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23/11/2011 | FRANCE | N°09-73029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-73029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Mazet en qualité de chargé d'affaires de l'agence de Vichy à compter du 1er avril 2004, est ensuite devenu responsable de l'agence de Vichy ; qu'il a notifié à l'employeur par une lettre du 30 mars 2007 sa décision de démissionner en exposant des griefs relatifs au retrait d'un avantage en nature et au défaut de paiement de la prime d'intéressement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employ

eur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail doit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Mazet en qualité de chargé d'affaires de l'agence de Vichy à compter du 1er avril 2004, est ensuite devenu responsable de l'agence de Vichy ; qu'il a notifié à l'employeur par une lettre du 30 mars 2007 sa décision de démissionner en exposant des griefs relatifs au retrait d'un avantage en nature et au défaut de paiement de la prime d'intéressement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à M. X... 1 481,13 euros au titre de la perte de salaire suite à la modification de l'avantage en nature alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 6 du contrat de travail stipulait : «Pour les besoins de sa fonction l'entreprise met à disposition de M. X... une voiture de fonctions. Cette mise à disposition est faite en vue d'une utilisation professionnelle mais M. X... est cependant autorisé à utiliser la voiture qui lui est confiée en dehors de ses activités professionnelles. Cette utilisation à titre privatif donnera a lieu à avantage en nature conformément à la législation sur les frais professionnels» ; qu'ainsi, le contrat de travail prévoyait la mise à disposition d'une voiture de fonctions sans en préciser la catégorie ni la valeur de l'avantage en nature résultant de son usage à titre personnel ; qu'en affirmant qu'en procédant au remplacement du véhicule initialement attribué par un véhicule plus petit et en n'accordant au salarié qu'une augmentation de salaire de 130 euros ne compensant pas totalement la réduction qui résultait de la suppression de la somme allouée au titre de l'avantage en nature, l'employeur aurait modifié unilatéralement, en la réduisant, la rémunération du salarié telle qu'elle avait été convenue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'employeur faisait valoir que l'utilisation à des fins majoritairement personnelles de son véhicule de fonctions par M. X... était établie par comparaison avec la consommation kilométrique bien inférieure de M. Y..., directeur d'une unité de production comprenant quatre fois plus de salariés que celle gérée par M. X..., et qu'elle résultait principalement des allers et retours entre son domicile, qu'il avait conservé à Clermont-Ferrand pendant longtemps, et son lieu de travail situé à Vichy (conclusions d'appel, p. 6) ; qu'en affirmant que le kilométrage important parcouru par le véhicule de M. X... ne permettait pas, en l'absence de tout autre élément, de démontrer que ce dernier avait fait un usage personnel abusif de ce véhicule, sans s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
3°/ que même lorsque son usage à des fins personnelles a été autorisé, le véhicule de fonctions ne doit pas être utilisé principalement à de telles fins ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence d'usage personnel abusif du véhicule de fonctions, que le contrat de travail ne formulait aucune restriction quant à l'usage privatif du véhicule, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'en retenant que la mesure prise par l'employeur s'analysait en une réduction de la rémunération prévue par le contrat de travail, la cour d'appel a caractérisé le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 9 687,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sans répondre à ses conclusions reprises oralement qui indiquaient que le salarié avait effectué son préavis et ne pouvait en réclamer une deuxième fois le paiement ;
Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 1231-1 , L. 1235-1 à L. 1235-3 et L. 1237-2 du code du travail ;
Attendu qu' après avoir décidé que la rupture du contrat de travail, dont le salarié avait pris acte, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en précisant que cette somme était de nature à permettre la réparation du préjudice résultant tant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement que de l'irrégularité pour vice de forme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail a été rompu non par un licenciement mais par une prise d'acte du salarié et que ce dernier ne pouvait prétendre à une indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mazet au paiement d'une d'une somme de 9 687,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Cndamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Mazet
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société MAZET à payer à Monsieur X... 1.481,13 € au titre de la perte de salaire suite à la modification de l'avantage en nature,
AUX MOTIFS QUE l'article 6 du contrat de travail prévoit: "Pour les besoins de sa fonction l'entreprise met à disposition de Monsieur X... une voiture de fonctions. Cette mise à disposition est faite en vue d'une utilisation professionnelle mais Monsieur X... est cependant autorisé à utiliser la voiture qui lui est confiée en dehors de ses activités professionnelles. Cette utilisation à titre privatif donnera a lieu à avantage en nature conformément à la législation sur les frais professionnels" ; qu'en exécution de cette clause, le salarié s'est vu remettre un véhicule de 7 places et s'est vu attribuer au titre de l'"avantage en nature voiture", ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire, la somme mensuelle de 247,50 € brut en plus de la rémunération de base, somme portée ensuite à 341,59 € ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que l'employeur a, par la suite, fait grief au salarié d'un usage excessif du véhicule à titre personnel, qu'il a remplacé le véhicule initial par un véhicule de 2 places et supprimé la somme allouée au titre de l'avantage en nature, accordant au salarié, à titre de compensation, une augmentation de 130,00 € de son salaire mensuel ; que cependant, si l'employeur souligne l'importance du kilométrage parcouru par le véhicule (près de 100 000 kms en deux ans dont plus de 8000 kms en juillet et août 2006), ce kilométrage ne permet pas, en l'absence de tout autre élément, de démontrer que M. X... aurait fait un usage personnel abusif de ce véhicule alors que celui-ci soutient ne pas avoir privilégié l'usage personnel du véhicule au détriment de son usage professionnel et souligne qu'il effectuait de nombreux kilomètres pour se rendre sur les chantiers ; qu'il sera relevé que la clause contractuelle litigieuse ne formule aucune restriction quant à l'usage privatif du véhicule ; qu'en procédant au remplacement du véhicule initialement attribué par un véhicule plus petit et en n'accordant au salarié qu'une augmentation de salaire de 130,00 € qui ne compense pas totalement la réduction résultant de la suppression de la somme allouée au titre de l'avantage en nature, l'employeur a modifié unilatéralement, en la réduisant, la rémunération du salarié telle qu'elle avait été convenue ; que compte tenu que la modification est intervenue en décembre 2006, que la perte financière subie s'établit à 1.481,13 € et que M. X... est en droit de prétendre au maintien des conditions initialement prévues, sa demande doit être accueillie à hauteur de cette somme et le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a débouté sur ce point ;
1. ALORS QUE l'article 6 du contrat de travail stipulait : « Pour les besoins de sa fonction l'entreprise met à disposition de Monsieur X... une voiture de fonctions. Cette mise à disposition est faite en vue d'une utilisation professionnelle mais Monsieur X... est cependant autorisé à utiliser la voiture qui lui est confiée en dehors de ses activités professionnelles. Cette utilisation à titre privatif donnera a lieu à avantage en nature conformément à la législation sur les frais professionnels » ; qu'ainsi, le contrat de travail prévoyait la mise à disposition d'une voiture de fonctions sans en préciser la catégorie ni la valeur de l'avantage en nature résultant de son usage à titre personnel ; qu'en affirmant qu'en procédant au remplacement du véhicule initialement attribué par un véhicule plus petit et en n'accordant au salarié qu'une augmentation de salaire de 130 € ne compensant pas totalement la réduction qui résultait de la suppression de la somme allouée au titre de l'avantage en nature, l'employeur aurait modifié unilatéralement, en la réduisant, la rémunération du salarié telle qu'elle avait été convenue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS en outre QUE l'employeur faisait valoir que l'utilisation à des fins majoritairement personnelles de son véhicule de fonctions par Monsieur X... était établie par comparaison avec la consommation kilométrique bien inférieure de Monsieur Y..., directeur d'une unité de production comprenant quatre fois plus de salariés que celle gérée par Monsieur X..., et qu'elle résultait principalement des allers et retours entre son domicile, qu'il avait conservé à Clermont-Ferrand pendant longtemps, et son lieu de travail situé à Vichy (conclusions d'appel, p. 6) ; qu'en affirmant que le kilométrage important parcouru par le véhicule de Monsieur X... ne permettait pas, en l'absence de tout autre élément, de démontrer que ce dernier avait fait un usage personnel abusif de ce véhicule, sans s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1222-1 du Code du travail ;
3. ALORS QUE même lorsque son usage à des fins personnelles a été autorisé, le véhicule de fonctions ne doit pas être utilisé principalement à de telles fins ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence d'usage personnel abusif du véhicule de fonctions, que le contrat de travail ne formulait aucune restriction quant à l'usage privatif du véhicule, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1222-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MAZET à payer à Monsieur X... la somme de 1.191,55 € à titre de rappel de prime d'intéressement,
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes du contrat de travail, M. X... doit percevoir "un intéressement de 10 % sur les résultats annuels après impôts de l'agence de Vichy, intéressement plafonné à 20 % de son salaire annuel brut" ; que les seuls documents comptables versés aux débats par l'employeur sont constitués par deux tableaux intitulés "synthèse résultat" pour les années 2005 et 2006 sur lesquels il apparaît que le résultat après impôts de l'agence de Vichy s'est établi à 18.565,48 € en 2005 et à 18.349,40 € en 2006, ce qui induit une prime d'intéressement de 1.856,54 € la première année et de 1.834,94 € la seconde ; qu'en ce qui concerne les années 2004 et 2007 non travaillées en totalité, l'employeur, qui n'a pas été contesté sur ce point, fait valoir que le contrat de travail ne prévoit pas le versement au prorata de la prime d'intéressement ; que pour les années 2005 et 2006, l'employeur souligne, en se prévalant des indications portées sur les bulletins de salaire, qu'en décembre 2005, le salarié a perçu 500,00 €, de même qu'en juin et en septembre 2007 et qu'en décembre 2006, il a perçu la somme de 1.000,00€ ; qu'il est vrai, ainsi que le fait observer M. X..., qu'à l'exception du versement de juin 2007 figurant sous le libellé "solde résultats 2006" et de celui de septembre 2007 effectué à la suite de la réclamation du salarié, les autres sommes ont été versées à titre de "prime exceptionnelle" ; que toutefois, dans son courrier du 17 août 2007, M. X... a admis que la somme de 1.000,00 € versée en décembre 2006 constituait un acompte ; qu'en outre, aucune autre cause possible à ces versements n'est suggérée ; qu'il s'ensuit que, pour les années 2005 et 2006, le salarié a perçu 2.500,00 € alors qu'il aurait dû percevoir 3.691,48 € ; que la société, qui ne pouvait sanctionner pécuniairement son salarié, n'était pas en droit de déduire des sommes dues, ainsi qu'elle admet l'avoir fait, le surcoût qu'elle dit avoir exposé en raison de l'usage fait par le salarié du véhicule de fonction ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1.191,55 € à titre de rappel de prime d'intéressement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SAS MAZET affirme avoir payé plusieurs sommes en 2005, 2006 et 2007 ; qu'elle indique aussi que pour l'année 2006, Monsieur Thierry X... a perçu 165 € de trop mais que par contre, pour l'année 2005, il aurait dû percevoir 1.834,94 € au lieu des 500 € perçus, la différence étant due à l'imputation unilatérale par l'entreprise du surcoût généré par l'utilisation abusive du salarié ; que la SAS MAZET n'avait pas le droit de procéder de cette façon ;
ALORS QUE le fait pour l'employeur de déduire de sommes dues au salarié une créance qu'il détient sur ce dernier ne constitue pas une sanction pécuniaire mais une compensation, laquelle est licite ; qu'en affirmant que la société ne pouvait sanctionner pécuniairement son salarié, pour en déduire qu'elle n'était pas en droit de déduire des sommes dues au titre de la prime d'intéressement le surcoût exposé en raison de l'usage fait par le salarié du véhicule de fonction, la cour d'appel a violé l'article L.1331-2 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société MAZET à payer à Monsieur X... 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.067,63 € à titre d'indemnité de licenciement, 9.687,63 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société MAZET à rembourser au POLE EMPLOI AUVERGNE les indemnités chômage versées à Monsieur X... pendant 6 mois,
AUX MOTIFS QU‘en droit, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, cette démission, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'ne démission ne peut donc être considérée comme une prise d'acte de rupture pouvant éventuellement produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition qu'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque ; qu'en l'espèce, M. X... a notifié à l'employeur, par lettre du 30 mars 2007, sa décision de "démissionner" en énumérant les griefs qui motivent cette décision (notamment le retrait de l'avantage en nature et le défaut de paiement de la prime d'intéressement) ; qu'il ressort manifestement des termes de cette lettre que la décision du salarié constitue une prise d'acte de la rupture et qu'elle ne peut produire les effets d'une démission que dans l'hypothèse où les griefs formulés contre l'employeur ne justifiaient pas la rupture ; qu'or, tant le non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles relatives à la prime d'intéressement que la modification unilatérale de la rémunération du salarié constituent des manquements graves qui justifient la rupture du contrat de travail à ses torts ; qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail dont le salarié a pris l'initiative produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (…) ; que le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sera réparé en allouant au salarié la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts, cette somme étant de nature à permettre la réparation du préjudice subi résultant tant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement que de l'irrégularité pour vice de forme ; que l'employeur devra payer, en outre, à Monsieur X... la somme de (…) 9.687,63 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables eu égard à la rémunération et à l'ancienneté du salarié ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt qui a déclaré justifiée la démission requalifiée en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant que le non-versement intégral de la prime d'intéressement et la modification unilatérale de la rémunération du salarié résultant du remplacement du véhicule initialement attribué par un véhicule plus petit assorti d'une augmentation de salaire ne compensant pas totalement la réduction résultant de la suppression de la somme allouée au titre de l'avantage en nature, constituaient des manquements graves qui justifient la rupture du contrat de travail à ses torts, quand ces manquements, à les supposer établis, n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
3. ALORS subsidiairement QUE si le salarié dont la prise d'acte a été jugée justifiée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis à laquelle il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est à la condition qu'il n'en ait pas déjà reçu le paiement ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait, sans être démentie, que le salarié avait été payé du préavis de trois mois qu'il avait effectué (conclusions d'appel oralement reprises, p. 12) ; qu'en lui accordant cependant une indemnité compensatrice de préavis, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
4. ALORS tout aussi subsidiairement QUE lorsque le contrat de travail a été rompu par une prise d'acte du salarié, ce dernier ne peut prétendre à l'indemnisation pour le non respect de la procédure de licenciement ; qu'en allouant à Monsieur X... des dommages et intérêts en réparation du « préjudice subi résultant tant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement que de l'irrégularité pour vice de forme », la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 à L. 1235-3 et L. 1237-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-73029
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°09-73029


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.73029
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