La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2011 | FRANCE | N°11-86788

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2011, 11-86788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Tarek X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 août 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 148-1, 148-2 et 148-7 du c

ode de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Tarek X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 août 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 148-1, 148-2 et 148-7 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande visant à faire constater qu'il n'avait pas été statué dans le délai légal de vingt jours en refusant de remettre en liberté d'office M. X... ;
"aux motifs que par déclaration au directeur de la maison d'arrêt de Luynes en date du 15 juillet 2011 M. X... a formulé une demande de mise en liberté qui a été adressée par la direction de la maison d'arrêt au procureur près le tribunal correctionnel de Marseille ; que, par décision en date du 20 juillet 2011, le tribunal correctionnel de Marseille a rejeté cette demande de mise en liberté ; que, par arrêt en date du 11 août 2011, la chambre des appels correctionnels d'Aix-en-Provence a annulé le jugement déféré pour incompétence du tribunal correctionnel, celui-ci n'étant pas saisi en raison d'un appel intervenu sur l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction de Marseille le 7 juillet 2011 ; qu'il convient de constater qu'une décision, quelle qu'en soit la nature, a bien été rendue sur la demande de mise en liberté de M. X... dans le délai de dix jours fixé par l'article 148-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, s'agissant d'une personne non jugée en premier ressort et d'une décision rendue par une juridiction du premier degré ; que, Conformément aux dispositions de l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, le délai de vingt jours dont dispose la chambre de l'instruction pour statuer sur cette demande court, dès lors, à compter de la réception de la demande par la juridiction saisie, c'est à dire à compter du 11 août 2011 ; qu'en conséquence, il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 148-2 du code de procédure pénale ;
"alors que le délai de vingt jours imposé par l'article 148-2 du code de procédure pénale à la chambre de l'instruction pour statuer sur une demande de mise en liberté ne saurait être indéfiniment prorogé ; qu'ainsi, si ce délai peut être interrompu par une décision de toute nature, celle-ci doit constituer le nouveau point de départ de ce délai, sauf à le priver de tout caractère impératif ; que, dès lors, au cas particulier, la chambre de l'instruction ne pouvait tout à la fois constater que la décision rendue par le tribunal correctionnel le 20 juillet 2011 était frappée d'incompétence et fixer le point de départ du délai de vingt jours à la date du 11 août 2011, date de la réception de la demande de mise en liberté par la cour d'appel, sans omettre de tirer les conclusions de ses propres constatations desquelles il résultait que le délai de vingt jours avait été interrompu le 20 juillet et avait recommencé à courir à cette date" ;
Attendu que M. X..., mis en examen sous une qualification criminelle et détenu provisoirement, a été, après disqualification, renvoyé le 7 juillet 2011 devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du juge d'instruction dont il a, ainsi que le procureur de la République, relevé appel le 12 juillet 2011 ; que, par déclaration faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire le 15 juillet 2011, il a présenté une demande de mise en liberté, sans préciser la juridiction à laquelle était adressée ladite demande ; que celle-ci a été transmise au tribunal correctionnel qui l'a rejetée par jugement contradictoire à signifier du 20 juillet 2011 ; que le prévenu, qui a relevé appel de ce jugement le 25 juillet 2011, a soulevé devant la cour d'appel l'incompétence du tribunal correctionnel au profit de la chambre de l'instruction et a soutenu qu'un délai supérieur à vingt jours s'étant écoulé depuis le dépôt de sa demande, il devait, en application de l'article 148-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, être mis fin à la détention provisoire ; que, par arrêt du 11 août 2011, la cour d'appel a annulé le jugement pour incompétence du tribunal correctionnel et a retenu qu'il appartiendrait à la chambre de l'instruction de se prononcer tant sur la demande de mise en liberté, que, le cas échéant, sur l'expiration du délai pour statuer prévu par l'article 148-2 du code susvisé ;
Attendu que, pour dire que les délais prescrits par l'article 148-2 dudit code avaient été observés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a constaté que des décisions, quelle qu'en soit la nature, avaient été rendues sur la demande de mise en liberté dans le délai de dix jours imparti par l'article 148-2 du code de procédure pénale aux juridictions du premier degré et dans le délai de vingt jours imparti par ce même texte aux juridictions du second degré, elle-même statuant dans le délai de vingt jours de la réception de la demande, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que la poursuite de sa détention s'impose pour :- prévenir le renouvellement de l'infraction particulièrement prévisible de la part d'un individu déjà condamné pour des faits similaires qui apparaît largement impliqué dans un réseau qui lui procure des revenus particulièrement importants;- garantir sa représentation en justice, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure, eu égard au quantum de peine encourue, en particulier compte tenu de son passé judiciaire et de sa situation de récidiviste ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'ainsi, la détention provisoire de l'intéressé est nécessaire à titre de sûreté ;
"alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter de se référer aux seuls éléments tirés du passé judiciaire de M. X... pour estimer, de façon péremptoire, que la poursuite de sa détention provisoire s'imposait ; qu'ainsi, en s'abstenant de caractériser les éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure propres à démontrer que la détention provisoire était le seul moyen de parvenir aux objectifs poursuivis, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86788
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 24 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2011, pourvoi n°11-86788


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86788
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award