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22/11/2011 | FRANCE | N°10-81771

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2011, 10-81771


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 17 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Paul X... et M. Pierre Y... du chef de provocation à la discrimination raciale et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
> Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 24, alinéa 8, de la loi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 17 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Paul X... et M. Pierre Y... du chef de provocation à la discrimination raciale et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé MM. X... et Y... des fins de la poursuite pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non- appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

"aux motifs que le texte incriminé, tant par son sens que par sa portée, exprime, sans prosélytisme, une opinion sur l'importance de la diversité au sein d'une entreprise et la nécessité de rétablir un équilibre pour favoriser l'accès d'une catégorie de la population à certains postes dont elle se trouve habituellement écartée, et ne tend nullement à susciter un sentiment d'hostilité ou de rejet envers un groupe de personnes à raison d'une origine ou d'une religion déterminée, les Français de souche" et que "les éléments constitutifs du délit de provocation prévus par l'article 24, alinéa 8, de la loi sur la presse ne sont pas réunis ;

"alors qu'affirmer, pour le président directeur général d'une société multinationale s'exprimant en tant que tel, "aujourd'hui, lorsque nous rencontrons un candidat qui a un prénom d'origine étrangère, il a plus de chance d'être recruté que celui-ci qui porte un prénom français de souche" et admettre faire dans sa société de la "discrimination positive", l'assumer et " faire preuve de volontarisme" en la matière constitue une provocation à la discrimination à l'égard des français de souche à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et qu'en estimant le contraire, la cour d'appel n'a pas fait une exacte appréciation du sens et de la portée des propos incriminés";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reprises au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient ni le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ni la complicité de ce délit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81771
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2011, pourvoi n°10-81771


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.81771
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