement qu'il contenait vis-à-vis de son employeur à renoncer pour l'avenir à toute action visant à contester le bien-fondé de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044, 2052 et 2053 du code civil ;
3°/ qu'en retenant, pour conclure à la validité de la transaction, qu'une centaine de jours s'étaient écoulés entre la notification du licenciement et la signature de cette transaction, alors que ce délai n'était pas de nature à démontrer que M. X... aurait eu une connaissance claire et complète, le 29 avril 2003, du contenu et de la portée du document qui était soumis à sa signature, la cour d'appel qui a encore statué par des motifs inopérants, a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles 2044, 2052 et 2053 du code civil ;
4°/ qu'en retenant, pour conclure à la validité de la transaction, qu'il n'était pas contesté que M. X... était accompagné de son épouse lors de l'entretien du 29 avril 2003 dans les locaux de l'agence Onet de Saint-Quentin Fallavier, alors qu'elle avait auparavant constaté que la belle-soeur du couple attestait qu'elle avait la plupart du temps rédigé "la correspondance des époux X..." dans la mesure où "ils ne savent pas écrire car ils ont des difficultés à le faire ainsi qu'au niveau de la lecture" de sorte que la présence de l'épouse du salarié lors de la signature de la transaction ne pouvait lui permettre d'exclure l'existence d'un vice affectant le consentement de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2044, 2052 et 2053 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que le salarié, qui avait disposé d'un long délai pour prendre conseil avant de signer l'acte et éprouvait certes des difficultés pour écrire le français, ait été pour autant totalement illettré et dépourvu de compréhension de cette langue ; qu'elle en a déduit que son consentement à la transaction n'avait ni fait défaut ni été vicié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu que le salarié adresse encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la réalité et la consistance des concessions réciproques s'apprécient à la date de signature de la transaction ; qu'en affirmant dès lors que la somme de 1 000 euros versée à titre transactionnel constituait une véritable concession pour la société Onet services dans la mesure où M. X... n'était pas en droit de prétendre à une quelconque indemnité de préavis, ses revendications à ce titre devant le conseil de prud'hommes s'élevant à la somme 2 000 euros, quant il ressortait du protocole d'accord transactionnel en date du 29 avril 2003 que le salarié contestait le bien-fondé et les motifs de son licenciement, de sorte que c'est au regard de cette prétention que la cour aurait dû apprécier la réalité et la consistance de la concession de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;
2°/ subsidiairement, que si la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur le bien-fondé du licenciement sans heurter l'autorité de la chose attachée à la transaction, elle était tenue de rechercher, en l'état du litige portant sur le caractère réel et sérieux du motif de rupture invoquée dans la lettre de licenciement, auquel, selon ses termes mêmes, la transaction avait pour objet de mettre fin, si le versement de la somme de 1 000 euros constituait une réelle concession de la part de l'employeur ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, qui lui aurait permis de constater que cette somme, inférieure à un mois de salaire alors que M. X... comptait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et que les effectifs de la société étaient supérieurs à onze salariés, était manifestement dérisoire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
Mais attendu, que dès lors que le salarié et l'employeur s'opposaient sur le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement de l'intéressé déclaré médicalement inapte, la cour d'appel a pu décider que l'octroi d'une somme équivalente à la moitié de l'indemnité de préavis à laquelle celui-ci ne pouvait pas normalement prétendre faute d'être en mesure d'exécuter ce préavis, correspondait à une concession réelle et non dérisoire de la part de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la transaction signée par M. X... n'était pas nulle et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE Djaman X... justifie au moyen d'un certificat médical du 28 juillet 2008 de « personne adulte handicapée » être atteint depuis 1975 de troubles de l'adaptation avec syndrome anxio-dépressif sévère et de troubles de fonctionnement intellectuel « inférieur à la moyenne» ; qu'une assistante sociale du Conseil général de l'Isère a attesté le 14 avril 2004 que Djaman X... venait régulièrement au service demander de l'aide pour « remplir ses papiers administratifs qu'il ne peut lui-même compléter » et qu'il « lit et écrit avec difficultés » ; que sa belle soeur, Fatma X...
Y... , épouse Y...
X... , atteste en août 2007 avoir la plupart du temps rédigé elle-même la correspondance des époux X... car, selon elle, ils « ne savent pas écrire car ils ont des difficultés à le faire ainsi qu'au niveau de la lecture » ; que la COTOREP a estimé le 8 avril 2004 que Djaman X... était atteint d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et lui a accordé l'allocation adulte handicapé à compter du 1er janvier 2004 ; que cependant si D. X... a des difficultés pour écrire, il ne ressort pas des documents produits par l'appelant qu'il est totalement illettré ; que le document dactylographié de deux pages recto-verso intitulé « protocole d'accord transactionnel établi en vertu des dispositions des articles 1134, 2044 et suivants du Code civil » a été rédigé par l'employeur ; que si la formule manuscrite, que Djaman X... ne conteste pas avoir tracée de sa main au pied de cet acte de transaction daté du 29 avril 2003, formule que l'employeur a pris le soin de faire écrire par son salarié, ce qui était de nature à attirer l'attention de ce dernier sur l'importance de ce document soumis à sa signature, comporte effectivement trois fautes («trancsactionnet» pour « transactionnel » et « d'actin » pour « d'action »), la forme et le tracé de cette mention ne révèlent pas que ce texte a été écrit de façon hasardeuse et désordonnée ; qu'il n'est pas contesté que Djaman X... était accompagné de son épouse lors de l'entretien du 29 avril 2003 dans les locaux de l'agence ONET de SAINT QUENTIN FALLAVIER où le document a été signé par les parties, l'employeur étant représenté par le chef d'agence MATHIEU ; qu'il n'est pas contesté non plus qu'un chèque de 1.000 € correspondant au montant de l'indemnité transactionnelle inscrit en chiffres et en lettres à l'article 2 de l'accord a été remis au signataire le jour de la signature de l'acte ; qu'une centaine de jours se sont écoulés entre la notification du licenciement et la signature de cette transaction, ce que les premiers juges ont déjà relevé et ce qui est parfaitement compatible avec l'engagement des négociations, évoquées dans l'acte, entre le salarié qui contestait son licenciement et l'employeur ; que Djaman X... a attendu le 11 août 2003, soit plus de trois mois, pour saisir le Conseil de Prud'hommes devant lequel il n'a pas invoqué, à l'origine, la nullité de la transaction, ainsi que le rappelle la Société ONET sans être contredite sur ce point, mais a d'abord sollicité sa réintégration ou le paiement d'une somme de 2.000 € au titre du préavis ; qu'il a encore attendu le 26 octobre 2006 pour contester la validité du protocole transactionnel et ajouter à sa demande une réclamation de 11.000 € de dommages intérêts toujours selon le rappel de la procédure fait par l'intimée ; qu'en dépit du handicap du salarié tel que rappelé en exergue, l'ensemble des circonstances qui ont entouré l'établissement de la transaction et qui l'ont suivi ne permet pas de considérer que Djaman X... n'aurait pas été, le 29 avril 2003, en mesure de comprendre la portée de son engagement ni que son consentement aurait été vicié par des prétendues manoeuvres de l'employeur qui aurait exploité une prétendue ignorance de son agent ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel qui, tout en constatant que M. X..., recevant l'allocation adulte handicapé depuis le 1er janvier 2004, était atteint depuis 1975 de troubles de l'adaptation avec syndrome anxio-dépressif sévère ainsi que de troubles de fonctionnement intellectuel « inférieur à la moyenne », qu'il lui fallait, ainsi qu'à son épouse, l'aide de l'assistante sociale du Conseil général de l'Isère ou de sa belle soeur pour remplir ses papiers administratifs dans la mesure où il lisait et écrivait avec difficultés, que le document de deux pages rédigé par son employeur et intitulé « protocole d'accord transactionnel établi en vertu des dispositions des articles 1134, 2044 et suivants du Code civil » ne lui avait pas été communiqué avant signature, et qu'il portait la mention « lu et approuvé. Bon pour règlement trancsactionnet emportant dedistement d'instance d'actin », constatations dont il s'évinçait que le salarié n'avait été en mesure de comprendre ni la signification, ni la portée de cet acte et que son consentement avait fait défaut, a néanmoins conclu que la transaction était valide ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence les articles 2044, 2052 et 2053 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour conclure à la validité de la transaction, que la formule que la Société ONET avait demandé au salarié d'apposer sur ce document était de nature à attirer son attention sur l'importance du protocole et qu'il avait accepté le chèque de 1.000 € qui lui avait été remis le jour de la signature, alors que ni cette formule, ni l'acceptation du chèque n'étaient de nature à démontrer que, lisant et écrivant le français avec difficultés, il aurait réellement compris le contenu dudit document et la portée de l'engagement qu'il contenait vis-à-vis de son employeur à renoncer pour l'avenir à toute action visant à contester le bien fondé de son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044, 2052 et 2053 du Code civil ;
ALORS, ENSUITE, QU'en retenant, pour conclure à la validité de la transaction, qu'une centaine de jours s'étaient écoulés entre la notification du licenciement et la signature de cette transaction, alors que ce délai n'était pas de nature à démontrer que M. X... aurait eu une connaissance claire et complète, le 29 avril 2003, du contenu et de la portée du document qui était soumis à sa signature, la Cour d'appel qui a encore statué par des motifs inopérants, a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles 2044, 2052 et 2053 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour conclure à la validité de la transaction, qu'il n'était pas contesté que M. X... était accompagné de son épouse lors de l'entretien du 29 avril 2003 dans les locaux de l'agence ONET de SAINT QUENTIN FALLAVIER, alors qu'elle avait auparavant constaté que la belle soeur du couple attestait qu'elle avait la plupart du temps rédigé « la correspondance des époux X... » dans la mesure où « ils ne savent pas écrire car ils ont des difficultés à le faire ainsi qu'au niveau de la lecture » de sorte que la présence de l'épouse du salarié lors de la signature de la transaction ne pouvait lui permettre d'exclure l'existence d'un vice affectant le consentement de ce dernier, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2044, 2052 et 2053 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la transaction signée par M. X... n'était pas nulle et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE Djaman X... a attendu le 11 août 2003, soit plus de trois mois, pour saisir le Conseil de Prud'hommes devant lequel il n'a pas invoqué, à l'origine, la nullité de la transaction, ainsi que le rappelle la Société ONET sans être contredite sur ce point, mais a d'abord sollicité sa réintégration ou le paiement d'une somme de 2.000 € au titre du préavis ; qu'il a encore attendu le 26 octobre 2006 pour contester la validité du protocole transactionnel et ajouter à sa demande une réclamation de 11.000 € de dommages intérêts toujours selon le rappel de la procédure fait par l'intimée (…) ; que par ailleurs Djaman X... n'était effectivement pas en droit de prétendre à une quelconque indemnité de préavis et que les termes cidessus rappelés de la saisine du Conseil de Prud'hommes en 2003 confirment que ses revendications initiales portaient sur 2.000 €, de sorte que la somme versée à titre transactionnel a constitué une véritable concession pour l'employeur ; que la formation prud'homale a donc fait une exacte analyse juridique des éléments qui lui étaient soumis et que le jugement déféré sera confirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la réalité et la consistance des concessions réciproques s'apprécient à la date de signature de la transaction ; qu'en affirmant dès lors que la somme de 1.000 € versée à titre transactionnel constituait une véritable concession pour la Société ONET SERVICES dans la mesure où M. X... n'était pas en droit de prétendre à une quelconque indemnité de préavis, ses revendications à ce titre devant le Conseil de prud'hommes s'élevant à la somme 2.000 €, quant il ressortait du protocole d'accord transactionnel en date du 29 avril 2003 que le salarié contestait le bien fondé et les motifs de son licenciement, de sorte que c'est au regard de cette prétention que la Cour aurait dû apprécier la réalité et la consistance de la concession de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE si la Cour d'appel ne pouvait se prononcer sur le bien-fondé du licenciement sans heurter l'autorité de la chose attachée à la transaction, elle était tenue de rechercher, en l'état du litige portant sur le caractère réel et sérieux du motif de rupture invoquée dans la lettre de licenciement, auquel, selon ses termes mêmes, la transaction avait pour objet de mettre fin, si le versement de la somme de 1.000 € constituait une réelle concession de la part de l'employeur ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, qui lui aurait permis de constater que cette somme, inférieure à un mois de salaire alors que M. X... comptait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et que les effectifs de la Société étaient supérieurs à 11 salariés, était manifestement dérisoire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11277
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-11277


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11277
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