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22/11/2011 | FRANCE | N°11-81706

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2011, 11-81706


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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Mme Angélique X...,
M. Claude Y...,
M.Jean-Pierre Y...,
Mme Simone Z..., épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre , en date du 21 février 2011, qui les a déboutés de leur demande après relaxe de M. Jean-Pierre A... et de la société Johnson controls du chef d'homicide involontaire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commu

n aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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-
Mme Angélique X...,
M. Claude Y...,
M.Jean-Pierre Y...,
Mme Simone Z..., épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre , en date du 21 février 2011, qui les a déboutés de leur demande après relaxe de M. Jean-Pierre A... et de la société Johnson controls du chef d'homicide involontaire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal, L. 4741-2 du code du travail, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a prononcé la relaxe de M. A... et de la société Johnson Controls du chef d'homicide volontaire ;

"aux motifs que M. Y... était engagé par la société Johnson Controls, le 18 février 2003 selon contrat à durée indéterminée, en qualité de monteur dépanneur frigoriste ; que cette société, dont M. A... était à la date des faits président directeur général de l'agence pour la région Sud Est, avait conclu un contrat de maintenance avec la société Casino sise à Mandelieu, qu'elle intervenait à la suite des appels du magasin et des déclenchements d'alarme de dysfonctionnement pour procéder aux réparations d'urgence sur l'ensemble des installations frigorifiques ; qu'à la suite d'une perte de froid signalée sur un congélateur de marque Linde, la société Johnson Controls était intervenue dès le jeudi 20 octobre 2005 au magasin Casino de Mandelieu, par l'envoi de deux techniciens, MM. B... et C..., puis le 21 octobre, M. Y... était intervenu pour le lancement du dégivrage et ce même jour à 20h45 M. D... était intervenu à la suite d'un défaut de temporisation du bac de congélation ; que le samedi 22 octobre 2005 dans la journée, un technicien de la société Johnson Controls, M. E..., constatait qu'il fallait changer le détendeur de gaz R22, que cette intervention nécessitant d'utiliser le chalumeau et le masque à gaz il était convenu d'intervenir hors de l'ouverture du magasin au public ; que dans ces conditions, M. Y... se présentait seul à l'hypermarché Casino le lundi matin 24 octobre 2005, à 6h50, pour procéder à la réparation ou au changement du détendeur du congélateur Linde ; qu'il était retrouvé vers 7h25, inanimé, le corps penché sur le rebord de la banque réfrigérée, la partie supérieure du corps se trouvant basculé au sein du congélateur ; que le certificat médical du 25 octobre 2005 du docteur F... établi au service de réanimation de l'hôpital des Broussailles où M. Y... avait été admis constatait : à l'examen on notait une brûlure au niveau du pouce gauche, brûlure d'électrisation, le pronostic était réservé, l'hypothèse d'une asphyxie par inhalation de fréon n'avait pu être démontrée, le dosage de gaz dans le sang n'avait pu être pratiqué ; que M. Y... décédait le 28 octobre 2005 à 17h, que l'examen du corps par le docteur F... établi le 2 novembre 2005 constatait : une brûlure au niveau de la dernière phalange du pouce de la main gauche, face interne qui intéresse une partie de l'ongle, mesurant 1cm x 0,5 cm, les tissus sont carbonisés, au niveau du majeur de la main gauche au niveau de la 2ème phalange face postérieure, une phlyctène mesurant 1cm x 0,5 cm, au niveau de l'annulaire de la même main au niveau de la 3ème phalange une brûlure mesurant 0,5 cm x 0,5 cm, les ongles sont cyanoses ; le docteur F... indiquait que la cause du décès était le choc électrique provoqué par l'électrocution (brûlure du pouce de la main gauche qui a provoqué un arrêt cardio respiratoire complet durant 1/4 d'heure), qui lui même est responsable d'une anoxie cérébrale irréversible ayant provoqué l'exitus ; que le rapport d'expertise toxicologique concluait que le sang de M. Y... ne contenait pas d'alcool éthylique, ni aucune substance toxique, que les prélèvements sanguins effectués ne contenaient aucune substance toxique répertoriée, inhabituelle et à une concentration détectable qui puisse permettre de conclure à un accident d'origine toxique, ni d'en émettre l'hypothèse ; que le rapport d'expertise de M. G... déposé le 6 décembre 2005,dont la mission était de procéder à l'examen du bac surgelé et de mettre en évidence tout dysfonctionnement ayant pu causer un dommage à M. Y..., concluait : après l'analyse du dossier du rapport de l'APAVE et test d'isolement électrique du congélateur nous pouvons mettre hors de cause l'absence d'isolement du congélateur et nous orienter vers la thèse d'imprudence personnelle de M. Y... pendant l'intervention, « Nous pensons que l'hypothèse de l'électrocution par l'imprudence et fausse manipulation de ce technicien est la seule explication logique de son accident et de son décès » ; que l'inspection du travail constatait, par procèsverbal, le jour même de l'accident :
- à l'intérieur du véhicule Renault traffic utilisé par M. Y... : la présence d'un masque à gaz, un tapis isolant 20000 volts, des gants et sous gants enfermés dans un sac plastique, un cadenas pour la coupure du disjoncteur, une documentation technique concernant le matériel sur lequel les techniciens sont amenés à intervenir ainsi qu'un livret de sécurité ;
- que le livret de sécurité présent dans le véhicule ne comporte aucune fiche de données de sécurité relativement aux produits dangereux avec les quels le technicien peut être en contact (gaz), que s'agissant des travaux inhérents au contrat avec le client, notamment concernant les précautions à prendre en matière de risque électrique, il est indiqué que le technicien doit « demander la consignation par le responsable du site » sur lequel il intervient ;
- la contradiction entre les déclarations du technicien de la société Johnson Controls, M. E..., déclarant « nous pouvons intervenir sans couper l'électricité surtout pour un changement de détendeur » et la notice technique du congélateur prévoyant expressément la coupure de l'alimentation électrique de cet équipement pour les opérations de maintenance ;
- l'absence de plan de prévention prévu par l'article R.237-7 du code du travail, le plan présenté datant du 5 octobre 2004 étant périmé ;
- le défaut de mesures de protection et de consignes établies en commun par les responsables de l'entreprise utilisatrice (Casino) et de l'entreprise intervenante (Johnson Controls) concernant les risques professionnels encourus par les salariés des deux établissements à l'occasion des interventions de la société Johnson Controls ; que l'inspection du travail en concluait à partir de ces constats :
-défaut, préalablement à l'intervention du technicien de Johnson Controls, d'une inspection commune préalable par les responsables de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise intervenante, inspection rendue obligatoire par l'article R.237-6,
- défaut d'établissement d'un plan de prévention conforme aux articles R.237-7 et R.237-8 du Code du travail, notamment défaut de définition d'instructions et de mesures de sécurité relativement à la procédure de consignation électrique de ou des équipements (congélateur Linde) sur lequel interviennent les techniciens de la société Johnson Controls et qui a été à l'origine de l'accident du travail,
- défaut de fourniture par l'entreprise utilisatrice Casino aux techniciens de la société extérieure Johnson Controls des schémas et informations nécessaires pour effectuer les travaux en toute sécurité,
-défaut de validité de l'habilitation électrique délivrée par la société Johnson Controls à M. Y..., l'employeur n'ayant pas indiqué comme le prévoit UTE C 18-510 sur le titre d'habilitation lui-même pour quels ouvrages étaient délivrés l'habilitation, cette dernière devant indiquer pour quels ouvrages est délivrée l'habilitation électrique et si celle-ci s'étend à certains ouvrages sachant que l'absence d'indication a valeur d'interdiction ; que M. A... déclarait qu'un plan de prévention n'était pas nécessaire compte tenu du fait que les interventions de maintenance effectuées par les techniciens de la société Johnson Controls sur la base du contrat de prestation conclu avec Casino correspondaient à un volume global d'heures de travail inférieur à 400 heures ; que l'opération de consignation électrique des équipements, il s'agit d'une tache du chargé d'exploitation de l'installation, soit le propriétaire exploitant qui détient les clés des armoires électriques, qu'il doit fournir l'autorisation sous la forme d'une autorisation de consignation signée, que l'intervenant doit vérifier l'absence de tension ; que sur le délit d'homicide involontaire, le délit d'homicide involontaire, prévu par l'article 221-6 du code pénal, suppose l'existence d'une faute, d'un résultat dommageable et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que le tribunal affirme que les causes du décès de M. Y... sont certaines ; que reprenant les constatations du légiste, le docteur F..., qui sont les suivantes : « la cause du décès est le choc électrique provoqué par l'électrocution (brûlure du pouce de la main gauche qui a provoqué un arrêt cardio-respiratoire complet durant un quart d'heure, lui même responsable d'une anoxie cérébrale irréversible ayant provoqué l'exitus), le tribunal en conclut qu'il existe un lien direct et certain entre la faute caractérisée de l'employeur et la cause du décès de son préposé ; que, toutefois, en l'absence d'une autopsie de la victime, les causes du décès de M. Y... ne sont pas certaines, que l'origine électrique du décès ne constitue qu'une hypothèse ; qu'ainsi l'intervention que devait effectuer M. Y..., à savoir le changement d'un détendeur mécanique ne nécessitait pas une manipulation du réseau électrique, que le mode opératoire pour ce type d'intervention prévoit qu'il y a simplement lieu de couper l'alimentation électrique par sécurité, que le reste de l'intervention est strictement mécanique ; que l'hypothèse d'une asphyxie par anoxie ou malaise au contact du gaz fréon a été écartée dès le départ de l'enquête alors que des témoins avaient signalés une fuite de gaz importante, qu'il n'a, d'ailleurs, pas été possible de vérifier cette hypothèse, le médecin légiste indiquant : « qu'il n'y a pas eu d'analyse de dosage de gaz dans le sang pour des problèmes techniques » ; que, dans ces conditions, l'hypothèse de l'électrocution de la victime, reprise par l'inspecteur du travail dans son procès-verbal d'infraction, celui-ci ayant recueilli les propos d'un gendarme qui lui même avait téléphoné à un médecin de l'hôpital affirmant que la victime est une personne « électrisée », ne peut être retenue par la cour comme la cause certaine du décès de M. Y... ; que, par voie de conséquence, la détermination du lien de causalité, direct ou indirect, entre la faute et le dommage n'étant pas établie, il y a lieu de renvoyer M. A... et la société Johnson Controls des fins de la poursuite du délit d'homicide involontaire ;

"1°) alors qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité et qu'ils constatent avoir été omises ; que la cour d'appel ne pouvait, pour relaxer M. A... et la société Johnson Controls que les causes du décès n'étaient pas certaines en l'absence d'autopsie de la victime, sans ordonner toute mesure dont elle reconnaissait qu'elles eussent été utiles à la manifestation de la vérité ; que faute d'avoir ordonner de telles mesures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que et en toute hypothèse, que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalent à leur absence ; que le médecin légiste à qui il appartenait de réaliser l'autopsie avait estimé celle-ci inutile en l'état de ses constatations lui permettant de déduire avec certitude que la cause du décès « est le choc électrique provoqué par l'électrocution » ; qu'en estimant toutefois que l'origine électrique du décès ne constituait qu'une hypothèse en l'absence d'autopsie sans expliquer dans quelle mesure les conclusions du légiste pourtant dépourvues d'ambiguïté quant à la nécessité d'une telle autopsie, ne pouvaient être retenues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors qu'en outre, que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalent à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait exclure l'origine électrique du décès en constatant que l'intervention ne nécessitait pas une manipulation du réseau électrique tout en relevant, dans le même temps, qu'il y avait lieu par sécurité de couper l'alimentation avant ce type d'intervention, ce qui impliquait nécessairement un risque élevé d'électrocution ;

"4°) alors encore que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la Cour d'appel avait rappelé qu'un « rapport d'expertise toxicologique concluait que le sang de M. Y... ne contenait pas d'alcool éthylique, ni aucune substance toxique, que les prélèvements sanguins effectués ne contenaient aucune substance toxique répertoriée, inhabituelle et à une concentration détectable qui puisse permettre de conclure à un accident d'origine toxique, ni d'en émettre l'hypothèse » ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'admettre l'électrocution comme cause du décès, que l'hypothèse d'une intoxication ne pouvait être écartée dès lors que le médecin légiste avait, dans le rapport dressé lors de l'admission de la victime à l'hôpital, indiqué qu'il n'y avait « pas eu d'analyse de dosage de gaz dans le sang pour des problèmes techniques », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"5°) alors enfin que la probabilité d'une asphyxie par anoxie ou malaise due au contact du gaz fréon caractérisait également un lien de causalité entre l'intervention de M. Y... et son décès ; qu'en estimant toutefois que cette hypothèse, excluant celle d'une électrocution, permettait d'écarter le lien de causalité entre l'intervention et le décès de la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 24 octobre 2005, à Mandelieu (Alpes-Maritimes), M. Emmanuel Y..., monteur dépanneur frigoriste employé par la société Johnson Controls et travaillant sur le site de l'hypermarché Casino local en exécution d'un contrat de maintenance d'installations frigorifiques, a été victime d'un accident au cours du remplacement du détendeur de gaz d'un congélateur ; que, découvert inanimé, vers 7 h 25, sur le rebord du congélateur, à l'intérieur duquel la partie supérieure de son corps avait basculé, il a été hospitalisé à Cannes, où il est décédé le 28 octobre 2005, après l'échec des tentatives de réanimation ; que le médecin-légiste chargé d'examiner le corps et le dossier d'hospitalisation de la victime le lendemain du décès a conclu que M. Y... avait été victime d'un choc électrique ayant causé un arrêt cardio-respiratoire suivis d'une anoxie cérébrale irréversible ;
qu'à l'issue des investigations, le ministère public a fait citer devant le tribunal correctionnel les sociétés Distribution Casino France et Jonhson Controls, ainsi que leurs représentants respectifs, MM. Jean-Baptiste H... et Jean-Pierre A..., sous la prévention du délit d'homicide involontaire et de plusieurs infractions à la réglementation de la sécurité du travail ; que le tribunal a déclaré M. A... et la société Johnson Controls coupables, notamment, d'homicide involontaire ; que ces deux prévenus et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;

Attendu que, pour réformer le jugement, relaxer les appelants et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt, après avoir relevé que la victime n'a pas été autopsiée et que le médecin légiste a conclu à une impossibilité technique du dosage de gaz dans le sang, retient, par les motifs repris au moyen, que la possibilité d'une asphyxie par anoxie ou d'un malaise résultant d'une inhalation de fréon ne pouvant être écartée, en l'état de témoignages recueillis dès le début de l'enquête qui faisaient état d'une fuite de gaz importante, l'électrocution ne peut être retenue comme la cause certaine du décès, et que, dès lors, la détermination du lien de causalité entre les fautes alléguées et le dommage est impossible ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81706
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2011, pourvoi n°11-81706


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81706
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