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22/11/2011 | FRANCE | N°10-85909

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2011, 10-85909


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2010, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de le violation des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 15 du Règlement (CEE) n°

3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2010, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de le violation des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 15 du Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir, à trois reprises, laissé deux de ses préposés falsifier le document de contrôle des conditions de travail ;

"aux motifs que le 10 avril 2006, M. Y... a circulé sans disque ou avec un disque caché sur une distance de 30 Kms ; que M. Z... a occulté 35 kms le 11 avril 2006 et 41 kms le 23 avril 2006 ; que M. X... impute ces infractions aux chauffeurs, qui sont astreints à respecter la réglementation, savent manipuler les appareils de contrôle et doivent remplir les disques comme il se doit ; qu'il verse aux débats :
- les contrats de chacun des chauffeurs, lesquels stipulent expressément, en leur article 4, les obligations professionnelles des salariés, notamment toutes celles liées à l'utilisation du chronotachygraphe,
- les attestations de formation des chauffeurs,
- la note de service affichée dans l'entreprise et distribuée à chaque salarié, laquelle rappelle les règles afférentes au temps de conduite et donne injonction aux chauffeurs de se conformer scrupuleusement à ces règles,
- les lettres de transports ;
qu'il est établi par ces pièces que M. X... a contractuellement averti les chauffeurs (par ailleurs formés) de respecter les dispositions réglementaires ; que cependant, M. X... n'apporte aucune explication quant au comportement de ses chauffeurs ; que cette façon de faire des conducteurs de poids lourds peut s'expliquer soit par une mauvaise organisation du travail imputable au chef d'entreprise, soit par une absence de dissuasion suffisante notamment par des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement, soit par un manque de gratifications liées à un respect des consignes réglementaires, soit par une incitation au rendement de nature à pousser les chauffeurs à frauder quant aux distances parcourues en rapport avec le temps de conduite ; que quelle qu'en soit la raison, M. X... n'a pas organisé le travail de façon à faire respecter la réglementation ainsi que l'exigent l'article 3 bis de l'ordonnance modifiée du 23 décembre 1958 et le Règlement des communautés européennes 3820/85 en date du 20 décembre 1985 ; qu'il se trouve donc coupable des délits poursuivis ;

"alors que le respect, par l'exploitant d'une entreprise de transport, de son obligation légale de faire respecter par ses préposés la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers n'est pas subordonné à l'institution d'un système de gratification lié au respect de cette réglementation ; qu'en retenant, pour dire que M. X... devait être tenu pour pénalement responsable des falsification du document de contrôle des conditions de travail commises par ses préposés, que la commission de ces infractions révélait qu'il avait manqué à son obligation de faire respecter par ses préposés la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, tout en constatant que le comportement fautif des préposés pouvait s'expliquer par un manque de gratifications liées à un respect des consignes réglementaires, la cour d'appel s'est contredite" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-10 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à un mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que M. X... a été condamné le 2 décembre 2003 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 1 000 euros d'amende pour détérioration du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail-transport-routier ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la sanction en prononçant une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ;

"alors que tout prévenu doit être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; qu'en retenant la circonstance aggravante de récidive sans qu'il résulte des mentions de son arrêt que M. X..., qui a été jugé contradictoirement en son absence tant en première instance qu'en appel, ait été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance, qui n'était pas visée à la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

Attendu que ce moyen, qui soutient que l'arrêt a retenu l'état de récidive légale du prévenu alors qu'il a seulement fait état de l'existence d'une condamnation antérieure pour motiver la sanction choisie, manque en fait ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85909
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2011, pourvoi n°10-85909


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85909
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