LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt condamne la société au paiement au salarié d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces deux indemnités ne sont pas cumulables, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement de 5 864 euros, l'arrêt rendu le 12 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande de paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;
Dit que M. X... devra restituer à la société Debeaux PCB la somme de 5 864 euros ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Debeaix PCB ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société Debeaux PCB
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DEBEAUX PCB à payer à Monsieur X... la somme de 12 810 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 5 864 . au titre de Iindemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'existence de l'élément intentionnel est démontré par la volonté persistante de la société DEBEAUX PCB de ne pas payer la totalité des heures supplémentaires accomplies et des repos compensateurs acquis par ses salariés ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point et de condamner la société à payer à Monsieur X... la somme de 12 810 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; que s'agissant de la démission de Monsieur X..., les motifs qu'il a invoqués pour imputer la ruptf're aux graves carences de son employeur, notamment le non paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs, sont établis ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur X... le bénéfice de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement dont le montant devra être rectifié et porté à 5 864 €
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle ; et qu'en accordant à Monsieur X... la somme de 5 864 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 12 810 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L.8223-1 du Code du travail qui exclut le cumul entre ce deux indemnités.