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22/11/2011 | FRANCE | N°10-26923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2011, 10-26923


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Crédit industriel et commercial et M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2265 du code civil ;
Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors du ressort ;
Attendu, selon l'ar

rêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2010), que M. X..., propriétaire de lots...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Crédit industriel et commercial et M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2265 du code civil ;
Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors du ressort ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2010), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, soutenant que le lot n° 7 vendu le 27 juin 1977 par la société France rénovation à Mme Z..., épouse A..., laquelle l'avait revendu à la société 21 Studio Couzinet le 9 décembre 2005, englobait une partie commune, a demandé que soient ordonnées la nullité de ces deux ventes et la restitution de cette partie commune au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ;
Attendu que, pour déclarer ces demandes irrecevables, l'arrêt retient que Mme A... bénéficie d'un titre, qu'elle a joui paisiblement de son lot pendant plus de dix ans, que son vendeur étant propriétaire de l'immeuble entier a pu lui vendre légitimement le lot n° 7 dans son intégralité, que sa mauvaise foi n'est pas démontrée et que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré l'action de M. X... irrecevable en raison de la prescription acquisitive intervenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription abrégée est inapplicable à celui qui tient ses droits du véritable propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 24 rue Bailly et 21 rue Chatrousse à Neuilly-sur-Seine, Mme A..., la société Habitat contact et la société 21 Studio Couzinet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 24 rue Bailly et 21 rue Chatrousse à Neuilly-sur-Seine, Mme A..., la société Habitat contact et la société 21 Studio Couzinet, in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 24 rue Bailly et 21 rue Chatrousse à Neuilly-sur-Seine, de Mme A..., de la société Habitat contact et de la société 21 Studio Couzinet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il convient de souligner que l'espace litigieux dont Monsieur X... demande la restitution à la copropriété, en dépit de l'opposition du syndicat des copropriétaires, est d'une surface d'environ 3 m² ; que le titre de propriété de Madame A... du 27 juin 1977 décrit le lot n° 7 comme suit « au rez-de-chaussée, avec accès sur la rue Paul Chatrousse, un local d'une superficie de 9 m², autre accès dans la cour commune » ; que le règlement de copropriété, contenant l'état descriptif de division, avait été reçu auparavant par acte authentique du 13 avril 1977 et publié au 3ème bureau des hypothèques de NANTERRE le 14 juin 1977 ; qu'il décrit également le lot n° 7 comme un local de 9 m² avec accès sur la rue Paul Chatrousse et autre accès dans la cour commune ; que l'acte authentique de la vente consentie par Madame A... à la SCI 21 STUDIO COUZINET le 9 décembre 2005 contient une description du lot n° 7 identique à celles contenues dans le règlement de copropriété et dans l'acte authentique du 13 avril 1977 ; qu'il est indifférent qu'antérieurement à la vente de l'immeuble entier, le 17 décembre 1976 par la Société BATI SERVICE à la Société FRANCE RENOVATION, un géomètre-expert, Monsieur B..., ait dressé en juillet 1976 un plan de l'immeuble faisant apparaître, à l'emplacement de ce qui sera dans l'état descriptif de division le lot n° 7, un couloir commun donnant sur une entrée commune débouchant sur la rue Paul Chatrousse et située entre deux boutiques ; qu'en effet, lorsque la Société FRANCE RENOVATION a rénové l'immeuble qu'elle avait acquis de la Société BATI SERVICE, elle a supprimé l'entrée de l'immeuble donnant rue Paul Chatrousse pour ne laisser subsister que les entrées de la rue Bailly et de la rue Ybry ; qu'elle a légitimement affecté à un lot privatif l'espace ainsi libéré et que ce lot, n° 7, est décrit comme indiqué supra dans l'état descriptif de division comme cela a été ci-dessus indiqué ; que Monsieur X... se prévaut d'un autre plan, non daté, dressé par Monsieur B..., qui divise l'ancien couloir en deux locaux distincts : du côté de la rue Chatrousse, un local portant le n° 7 avec accès à la rue, à l'opposé, un local commun donnant sur une cour commune ; que Monsieur X... allègue que c'est ce plan qui est annexé au règlement de copropriété ; qu'il n'en justifie pas et qu'en tout état de cause, à supposer même qu'il ait pu être annexé au règlement de copropriété, cela n'aurait pu résulter que d'une erreur puisque l'état descriptif de division précise que le lot n° 7 a un e superficie de 9 m², que les millièmes qui lui sont attribués correspondent à cette surface et que si l'on en retranchait les 3 m² de la surface litigieuse, le lot n° 7 n'aurait qu'une surface de 6 m² ; que ce plan, sans date, n'a manifestement pu constituer qu'un projet en vue de la division de l'immeuble en lots et de son placement sous le régime de la copropriété ; que ce projet n'a pas été retenu et que la Société FRANCE RENOVATION a finalement opté pour la privatisation intégrale de l'ancien couloir au lieu d'en réserver une partie pour créer un local vélo ; que le règlement de copropriété, à sa page 15, mentionne un local commun au rez-de-chaussée ; que ce local commun n'est pas décrit, contrairement au lot n° 7 ; que s a surface n'est pas indiquée alors que celle du lot n° 7 l'est ; que le lot n° 7 dispose d'un accès direct sur la cour commune, ce qui exclut l'existence d'un local commun dans son prolongement car, dans cette hypothèse, le lot n° 7 donnerait sur ce local et non dans la cour commune ; que les actes de vente des 27 juin 1977 et 9 décembre 2005 sont parfaitement réguliers ; que Madame A... bénéficie d'un titre et a toujours joui paisiblement de son lot pendant plus de dix ans ; que son vendeur était propriétaire de l'immeuble entier et a pu vendre légitimement à Madame A... le lot n° 7 dans son intégralité ; que Mo nsieur X... ne démontre pas la mauvaise foi de Madame A... ; que l'article 2265 ancien du Code civil, applicable à l'espèce, comme l'article 2272 du Code civil, actuellement en vigueur, énoncent que si le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré l'action de Monsieur X... irrecevable en raison de la prescription acquisitive intervenue, étant observé que si la prescription acquisitive n'avait pas été acquise par Madame A..., Monsieur X... aurait nécessairement été débouté au fond et qu'il n'est point besoin de rechercher si la prescription trentenaire est elle-aussi acquise puisque, de toute façon, la prescription décennale a joué au bénéfice de Madame A... ; que les développements de Monsieur X... sur l'interruption de la prescription trentenaire n'ont donc pas lieu d'être examinés (arrêt, p. 6 à 8) ;
ALORS QUE celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; que le « juste titre » sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire ; qu'en faisant application, au profit de Madame Z..., épouse A..., de la prescription acquisitive abrégée, dans les termes de l'ancien article 2265 du Code civil, au titre du lot n° 7 dans son intégralité, tout en retenant que l'intéressée avait acquis ce lot auprès de la Société FRANCE RENOVATION qui en était le propriétaire, la Cour d'appel a violé ledit article 2265 ancien du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... au paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a fait dégénérer en abus la faculté dont il dispose de soumettre des prétentions en justice ; que son appel est abusif ; que le jugement dont il a interjeté appel est parfaitement motivé ; qu'il n'a pu se méprendre sur le caractère manifestement irrecevable de ses prétentions ni sur le fait que son appel, qui n'avait aucune chance de prospérer, ne pouvait qu'entraîner une prolongation inutile de la procédure ; qu'il convient donc non seulement de confirmer purement et simplement la décision entreprise, mais encore au visa de l'article 559 du Code de procédure civile, de condamner Monsieur X... à payer au syndicat des copropriétaires, à la Société HABITAT CONTACT, à Madame A... et à la SCI 21 STUDIO COUZINET, à chacun d'eux, la somme de 5.000 € (arrêt, p. 8) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur X..., qui ne cesse de harceler les copropriétaires de cet ensemble immobilier par des actions téméraires et abusives, qui a diligenté une procédure qui a entraîné de nombreux frais, sera condamné à payer aux défendeurs des dommages-intérêts (jugement, p. 8) ;
ALORS QUE le droit d'agir en justice et d'exercer un recours n'est condamnable que s'il est abusif, l'abus devant être caractérisé ; qu'en se bornant, pour condamner Monsieur X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs, à relever qu'il « ne cesse de harceler les copropriétaires (…) par des actions téméraires et abusives », qu'il « a diligenté une procédure qui a entraîné de nombreux frais », ou encore que « son appel est abusif » dès lors que « le jugement dont il a interjeté appel est parfaitement motivé » et qu'« il n'a pu se méprendre sur le caractère manifestement irrecevable de ses prétentions ni sur le fait que son appel, qui n'avait aucune chance de prospérer, ne pouvait qu'entraîner une prolongation inutile de la procédure », la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit de Monsieur X... d'agir en justice et d'interjeter appel, a violé l'article 1382 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2011, pourvoi n°10-26923

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 22/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26923
Numéro NOR : JURITEXT000024858994 ?
Numéro d'affaire : 10-26923
Numéro de décision : 31101380
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-22;10.26923 ?
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