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22/11/2011 | FRANCE | N°10-26836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2011, 10-26836


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter la qualification de prêt à usage et condamner M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que l'hypothèse d'un prêt à usage n'est pas établie ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que Mme Y... avait reconnu qu'il bénéficiait d'un tel prêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES

MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2009, en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter la qualification de prêt à usage et condamner M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que l'hypothèse d'un prêt à usage n'est pas établie ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que Mme Y... avait reconnu qu'il bénéficiait d'un tel prêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit M. Gérard X... occupant sans droit ni titre des lieux exploités, en ordonnant, en conséquence, son expulsion, ainsi que de l'avoir condamné à payer à Mme Thérèse Y... la somme de 4 800 € à titre d'indemnité d'occupation de 2002 à 2009 ;

AUX MOTIFS QUE s'il est constant que M. X... a cultivé les terres de son épouse, il n'est en revanche nullement établi que cette mise à disposition des parcelles, pour laquelle aucun acte n'a été passé, avait une contrepartie financière, le paiement de la taxe foncière d'une valeur de 300 € par an pendant la durée de la vie commune des époux intervenant manifestement dans le cadre de la répartition des charges entre eux et ne suffisant pas à prouver le caractère onéreux de l'occupation, étant au demeurant rappelé que M. X... n'invoquait pas de bail devant le premier juge et que l'hypothèse d'un prêt à usage n'est pas non plus établie. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris. Il y a lieu d'ajouter la parcelle omise, qui figure bien dans l'acte de donation des terres à Madame Y.... Faute par Mme Y... de justifier de la valeur locative des terres, il y a lieu de condamner M. X..., qui n'a pas encore libéré les lieux, à lui payer une somme de 4800 € au titre de l'occupation des terres sans droit ni titre de 2002 à 2009 inclus ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant «que l'hypothèse d'un prêt à usage n'est pas non plus établie », sans répondre aux conclusions de M. Gérard X... défendant cette qualification pour le cas où celle de bail rural serait écartée et soutenant notamment que Mme Thérèse Y... avait elle-même reconnu dans sa lettre de saisine du Tribunal paritaire des baux ruraux en date du 28 avril 2007, parvenue au greffe le 3 mai 2007, qu'il bénéficiait d'un prêt à usage pour les terres litigieuses, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à énoncer, pour condamner M. Gérard X... au paiement d'une indemnité d'occupation que «faute par Mme Y... de justifier de la valeur locative des terres, il y a lieu de condamner M. X..., qui n'a pas encore libéré les lieux, à lui payer une somme de 4800 € au titre de l'occupation des terres sans droit ni titre de 2002 à 2009 inclus », sans donner aucun motif à l'évaluation qu'elle a ainsi retenue, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2011, pourvoi n°10-26836

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 22/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26836
Numéro NOR : JURITEXT000024860358 ?
Numéro d'affaire : 10-26836
Numéro de décision : 31101415
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-22;10.26836 ?
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