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22/11/2011 | FRANCE | N°10-23544

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2011, 10-23544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 2010), que la société West Indian Commodities (WIC), spécialisée dans l'exportation de riz du Surinam et du Guyana, a vendu du riz sous l'incoterm C et F Rotterdam, le paiement étant subordonné à la production de divers documents, à la société BV Graancompagnie (la société BVG), qui l'a revendu pour partie aux sociétés Van Sillevoldt et Boost sous le même incoterm ; que la société André et Cie, actionnaire de la société WIC, a affrété le navire

"New Charm" pour transporter les divers lots de riz ; que six connaissements ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 2010), que la société West Indian Commodities (WIC), spécialisée dans l'exportation de riz du Surinam et du Guyana, a vendu du riz sous l'incoterm C et F Rotterdam, le paiement étant subordonné à la production de divers documents, à la société BV Graancompagnie (la société BVG), qui l'a revendu pour partie aux sociétés Van Sillevoldt et Boost sous le même incoterm ; que la société André et Cie, actionnaire de la société WIC, a affrété le navire "New Charm" pour transporter les divers lots de riz ; que six connaissements ont été établis, quatre d'entre eux désignant comme notify la société BVG, et les deux autres les sociétés Van Sillevoldt et Boost ; qu'au cours du transport, de la cocaïne ayant été découverte dans la cargaison, celle-ci a été confisquée par les autorités du Guyana ; qu'une police d'assurance sur facultés ayant été souscrite, la société BVG a été indemnisée par les sociétés les mutuelles du Mans assurances IARD, Axa corporate solutions assurance, Allianz global corporate et speciality, British et foreign marine insurance company limited, italiana assicurazioni e riassicurazioni, Alte Leipziger versicherung, Generali assurances Iard (les assureurs) pour la partie de la cargaison dont elle était restée propriétaire ; que les assureurs ont refusé de prendre en charge l'indemnisation des marchandises devant être vendues à la société Van Sillevoldt et à la société Boost ; que les sociétés André et Cie et WIC, impayées du prix de la marchandise, ont assigné les assureurs en remboursement, la première, du montant des honoraires de leur avocat sur le fondement des dispositions de l'article 2-k des conditions particulières du contrat d'assurance, la seconde, du coût des marchandises saisies par les autorités guyanaises sur le fondement de la clause contingency ; que les sociétés André et Cie et WIC ayant été mises en liquidation judiciaire, MM. X... et Y... ont été désignés respectivement en qualité de liquidateur concordataire et de liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société WIC représentée par son liquidateur la contre valeur en euro au jour de l'arrêt de la somme représentant le prix de la marchandise avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen, que les assureurs faisaient expressément valoir que la qualité de « vendeur » au sens du contrat d'assurance de groupe ne pouvait être attribuée qu'au dernier vendeur au sein du Groupe André et Cie, et que la circonstance que la société WIC ait revendu les marchandises à la société BVG, filiale de la société André, la privait donc de la qualité de vendeur au sens de la police ; qu'en décidant pourtant que la société WIC était bien «vendeur» au seul constat qu'elle avait vendu les marchandises, sans répondre au moyen pourtant péremptoire des assureurs faisant valoir que, dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe, la qualité de vendeur ne peut être attribuée qu'à un assuré vendant des marchandises à une société extérieure au groupe, les juges d'appel ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, s'étant bornés dans leurs conclusions à dire que le bénéfice de la clause "contingency" était réservé au dernier vendeur, les assureurs n'ont pas soutenu que la circonstance que la société WIC, filiale de la société André et Cie, ait revendu les marchandises à la société BVG, autre filiale de la société André et Cie, la privait de la qualité de vendeur au sens de la police ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les assureurs font encore le même grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société WIC représentée par son liquidateur la contre valeur en euro au jour de l'arrêt du montant de la marchandise avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts, et à la société André et Cie la contre-valeur en euros du montant des honoraires de leur avocat avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges doivent désigner exactement les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels ils s'appuient pour justifier leur décision ; qu'en l'espèce, les assureurs faisaient valoir que sans la propre incurie de la société WIC ayant tardé à transmettre à son acheteur les documents de transport dont la communication devait emporter transfert définitif de propriété, cette société n'aurait subi aucun préjudice ; qu'ils opposaient à cette société, qui soutenait qu'elle n'aurait elle-même reçu ces documents que postérieurement à la saisie de la cargaison, son propre aveu judiciaire qu'elle en avait disposé dès le 24 février et le 1er mars 2000 ; qu'en se bornant à affirmer que la société WIC n'a «pas eu les documents nécessaires au dénouement de la vente dans le délai raisonnable du droit du commerce maritime », sans préciser les éléments de preuve retenus pour parvenir à cette conclusion, les juges d'appel ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'assuré est privé du droit à indemnisation lorsque le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de sa part pour mettre les objets à l'abri des risques survenus ; que dans leurs écritures, les assureurs faisaient valoir que, si même il pouvait être établi que la société WIC ne disposait pas des documents de transport au jour de la saisie de la cargaison, cette circonstance était imputable à la seule faute de cette société qui avait omis de payer au transporteur le prix du fret dont elle était redevable ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la société WIC n'avait «pas eu les documents nécessaires au dénouement de la vente dans le délai raisonnable du droit du commerce maritime», sans rechercher si la négligence du vendeur qui avait omis de payer le prix du fret ne constituait pas un manquement raisonnable de soins de sa part pour mettre les objets à l'abri des risques survenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 172-13 du code des assurances ;
Mais attendu que répondant aux assureurs qui invoquaient dans leurs conclusions à la fois l'aveu judiciaire de la société WIC d'avoir disposé dès le 24 février et 1er mars 2000 de tous les connaissements et le retard pris par la société WIC dans le paiement du fret l'ayant empêchée de disposer des originaux des connaissements au jours de la saisie, soit le 8 mars suivant, l'arrêt précise que le paiement du prix de la marchandise et donc le transfert de propriété et des risques était soumis à la production par le vendeur d'une série de documents, dont certains lui étaient parvenus trop tard, après la saisie des marchandises (riz du Surinam), et d'autres ne lui avaient jamais été remis (riz du Guyana) ; que l'arrêt relève que les assureurs ont été immédiatement informés de la saisie du navire et tenus au courant des efforts déployés par les sociétés André et Cie et WIC pour tenter de récupérer la cargaison et limiter le préjudice en essayant d'obtenir la remise du fret ; qu'en l'état de ces appréciations, faisant ressortir que les connaissements ne constituaient qu'une partie des documents requis pour le dénouement de la vente qui n'a pas eu lieu en raison de l'absence d'autres documents, la cour d'appel a pu décider que les sociétés André et Cie et WIC avaient apporté des soins raisonnables pour mettre les objets à l'abri des risques survenus ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les assureurs font enfin le même grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société WIC représentée par son liquidateur la contre valeur en euro au jour de l'arrêt de la somme de 705 093,72 dollars US avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts, et à la société André et Cie la contre-valeur en euros de la somme de 12 318 livres anglaises avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la solidarité entre co-assureurs ne se présume pas ; qu'il ressort de la police d'assurances souscrite par la société André et Cie que les risques étaient répartis selon des modalités très claires et des pourcentages précis entre les co-assureurs, sans solidarité entre eux, ce que les assurés ne contestaient pas puisqu'ils sollicitaient au contraire que chaque assureur soit condamné à paiement « selon les pourcentages prévus à la police d'assurances» ; que dès lors, en condamnant les assureurs à indemniser l'intégralité du préjudice subi par les sociétés André et WIC, quand la société MEA, qui couvrait le risque à hauteur de 2,7 %, ne se trouvait plus dans la cause, les juges d'appel ont fait jouer la solidarité entre co-assureurs en violation des articles 1134, 1202 et 1984 du code civil ;
2°/ que la police d'assurances souscrite par la société André et Cie précisait que les risques étaient répartis entre les co-assureurs selon des pourcentages expressément stipulés, sans solidarité entre eux ; que les assurés sollicitaient que les assureurs présents dans la cause soient condamnés « selon les pourcentages prévus à la police d'assurance» ; qu'en condamnant pourtant les assureurs présents dans la cause à indemniser l'intégralité du préjudice subi par les sociétés André et WIC, en ce compris les 2,7 % de ce préjudice dont le contrat prévoyait la prise en charge par la société MEA contre laquelle aucune demande n'était formée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt n'a pas condamné solidairement les assureurs à indemniser les sociétés WIC et André et Cie ;
Attendu, d'autre part, que sous le couvert d'un grief de dénaturation, les assureurs reprochent à la cour d'appel d'avoir statué sur des choses non demandées ; qu'il leur appartenait dès lors de présenter requête devant cette juridiction dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Les Mutuelles du Mans assurances IARD, Axa corporate solutions assurance, Allianz global corporate et speciality, British et foreign marine insurance company limited, Italiana Assicurazioni E Riassicurazioni, Alte Leipziger Versicherung, Generali assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. X..., en qualité de liquidateur concordataire de la société André et Cie, et à M. Y..., en qualité de liquidateur de la société West Indian Commodities ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les sociétés Les Mutuelles du Mans assurances IARD, Axa corporate solutions assurances, Allianz global corporate et specialty, British et Foreign marine insurance company Ltd, Italiana assicurazioni E Riassicurazioni, Alte Leipziger Versicherung et Generali IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les sociétés d'assurances, Les Mutuelles du Mans assurances Iard, Axa Corporate solutions assurance, Allianz Global corporate et spécialty, British et Foreign marine insurance company limited, societa italiana assicurazioni et riassicurazioni (siat), Alte Lepipziger versicherung et Generali Iard à payer à la société West Indian Commodities représentée par son liquidateur la contre valeur en euro au jour de l'arrêt de la somme de 705.093,72 US$ avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des demandes de la société WIC, si la société WIC est bien « vendeur » au sens du contrat d'assurance, nul doute qu'elle est en droit, es qualités, de revendiquer le bénéfice de la police souscrite pour son compte par la société André et cie ; qu'il est constant que les quantités de riz litigieuses chargées à bord du New Charm ont été revendues à la société BVG qui les a elle-même cédées pour partie à la société Boost et pour partie à la société Van Sillevoldt ; qu'il est non moins constant que ces marchandises sont vendues sous l'incoterm C et F (coût et frêt) ; que toutefois, au cas d'espèce, les parties sont convenues de soumettre le paiement du prix et donc le transfert de propriété et des risques à la production par le vendeur d'une série de documents ; que la société WIC ne pourra jamais transmettre ces « documents » à son acquéreur, soit parce qu'ils lui parviendront trop tard, après la saisie des marchandises par les autorités du Guyana (riz du Surinam), soit parce que certains documents ne lui seront jamais remis (riz du Guyana) ; que la société WIC, vendeur impayé, est bien fondé à son prévaloir du bénéfice de la police souscrite par la société André et Cie ;
ALORS QUE les assureurs faisaient expressément valoir que la qualité de «vendeur» au sens du contrat d'assurance de groupe ne pouvait être attribuée qu'au dernier vendeur au sein du Groupe André et Cie, et que la circonstance que la société WIC ait revendu les marchandises à la société BVG, filiale de la société André, la privait donc de la qualité de vendeur au sens de la police (Conclusions d'appel signifiées le 23 septembre 2009, p.9, §2) ; qu'en décidant pourtant que la société WIC était bien « vendeur » au seul constat qu'elle avait vendu les marchandises, sans répondre au moyen pourtant péremptoire des assureurs faisant valoir que, dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe, la qualité de vendeur ne peut être attribuée qu'à un assuré vendant des marchandises à une société extérieure au groupe, les juges d'appel ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les sociétés d'assurances, Les Mutuelles du Mans assurances Iard, Axa Corporate solutions assurance, Allianz Global corporate et spécialty, British et Foreign marine insurance company limited, societa italiana assicurazioni et riassicurazioni (siat), Alte Lepipziger versicherung et Generali Iard à payer à la société West Indian Commodities représentée par son liquidateur la contre valeur en euro au jour de l'arrêt de la somme de 705.093,72 US$ avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts, et à la société André et Cie la contrevaleur en euros de la somme de 12. 318 . anglaises avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur le comportement de l'assurée pour limiter les dommages et préserver les recours : il apparaît des éléments versés aux débats que les assureurs ont été immédiatement informés de la saisie du navire et tenus au courant des efforts déployés par les sociétés André et Cie et WIC pour tenter de récupérer la cargaison et limiter le préjudice en essayant d'obtenir la remise du fret ; que par ailleurs les assureurs sont mal venus à reprocher à la société WIC ne de pas avoir intenté quelque procédure que ce soit à l'encontre des acheteurs finaux qui n'ont jamais été en risque, la société WIC n'ayant pas eu les documents nécessaires au dénouement de la vente dans le délai raisonnable du droit du commerce maritime ;
1) ALORS QUE les juges doivent désigner exactement les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels ils s'appuient pour justifier leur décision ; qu'en l'espèce, les assureurs faisaient valoir que sans la propre incurie de la société WIC ayant tardé à transmettre à son acheteur les documents de transport dont la communication devait emporter transfert définitif de propriété, cette société n'aurait subi aucun préjudice ; qu'ils opposaient à cette société, qui soutenait qu'elle n'aurait elle-même reçu ces documents que postérieurement à la saisie de la cargaison, son propre aveu judiciaire qu'elle en avait disposé dès le 24 février et le 1er mars 2000 (concl., p. 13, §4) ; qu'en se bornant à affirmer que la société WIC n'a « pas eu les documents nécessaires au dénouement de la vente dans le délai raisonnable du droit du commerce maritime », sans préciser les éléments de preuve retenus pour parvenir à cette conclusion, les juges d'appel ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'assuré est privé du droit à indemnisation lorsque le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de sa part pour mettre les objets à l'abri des risques survenus ; que dans leurs écritures, les assureurs faisaient valoir que, si même il pouvait être établi que la société WIC ne disposait pas des documents de transport au jour de la saisie de la cargaison, cette circonstance était imputable à la seule faute de cette société qui avait omis de payer au transporteur le prix du fret dont elle était redevable (conclusions d'appel signifiées le 23 septembre, p. 18 et 19) ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la société WIC n'avait « pas eu les documents nécessaires au dénouement de la vente dans le délai raisonnable du droit du commerce maritime », sans rechercher si la négligence du vendeur qui avait omis de payer le prix du fret ne constituait pas un manquement raisonnable de soins de sa part pour mettre les objets à l'abri des risques survenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 172-13 du code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les sociétés d'assurances, Les Mutuelles du Mans assurances Iard, Axa Corporate solutions assurance, Allianz Global corporate et spécialty, British et Foreign marine insurance company limited, societa italiana assicurazioni et riassicurazioni (siat), Alte Lepipziger versicherung et Generali Iard à payer à la société West Indian Commodities représentée par son liquidateur la contre valeur en euro au jour de l'arrêt de la somme de 705.093,72 US$ avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts, et à la société André et Cie la contrevaleur en euros de la somme de 12.318 . anglaises avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de la société WIC : le montant des sommes exposées n'étant pas discuté, les assureurs seront condamnés à payer au liquidateur de la société WIC, ès qualités, la contrevaleur en euro au jour de l'arrêt de la somme de 705.093,72 US$ sur les demandes de la société André et Cie la réclamation fondée sur les dispositions de l'article 2-k du contrat d'assurance est destinée à couvrir les honoraires et frais exposés pour limiter les pertes et dommages. Au cas d'espèce, il s'agit de frais d'avocat dont le montant n'est pas discuté. Le liquidateur de la société André et Cie est fondé à demander la contre-valeur en euro au jour de l'arrêt de la somme de 12.318 . anglaises ;
1) ALORS QUE la solidarité entre co-assureurs ne se présume pas ; qu'il ressort de la police d'assurances souscrite par la société André et Cie que les risques étaient répartis selon des modalités très claires et des pourcentages précis entre les co-assureurs, sans solidarité entre eux, ce que les assurés ne contestaient pas puisqu'ils sollicitaient au contraire que chaque assureur soit condamné à paiement « selon les pourcentages prévus à la police d'assurances » ; que dès lors, en condamnant les assureurs à indemniser l'intégralité du préjudice subi par les sociétés André et WIC, quand la société MEA, qui couvrait le risque à hauteur de 2,7%, ne se trouvait plus dans la cause, les juges d'appel ont fait jouer la solidarité entre co-assureurs en violation des articles 1134, 1202 et 1984 du code civil ;
2) ALORS QUE la police d'assurances souscrite par la société André et Cie précisait que les risques étaient répartis entre les co-assureurs selon des pourcentages expressément stipulés, sans solidarité entre eux ; que les assurés sollicitaient que les assureurs présents dans la cause soient condamnés « selon les pourcentages prévus à la police d'assurance » ; qu'en condamnant pourtant les assureurs présents dans la cause à indemniser l'intégralité du préjudice subi par les sociétés André et WIC, en ce compris les 2,7% de ce préjudice dont le contrat prévoyait la prise en charge par la société MEA contre laquelle aucune demande n'était formée, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-23544
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2011, pourvoi n°10-23544


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23544
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