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22/11/2011 | FRANCE | N°10-85513

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2011, 10-85513


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yvan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2010, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 2,

de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, R. 5123-5 et suivan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yvan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2010, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, R. 5123-5 et suivants du code du travail, L. 8221-1, L. 8221-5 du code du travail, des articles préliminaire III, 388 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de travail dissimulé par absence de déclaration à l'embauche et pour non-paiement d'heures supplémentaires et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que, sur le défaut de DUE, les poursuites concernent quatre salariés de l'entreprise qui s'en sont plaint : - Mme Y... indique avoir travaillé depuis début mai 2007, mais n'avoir été déclarée que le 23 de ce mois-là ; que contrairement aux dires du prévenu, elle précise bien avoir commencé samedi du début mai, qu'elle situe le cinq ; qu'il y a d'autant moins de raison de ne pas la croire, que la pratique paraissait courante, le refus de déclarer les débutants, affirmé par M. X... à d'autres membres de son personnel ; - Mme Z... dit ne pas avoir été déclarée entre septembre 2006 et le 15 février 2007, date de la DUE la concernant ; que le prévenu produit une convention préparatoire au recrutement du 2 novembre 2006 au 31 janvier 2007 ; que la cour observe, d'une part, que cette convention ne couvre ni septembre ni octobre et n'explique pas que la déclaration d'embauche n'intervienne que le 15 février : qu'au moins l'employeur connaissait-il cette salariée et pouvait-il aisément la déclarer dès le 1er février ; d'autre part, que cette convention particulière n'excluait pas nécessairement l'obligation d'effectuer une déclaration d'embauche ; que l'attestation de l'intéressée, en date du 10 novembre 2007, ne saurait être prise en considération, alors que Mme Z... se plaint de cette irrégularité et qu'elle s'est constituée partie civile devant le tribunal comme devant la cour ; - Mme A... prétend avoir été embauchée dès le 3 mars 2007 alors que la DUE n'est faite que le 9 ; la cour fera pour elle les mêmes constatations que pour Mme Y... ; - Mme B... indique avoir travaillé à compter du premier week-end de décembre 2005 ; la DUE n'est enregistrée que le 3 mars 2006 ; que le prévenu verse au débat diverses attestations de clients qui ont vu cette employée à compter de mars avril de cette année-là ; qu'une attestation de M. C... aux mêmes fins, dans laquelle cet ancien employé affirme cependant à propos des heures supplémentaires le contraire de ce qu'il avait déclaré aux gendarmes, déposition recueillie trois jours après sa démission » ; que « la cour s'est simplement reportée à l'exemplaire du contrat remis par le prévenu aux contrôleurs de l'URSSAF ; il est signé le 31 octobre 2006 et stipule « le présent contrat débutera le 1er novembre 2006 sans période d'essai » ; que « la plaignante disait donc vrai » ; que «l'infraction est ainsi établie ; que, sur le nombre d'heures figurant sur le bulletin de paye ne correspondant pas aux heures réellement travaillées, les sept employés qui se sont adressés à l'URSSAF, M. C... compris, et Mme D... dénoncent tous les horaires très longs, au-delà des heures déclarées, jusqu'à 50 voire 60 heures par semaine ; que pareille unanimité, reprise dans les auditions par les gendarmes quelques semaines plus tard, interroge donc, non pas sur une concertation partiale telle que dénoncée par le prévenu, mais sur une réalité des conditions de travail dans l'entreprise ; que le prévenu n'oppose que des attestations, parfois contraires à de précédentes (M. C..., Mme E...) ; que la cour d'appel rappelle que M. C... a délivré un témoignage complet à la gendarmerie, dès après avoir quitté, apparemment en bon termes, l'employeur prévenu, et non pas une déposition enregistrée sur un coin de comptoir, à une heure de pleine affluence, où il aurait signé n'importe quoi ; qu'il atteste comme ses collègues de travail, de ses heures supplémentaires rémunérées en liquide ; que ce qui est certain, c'est que l'expert comptable de l'entreprise explique dans son audition que quatre, des 39 heures de certains contrats étaient comptées en heures supplémentaires, mais qu'avant juin 2007, moment du contrôle, il n'y avait eu d'heures supplémentaires déclarées qu'en décembre 2007 (ouverture certains dimanches) et en mai 2007 ; depuis juin 2007, il y a régulièrement des heures supplémentaires déclarées et plus particulièrement, depuis octobre 2007 ; que l'indication que les jours de repos travaillés étaient payés en heures supplémentaires au travers de primes d'assiduité, laquelle figure concomitamment aux rares heures supplémentaires sur le bulletin de paie, ne saurait dédouaner le prévenu ; que ce dernier n'a du reste produit aucun planning ni feuille de présence signé par ses employés ; qu'enfin, M. X... prétend que son établissement n'ouvrait qu'en même temps que la grande surface à proximité de laquelle il est implanté, ce que démentent ses documents publicitaires (ouverture 8h30 à 20 heures du lundi au samedi), qui démontrent, notamment pour la préparation le matin, rangement le soir, la nécessité de disposer de personnel sur une très grande amplitude horaire ; qu'ainsi les faits sont-ils établis et résultent-ils de la fraude du prévenu, et non pas d'un complot d'employés malintentionnés : les prétendues pressions sur les auteurs d'attestation paraissent davantage concerner celles produites par le prévenu, qui dénonce les coups de téléphone de l'URSSAF, dont il est pourtant manifeste qu'ils n'ont pu influencer l'enquête et les témoins : une de ses employées aurait été démarchée fin février 2009, trois mois après que n'ait été conclue l'enquête et déjà délivrée la convocation par officier de police judiciaire ;

"1) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui déduit la réalité du retard dans la déclaration unique d'embauche à l'URSSAF concernant quatre salariées du fait que la pratique «paraissait courante» ou, pour l'une d'elle du fait que la convention préparatoire au recrutement qui avait été passée entre elle et le prévenu n'excluait pas « nécessairement » une déclaration d'embauche, sans plus de précision sur ce point alors que le caractère préparatoire à l'embauche de la convention exclut a priori l'obligation de déclarer une quelconque embauche, ou sur la prétendue affirmation par le prévenu qu'il ne déclarait pas les débutantes, sans dire si les salariées en cause en l'espèce étaient concernées, et enfin pour une dernière que son contrat prévoyait qu'elle commencerait à travailler à compter du 1er novembre 2006, ce qui établirait l'infraction, alors que la salariée indiquait avoir fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche le 3 mars 2005, la cour d'appel qui se prononce par des motifs pour certains dubitatifs et pour d'autres contradictoires et à tout le moins insuffisants, a privé sa décision de base légale ;

"2) alors que la charge de la preuve d'une infraction pèse sur la partie poursuivante ; que pour retenir la culpabilité du prévenu pour défaut de mention de certaines heures de travail sur les bulletins de salaire des sept salariés qui se sont constitués partie civile et d'un huitième qui ne l'avait pas fait, la cour d'appel se contente de rejeter les moyens de défense du prévenu, sans avoir expliqué en quoi les faits invoqués par les parties civiles étaient établis, l'affirmation par l'expert comptable que peu d'heures supplémentaires étaient payées avant le contrôle de l'URSSAF n'établissant pas la réalité des heures supplémentaires alléguées ; qu'en l'état de tels motifs, la cour d'appel qui a retenu la culpabilité du prévenu a inversé la charge de la preuve, en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ;

"3) alors que, en considérant que, selon l'expert comptable, peu d'heures supplémentaires étaient payées au vu des bulletins de salaire avant le contrôle, sans se prononcer sur les conclusions qui soutenaient que les bulletins de salaires des salariés s'étant constitués partie civile, à l'exception du cuisinier, faisaient état d'heures supplémentaires dépassant les 4 heures suivant les 35 heures hebdomadaires, et ce même avant le contrôle de l'URSSAF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"4) alors que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur certains des moyens de défense avancés par le prévenu, notamment le témoignage de la soeur de l'une des parties civiles affirmant n'avoir vu personne travailler 50 heures par semaine depuis son embauche ;

"5) alors qu'enfin, en vertu de l'article 388 du code de procédure pénale, les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits visés dans l'acte de prévention, sauf acceptation expresse du prévenu de répondre d'autres faits ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le prévenu a reçu une convocation par OPJ à comparaître devant le tribunal correctionnel pour des faits constitutifs de travail dissimulé concernant sept salariés, à l'exclusion de Mme Z... ; que, faute d'avoir demandé le consentement exprès du prévenu à être jugé sur les faits concernant celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 388 susvisé" ;

Vu les articles 388 et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ressort du premier de ces textes que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., dirigeant d'une société exploitant un bar-brasserie à Saint-Paul-les-Dax, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, conformément aux dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale, pour avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de Mmes et M. Y..., A..., B..., F..., D..., G..., et C..., et pour avoir mentionné sur leurs bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le tribunal a déclaré la prévention établie et accueilli à l'audience la constitution de partie civile de cinq des personnes visées dans l'acte de poursuite, et en outre, celle d'une autre salariée dont le nom n'avait pas été mentionné dans cet acte, Mme Z... ; que les juges d'appel ont confirmé cette décision ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt que le prévenu ait expressément accepté d'être jugé sur d'autres faits que ceux visés dans la convocation à comparaître, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 1er juillet 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de l'URSSAF des Landes ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 22 nov. 2011, pourvoi n°10-85513

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 22/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-85513
Numéro NOR : JURITEXT000025064981 ?
Numéro d'affaire : 10-85513
Numéro de décision : C1106629
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-22;10.85513 ?
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