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22/11/2011 | FRANCE | N°10-24676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2011, 10-24676


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 624, ensemble l'article 639 du code de procédure civile ;

Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2010) que, dans la procédure opposant M. X..., preneur à bail de locaux à usage commercial, à M. Y..., propriétaire, un arrêt du 14 janvi

er 2008, statuant sur renvoi après cassation (CIV. 3, 7 décembre 2004 n° 03-17.446) a décla...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 624, ensemble l'article 639 du code de procédure civile ;

Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2010) que, dans la procédure opposant M. X..., preneur à bail de locaux à usage commercial, à M. Y..., propriétaire, un arrêt du 14 janvier 2008, statuant sur renvoi après cassation (CIV. 3, 7 décembre 2004 n° 03-17.446) a déclaré recevable M. X... en sa demande dirigée contre la société REMI, condamné celle-ci à lui verser une certaine somme et déclaré irrecevables les demandes de M. X... formées contre M. Y... ; que M. X... a été condamné aux dépens de première instance et d'appel ; que par arrêt du 13 mars 2009, la Cour de cassation (Plènière B n° 3) a cassé l'arrêt précité en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. X... à l'encontre de M. Y... ;

Attendu que pour se borner à statuer sur les seuls dépens exposés devant elle, la cour d'appel de renvoi a retenu que le sort des dépens de 1re instance et des deux procédures d'appel antérieures avait été réglé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 janvier 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les effets de la cassation partielle prononcée sur l'irrecevabilité des demandes de M. X... contre M. Y... s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile :

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé uniquement sur les dépens relatifs à la procédure suivie devant elle, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. Y... aux dépens du présent pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté M. X... de sa demande visant à la réparation d'un trouble de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE « il M. Antoine X... prétend avoir subi un trouble de jouissance à raison de l'installation dans le local situé au-dessus de la bijouterie, d'un atelier de couture d'articles en cuir, dont les machines occasionnent des bruits et vibrations, mais ne produit aucun constat contradictoirement établi permettant d'établir dans les locaux eux-mêmes l'existence des bruits et vibrations allégués, ni leur persistance et leur importance génératrices de troubles dont il pourrait être fait grief à M. Claude Y... en sa qualité de bailleur des deux locaux, tenu de garantir une jouissance paisible des lieux loués » (arrêt, p. 12, alinéa 5) ;

ALORS QUE le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le preneur et qu'il doit le garantir du trouble que ses autres preneurs pourraient lui occasionner ; que la preuve de tels troubles peut être rapportée par tous moyens ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande de M. X... visant à la réparation du trouble de jouissance résultant de l'activité d'un autre preneur de M. Y..., qui exploitait au-dessus du local donné à bail à M. X... un atelier de couture dont les machines occasionnaient du bruit et des vibrations, motif pris de ce que M. X... ne produisait pas de constat contradictoirement établi à l'effet de prouver ses allégations, refusant ainsi par principe de se prononcer sur le constat d'huissier en date du 13 octobre 1995 et sur l'attestation établie par M. A... le 5 juin 1995, qui indiquaient que l'on entendait du bruit et que l'on ressentait des vibrations dans la boutique de M. X... provenant de l'atelier de couture situé au-dessus, les juges du fond ont violé les articles 1719 et 1725 du code civil, ensemble les articles 1353 du même code et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a repoussé la demande de M. X... visant au paiement par M. Y... de diverses sommes au titre du système d'alarme et du rideau métallique installés dans le local donné à bail, ainsi qu'au titre des meubles sur mesure et de la caisse enregistreuse qu'il avait été contraint de laisser sur place ;

AUX MOTIFS QUE « M. Antoine X... réclame paiement de diverses sommes au titre du système d'alarme et du rideau métallique, des meubles sur mesure et de la caisse enregistreuse, laissés sur place ; que cette demande n'est pas fondée au regard de l'article 8 du bail qui prévoit l'obligation pour le preneur en fin de bail de laisser tous travaux d'amélioration ou de modification et tous travaux neufs, sans indemnité du bailleur, et compte tenu de ce que le bailleur ne peut se voir imposer, de conserver et supporter le coût d'une caisse enregistreuse ou de mobiliers dont le preneur n'aurait plus l'usage en fin de bail » (arrêt, p. 13, avant-dernier et dernier alinéas et p. 14 alinéa 1er) ;

ALORS QUE le juge doit respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'au cas d'espèce, aucune des parties, et notamment M. Y..., n'avait invoqué l'application de l'article 8 du contrat de bail ; qu'en le relevant d'office pour repousser la demande de M. X..., sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé de se prononcer sur la charge des dépens exposés par les parties devant les précédentes juridictions du fond ;

AUX MOTIFS QUE « le sort des dépens de première instance et des deux procédures d'appel antérieures a été réglé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens » (arrêt, p. 15, alinéa 4) ;

ALORS QU' après cassation, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée ; qu'une cassation même partielle entraîne l'anéantissement du chef de la décision cassée relatif aux dépens ; qu'au cas d'espèce, en refusant de se prononcer sur les dépens exposés par les parties devant le tribunal de grande instance et les deux premières cours d'appel, motif pris de ce que la cour d'Amiens s'était prononcée sur la question dans son arrêt du 14 janvier 2008, quand la cassation partielle de cette décision par l'arrêt d'Assemblée plénière en date du 13 mars 2009 avait entraîné l'anéantissement du chef de l'arrêt du 14 janvier 2008 relatif aux dépens, de sorte que les juges de renvoi étaient tenus de se prononcer à nouveau, ils ont violé les articles 639 et 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24676
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2011, pourvoi n°10-24676


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24676
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