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22/11/2011 | FRANCE | N°10-26027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2011, 10-26027


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient acquis en 1992 une parcelle de terre en " nature de passage ", qu'il n'était pas contesté que cette parcelle avait toujours constitué l'assiette d'un chemin ou passage entre les propriétés situées à cet endroit et que depuis au moins l'année 1992, date de la création d'un lotissement à proximité, ce chemin ne desservait plus que les propriétés qui lui étaient riveraines, la cour d'appel, interprétant sou

verainement les conclusions des époux X... et n'étant pas tenue de procéde...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient acquis en 1992 une parcelle de terre en " nature de passage ", qu'il n'était pas contesté que cette parcelle avait toujours constitué l'assiette d'un chemin ou passage entre les propriétés situées à cet endroit et que depuis au moins l'année 1992, date de la création d'un lotissement à proximité, ce chemin ne desservait plus que les propriétés qui lui étaient riveraines, la cour d'appel, interprétant souverainement les conclusions des époux X... et n'étant pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'utilité pour M. Y... de l'usage du chemin, en a exactement déduit que ce passage constituait un chemin d'exploitation et qu'en sa qualité de propriétaire riverain, M. Y... était en droit d'en recouvrer l'entier usage dont le privait le portail implanté par les époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Alain X... et Madame Geneviève Z... épouse X... à supprimer dans le délai de un mois à compter de la signification de l'arrêt, le portail qu'ils ont implanté sur la parcelle cadastrée sur la commune de SAINT AUBIN DU MEDOC, sous le numéro CA 64 de la section CA, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... a acquis en 1965 un terrain cadastré, en commune de SAINT AUBIN DU MEDOC sous le numéro 819 de la section C (actuellement CA 65) confrontant de l'Ouest un chemin mitoyen avec divers, notamment LALANDE ; que les époux X... ont acquis en 1992 un terrain cadastré, en même commune, sous le numéro 3240 de la section C (CA 76), ainsi qu'« une parcelle de terre en nature de passage, sise en même commune cadastrée 3248 (CA 64) pour 243 m » ; que les époux X... ayant fait implanter sur cette parcelle CA 64, un portail l'empêchant d'accéder à un portillon placé dans sa clôture longeant ce passage, M. Y... les a fait assigner en suppression de ce portail au motif qu'ils entravaient ainsi un chemin d'exploitation ; que, en la cause, il n'est pas contesté par les parties que la parcelle actuellement cadastrée CA 64 a toujours constitué l'assiette d'un chemin ou passage entre les propriétés situées à cet endroit et que, actuellement, et depuis au moins l'année 1992, date de création du lotissement à proximité, ce chemin ne dessert plus que les propriétés qui lui sont riveraines, de M. Y..., des époux X..., des époux A..., et des époux B... ; qu'il en résulte que ce passage constitue bien un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 161-1 du Code rural (lire L. 162-1), et que M. Y... est en droit, en sa qualité de propriétaire riverain, ayant par ce seul fait, le droit de l'utiliser pour l'exploitation de son terrain, d'en recouvrer l'entier usage dont le prive le portail implanté par les époux X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un chemin d'exploitation celui qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; que ne saurait constituer un chemin d'exploitation, le chemin qui ne dessert pas plusieurs héritages ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si les propriétés riveraines du chemin incriminé étaient réellement desservies par ce chemin et si ce chemin était utile pour la desserte des propriétés riveraines et enfin si les propriétaires en avaient l'usage, la Cour d'appel qui a visé l'article L. 161-1 du code rural concernant les chemins ruraux et qui n'a pas caractérisé l'existence d'un chemin d'exploitation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 162-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant qu'il n'était pas contesté par les parties que la parcelle actuellement cadastrée CA 64 avait toujours constitué l'assiette d'un chemin de passage entre les propriétés situées à cet endroit, cependant que les époux X... avaient fait valoir dans leurs écritures que le chemin en question était décrit par un acte du 29 avril 1977 contenant vente par E... à EYQUEMMEYNARD-ANDRON faisant état d'un passage de 2, 50 m à l'ouest de la parcelle aujourd'hui cadastrée CA 64 et qu'une bande de 4 m située en parallèle de cette bande de 2, 50 m n'avait jamais été utilisée et cédée comme route, mais avait été vendue par M. et Mme C..., ayants droit de Mme D..., à la société AVERSENG, laquelle l'avait à son tour vendue aux époux X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4, 5 et 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 162-1 du Code rural ;
ALORS, ENFIN, et à titre subsidiaire, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions des époux X..., si ces derniers n'étaient pas en droit de clôturer leur propriété à la condition de ne pas rendre plus incommode l'usage du chemin par M. Y..., dès lors que la manoeuvre du portail édifié sur ce chemin ne constituait pas une atteinte à son droit de jouissance dès lors qu'une clef de ce portail lui avait été proposée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26027
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2011, pourvoi n°10-26027


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26027
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