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22/11/2011 | FRANCE | N°10-26558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2011, 10-26558


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux X... et l'EARL X... ayant demandé devant la cour d'appel l'application des dispositions de l'article L. 411-37 dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999, ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la date à laquelle la notification au bailleu

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux X... et l'EARL X... ayant demandé devant la cour d'appel l'application des dispositions de l'article L. 411-37 dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999, ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la date à laquelle la notification au bailleur avait été faite était incertaine, la cour d'appel a pu en déduire que les époux X... et l'EARL X... n'établissaient pas avoir observé les prescriptions de ce texte ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... et la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... et l'EARL X... à payer à la SCI Germain la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... et de l'EARL X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les époux X... et la société X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, prononcé la résiliation du bail pour défaut d'avis préalable du bailleur de la mise à disposition des terres louées à l'EARL X... ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES des premiers juges QUE l'article L. 411-37 du code rural, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « … la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire … ». que le non-respect de cette obligation est sanctionné par la résiliation du bail ; selon les statuts de l'EARL X..., la mise à disposition des terres situées à TOURVILLE SUR PONT AUDEMER portait exclusivement sur les parcelles visées au bail, soit les parcelles AD9, 10 et 13. Dès lors, l'irrégularité dénoncée par la SCI GERMAIN tenant à l'absence de mention des autres parcelles exploitées dans cette commune par l'EARL manque en fait qu'aucun élément, si ce n'est l'autorisation d'exploiter accordée à l'EARL X... par le Préfet le 13 février 1996, ne permet de dater la mise à disposition effective des terres à l'EARL. Il sera donc considéré qu'elle a eu lieu à cette date. Il doit donc seulement être examiné si l'EARL X... et les époux Didier X..., auxquels cette preuve incombe, établissent avoir observé les prescriptions légales rappelées plus haut ; qu'à cet effet, ils produisent un courrier dactylographié, portant les indications requises par la loi, à leur en-tête mais dépourvu de leurs signatures, revêtu de la mention erronée « LRAR », puisqu'il a toujours été indiqué que ce courrier a été remis en mains propres, adressé à Germain X..., alors que ce dernier était décédé depuis une dizaine d'années, courrier signé de Raymonde X... d'une écriture tremblée qui ne correspond pas au graphisme ferme de la date manuscrite apposée en haut de cette pièce, produite en original ; que l'authenticité de la signature n'est pas contestée, la SCI GERMAIN ne formulant dans ses écritures aucune observation sur ce point ; que seule est discutée la date à laquelle cette lettre aurait été remise à Raymonde X..., dont il n'est plus contesté qu'elle avait bien qualité pour la recevoir, puisqu'elle était, à la suite du décès de son époux, usufruitière de ses biens ; qu'il résulte d'attestations itératives de Germain X... (fils du précédent) que ce dernier était présent lors de la remise de cette lettre, datée du 16 novembre 1995. Cependant, il ne précise pas la date à laquelle elle aurait eu lieu, ce qui peut se concevoir au regard de l'ancienneté de l'événement antérieur de 10 ans à son témoignage. La seule indication en faveur d'une antériorité de cette remise par rapport à la mise à disposition des terres réside dans le fait que le dossier administratif, comportant nécessairement ce document, n'a fait l'objet d'aucune observation sur ce point de la part des autorités agricoles. Le dossier lui-même n'a pu être retrouvé. Le témoignage de Philippe Y..., qui fait état, sur un plan général, du caractère complet du dossier qu'il a lui-même, en sa qualité de conseiller agricole, aidé les époux X... à constituer, n'est pas pertinent ; qu'il est par ailleurs justement observé que l'existence de l'EARL n'est mentionnée dans aucun des actes dressés par la suite, qui tous mentionnent en qualité de fermiers en place les époux Didier X... à titre personnel, ce qui est encore un élément en contradiction avec la notification produite ; qu'ainsi, en l'état des incertitudes affectant la date à laquelle la notification litigieuse a été effectuée, étant rappelé que Raymonde X... est décédée le 31 décembre 1997, la preuve que les dispositions prescrites par l'article L. 411-37 à peine de résiliation du bail ont été observées n'est pas rapportée, et le jugement entrepris sera confirmé en ce que la résiliation du bail a été prononcée ; que l'autorisation d'exploiter est intervenue le 13 février 1996 ; qu'il est produit aux débats un courrier émanant de M. et Mme Didier X..., adressé à M. Germain X..., fille de Raymonde et Germain X... atteste que la signature figurant en bas de la lettre est celle de sa mère usufruitière depuis le décès de son mari ; qu'il ajoute avoir été présent lorsque Didier X... est venu lui remettre le courrier en main propre ; qu'en l'espèce, le courrier est dactylographié hormis la date qui est apposée manuscritement ; qu'il est patent que la date présente sur le document n'est pas issue de la même main que la signature attribuée à Mme Raymonde X... ; que M. Germain X... ne certifie pas la date de la signature du document ; que la preuve de l'avis donné à Mme Raymonde X... qui pouvait être destinataire de l'avis, préalablement à la mise à disposition, n'est pas rapportée ;

ALORS QUE la Cour d'appel avait retenu, d'une part, que la lettre informant Mme Raymonde X... de la mise à disposition en date du 16 novembre 1997 avait bien été signée par cette dernière, ce qui révélait qu'elle avait été informée de l'opération, et d'autre part, que cette lettre ou une copie de celle-ci figurait dans le dossier de la demande d'autorisation d'exploiter formée au nom de l'EARL, dont la direction départementale avait accusé réception par lettre du 8 janvier 1996 ; qu'il résultait de cette double constatation que l'information donnée à la bailleresse le 16 novembre 1995 était bien antérieure à la mise à disposition, peu important la date exacte à laquelle la lettre incriminée avait été remise en mains propres à Mme Raymonde X..., dès lors que la preuve de l'antériorité de l'information par rapport à la mise à disposition devait pouvoir être regardée comme établie ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait pour prononcer la résiliation du bail et en retenant l'état des incertitudes affectant la date à laquelle la notification litigieuse avait été effectuée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-37 du Code rural dans sa rédaction alors applicable ;
ALORS, EN OUTRE ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la résiliation d'un bail ne peut être prononcée pour défaut de notification de la mise à disposition d'un bail antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999 modifiant l'article L. 411-37 du Code rural, dès lors que la demande de résiliation a été sollicitée le 22 octobre 2004 après le renouvellement du bail le 19 juillet 2001 ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 411-37 du Code rural dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26558
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2011, pourvoi n°10-26558


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26558
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