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22/11/2011 | FRANCE | N°10-26899

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2011, 10-26899


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2010), que l'URSSAF a assigné en redressement judiciaire M. X..., médecin, sur le fondement de l'article L. 631-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté sa cessation des paiements et d'avoir en conséquence ouvert sa procédure de liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel qui n'est saisie d'aucune conclusion de l'appelant ne peut que rejeter le recours et confirmer au fond le jugement e

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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2010), que l'URSSAF a assigné en redressement judiciaire M. X..., médecin, sur le fondement de l'article L. 631-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté sa cessation des paiements et d'avoir en conséquence ouvert sa procédure de liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel qui n'est saisie d'aucune conclusion de l'appelant ne peut que rejeter le recours et confirmer au fond le jugement entrepris sauf à relever, le cas échéant, les moyens d'ordre public ; que de plus, le médecin qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société et cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L 640-2 du code de commerce ; que si le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cession d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure, toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cession de l'activité individuelle ; qu'en l'espèce où le jugement entrepris, saisi sur assignation en redressement judiciaire du 10 avril 2009, à la requête de l'URSSAF, après avoir constaté la cessation des paiements de l'exposant et avoir, en conséquence, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, visait expressément le rapport de carence établi par Me Y..., à la suite du jugement avant dire-droit ordonnant une enquête sur la situation économique de ce dernier, et duquel il ressortait que M. X... exerçait la profession de médecin généraliste dans le cadre d'une société d'exercice libéral à responsabilité de médecin depuis le 10 décembre 2007, ce dont il résultait que la demande de l'URSSAF était irrecevable, la cour d'appel, en confirmant ce jugement en raison de ce qu'il ne contenait aucune disposition contraire à l'ordre public, a violé les articles 562 du code de procédure civile et L 631-5, L 640-1, L640-2 et L 640-5 du code de commerce ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas conclu au soutien de son appel, le moyen est nécessairement nouveau et les juges du fond n'ayant pas constaté, dans leur décision, la date de la cessation de son activité indépendante, il est mélangé de fait et de droit et comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté sa cessation des paiements et d'avoir en conséquence ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE M. X... n'a pas conclu au soutien de son appel ; que le jugement qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ne peut qu'être confirmé ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L640-1 du code de commerce dispose que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que l'URSSAF allègue à l'égard de M. X... exerçant à titre indépendant la profession de médecin une créance liquide certaine et exigible de plus de 360. 000 euros correspondant à des cotisations impayées entre 1985 et 2006 et des majorations de retard, en partie matérialisée par des contraintes, constituant des titres exécutoires, signifiées au débiteur, qu'elle n'a pu recouvrer en dépit des voies d'exécution entreprises ; que dès lors, en raison du passif exigible ci-dessus évoqué, de l'absence d'actifs identifiés, ou ne serait-ce qu'allégués, de l'impossibilité de recouvrement de la créance, l'état de cessation des paiements de monsieur Didier X... est caractérisé ; qu'en son absence et au vu de ces éléments, ses perspectives de redressement n'apparaissent pas possibles ; qu'il s'ensuit que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire s'impose, en application des articles L640-1 et suivants du code de commerce ; que les informations recueillies par Me Y... permettent de décider d'ores et déjà de la poursuite de la procédure sous le régime simplifié ;
ALORS QU'une cour d'appel qui n'est saisie d'aucune conclusion de l'appelant ne peut que rejeter le recours et confirmer au fond le jugement entrepris sauf à relever, le cas échéant, les moyens d'ordre public ; que de plus, le médecin qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société et cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L 640-2 du code de commerce ; que si le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cession d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure, toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cession de l'activité individuelle ; qu'en l'espèce où le jugement entrepris, saisi sur assignation en redressement judiciaire du 10 avril 2009, à la requête de l'URSSAF, après avoir constaté la cessation des paiements de l'exposant et avoir, en conséquence, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, visait expressément le rapport de carence établi par Me Y..., à la suite du jugement avant dire-droit ordonnant une enquête sur la situation économique de ce dernier, et duquel il ressortait que M. X... exerçait la profession de médecin généraliste dans le cadre d'une société d'exercice libéral à responsabilité de médecin depuis le 10 décembre 2007, ce dont il résultait que la demande de l'URSSAF était irrecevable, la cour d'appel, en confirmant ce jugement en raison de ce qu'il ne contenait aucune disposition contraire à l'ordre public, a violé les articles 562 du code de procédure civile et L 631-5, L 640-1, L640-2 et L 640-5 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26899
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2011, pourvoi n°10-26899


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26899
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