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22/11/2011 | FRANCE | N°11-86674

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2011, 11-86674


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Eduard X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 août 2011, qui, dans la l'information suivie contre lui des chefs de viols en réunion, séquestration, vol aggravé, escroqueries, tentatives et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris

de la violation des articles 1 et 3 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Eduard X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 août 2011, qui, dans la l'information suivie contre lui des chefs de viols en réunion, séquestration, vol aggravé, escroqueries, tentatives et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Eduard X... ;

"aux motifs qu'Eduard X... soutient être né le 9 février 1995 ; que son avocat produit à l'appui de ces dires la photocopie d'un document intitulé "certificat de naissance" sur laquelle apparaît le 9 février alors que l'année de naissance est difficilement lisible du fait de l'apposition d'un tampon ; que ce document, apparemment établi le 16 février 1995, ne présente donc pas de force probante suffisante, étant observé que les empreintes digitales de ce jeune homme renvoient à sept autres alias, dont les années de naissance indiquées s'échelonnent de 1993 à 1998 ; qu'un examen osseux réalisé sur la personne d'Eduard X..., au cours de la garde à vue, à partir de clichés radiographiques en date du 14 août 2010, a conduit à la conclusion qu'il était âgé de seize ans et demi ; qu'aucune preuve contraire n'est versée aux débats ; que, dans ces conditions, Eduard X... ne saurait prétendre à l'application des dispositions légales relatives aux mineurs de moins de 16 ans ; que les présomptions qui pèsent sur le mis en examen sont particulièrement lourdes, l'intéressé étant impliqué dans des faits de viols multiples en réunion, avec violences caractérisées ; qu'au regard de la peine criminelle encourue, l'intéressé peut être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure ; qu'or, ses garanties de représentation sont inexistantes, puisqu'il est mineur, de nationalité étrangère, sans aucune attache sur le territoire français, et déclarant vivre habituellement de vols à la tire et de cambriolages ; que, par leur gravité et les circonstances de leur commission les faits reprochés à l'intéressé ont créé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel seule la détention provisoire est de nature à mettre fin ; que les obligations du contrôle judiciaire, même avec obligation de fixer sa résidence dans un centre éducatif fermé, ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, inadaptées pour atteindre ces objectifs ; qu'ainsi la détention provisoire est indispensable à l'instruction et à titre de sûreté ;

"alors que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans ; que la chambre de l'instruction a constaté qu'Eduard X... était âgé de moins de dix-huit ans ; que dès lors, la décision relative à sa détention provisoire devait envisager son intérêt comme une considération primordiale ; que l'arrêt, qui s'est déterminé par des considérations entièrement étrangères à l'intérêt d'Eduard X... a violé les articles 1 et 3 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des dispositions de droit interne et international régissant la détention provisoire des mineurs ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86674
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 11 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2011, pourvoi n°11-86674


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86674
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