LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 mars 2010), que M. X..., assuré par la société Azur assurances, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD, a donné à bail à la société Start des locaux à usage commercial, lesquels ont été partiellement détruits le 31 mars 2004 par un incendie dont le bailleur était à l'origine ; que la société Start l'a assigné avec son assureur pour obtenir la réparation de son préjudice ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Start fait grief à l'arrêt de dire que des sommes qui lui sont allouées doivent être déduites l'indemnité de 181 173,36 euros reçue au titre de son préjudice matériel et 115 782 euros au titre du préjudice immatériel, et la provision de 50 000 euros allouée par ordonnance de référé du 2 juin 2005, sous réserve pour celle-ci qu'elle ait été payée, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs d'une décision et son dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs, l'arrêt attaqué indique qu'il faut déduire de l'indemnité versée à la société Start la somme globale de 181 173,36 euros (se décomposant en 115 782 euros au titre du dommage immatériel et 65 391,36 euros au titre du dommage matériel) ;qu'en jugeant dans son dispositif qu'il faut déduire de l'indemnité versée à la société Start la somme de 181 173,36 euros au titre du préjudice matériel augmentée de celle de 115 782 euros au titre du dommage immatériel, la cour d'appel a entaché sa décision d'une irréductible contradiction, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt tenant à la double déduction de l'indemnité de 115 782 euros perçue au titre du dommage immatériel résulte d'une erreur matérielle, qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches réunies, ci-après annexé :
Attendu que la société Start n'ayant pas demandé que le loyer contractuel soit réduit au delà du 30 septembre 2005, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. X... à payer à la société Start la somme de 337 766 euros, soit 221 984 euros au titre des dommages matériels et 115 782 euros au titre des dommages immatériels, alors, selon le moyen, que l'assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat ; qu'il résulte des propres constatations et énonciations de l'arrêt qu'aux termes du contrat d'assurance applicable, la garantie due par l'assureur était plafonnée, s'agissant des dommages immatériels, à 20 % des dommages matériels indemnisés, en sorte que la MMA ne pouvait être tenue au paiement, à ce titre, que de la somme de 35 000 euros ; qu'en la condamnant néanmoins à payer à la société Start la somme de 115 782 euros au titre des dommages immatériels, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 311-5 et L. 112-6 du code des assurances ;
Mais attendu que dans son dispositif, l'arrêt dit que la compagnie MMA est tenue dans les limites de la garantie du contrat d'assurance souscrit par M. X..., soit pour un montant de 35 000 euros au titre du dommage immatériel ; que la contradiction qui entache ainsi l'arrêt entre deux chefs de son dispositif pouvant, en application de l'article 461 du code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses première et quatrième branches :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Start en condamnation de M. X... à procéder sous astreinte aux travaux de remise en état des locaux, l'arrêt retient qu'en l'état des relations des parties au contrat de bail, le prononcé d'une astreinte pour l'exécution de leurs obligations respectives, dont l'une et l'autre devrait comprendre l'intérêt sans intervention judiciaire, n'est pas opportun ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de trancher la demande en exécution forcée de travaux dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi incident;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Start relative à l'exécution par M. X... des travaux de reconstruction sous astreinte, l'arrêt rendu le 24 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens du pourvoi principal et la société MMA aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Start la somme de 2 500 euros ; condamne la société MMA IARD à payer à la société Start la somme de 2 500 euros et à M. X... la somme de 1 200 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Start, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a fixé à la seule somme de 221.984 € le préjudice matériel de l'EURL START décomposé comme suit : 12.333 € pour les aménagements immobiliers, 27.459 € pour les mobiliers et matériels, 16.420 € pour les pièces détachées neuves, 134.890 € pour les pièces détachées d'occasion et 30.982 € pour les frais connexes,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il faut se livrer à une lecture attentive des écritures de ces parties pour constater que, d'une part, la SA MMA discute le montant retenu selon proposition de l'expert par le premier juge (et accepté par Michel X...) au titre des pièces détachées d'occasion qu'elle évalue à 77.742 € ; que d'autre part, le chiffre de 214.376 € mis en avant par la SARL START ne concerne que le poste des pièces détachées d'occasion, les autres postes du préjudice matériel n'étant pas critiqués ; qu'il faut donc en déduire que l'appel de la SA MMA, malgré l'insuffisance de son dispositif, porte aussi sur le montant du préjudice matériel, et que la SARL START, nonobstant les termes de son dispositif, conclut à la confirmation partielle du jugement sur le dommage matériel ; mais que les critiques de ces deux parties ne sont pas fondées : que la SA MMA propose une valorisation forfaitaire sans indication de la méthode mise en oeuvre, sauf à se référer aux offres faites par des entreprises de la place, elles-mêmes globales, et par conséquent insuffisantes pour une approche individualisée de la valeur de ce stock ; que la SARL START quant à elle persiste à dénier au sapiteur, que l'expert s'est adjoint, la compétence nécessaire pour une telle évaluation ; qu'il s'agit pourtant d'un expert en matière automobile, étant observé que la spécialité d'expert en matière de pièces détachées d'occasion, réclamé par la SARL START, apparaît si étroite qu'elle n'existe pas dans la nomenclature des experts judiciaires, cette partie s'étant au demeurant gardée de consulter elle-même un tel technicien ; que de plus et surtout ce sapiteur a proposé une méthode objective et raisonnable, consistant à affecter les éléments composant le stock de 9 coefficients de dépréciation en fonction de leur nature (usure fréquente ou non), de la caractéristique du marché (étroit ou non) et de la fréquence de leur emploi ; la SARL START, s'en tenant dans ses dires à une contestation générale de cette méthode, n'a communiqué aucun élément, tel le délai de rotation des stocks ou statistiques de vente, permettant de modifier les coefficients précités (cf. p.10 du rapport BRIOT) et qu'elle n'en produit pas davantage devant la Cour ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le dommage matériel subi par la SARL START à 221.984 €,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la contestation des parties porte en premier lieu sur les pièces détachées d'occasion ; que la S.A.R.L. START avance que le taux de dépréciation retenu pour la valorisation du stock est arbitraire ; que l'expert, sur ce point uniquement, s'est attaché le concours d'un sapiteur, expert en automobile, M. Z..., qui a proposé une méthode de valorisation des pièces en fonction de leur degré de négociabilité lui même lié à la nature des pièces et à la demande en fonction du marché ; que c'est ainsi que plus le caractère négociable est élevé, plus le pourcentage de dépréciation est faible ; que la nature et le nombre des pièces résultent des listing des stocks fournis par la S.A.R.L. START ; que leur négociabilité a été classifiée en fonction de leur emploi selon qu'elles sont soumises ou pas à usure, sur des véhicules courants ou pas ; que la démarche proposée par le sapiteur comporte nécessairement une part d'aléa s'agissant de la valorisation d'un stock détruit mais repose sur des données concrètes soumises par la demanderesses et s'avère d'une grande pertinence ; que la critique avait déjà été soumise à l'expert qui avait admis le caractère discutable du taux de dépréciation mais observait également que la S.A.R.L. START n'apportait aucun élément tiré de sa comptabilité, pouvant alimenter utilement le débat sur ce point ; que force est de constater que dans le cadre de l'instance, à l'exception d'une illustration purement théorique sur les marges de pièces d'occasion recherchée, la S.A.R.L. START n'étaie pas davantage sa position et ne suggère aucune méthode plus solide et argumentée ; que la référence à la somme de 77.742 Euros que proposent de retenir les Mutuelles du Mans, repose sur une valorisation forfaitaire du stock, s'appuyant sur des offres faites par d'autres entreprises de "Casse" et ne peut constituer une base exploitable d'évaluation alors que selon les éléments non critiqués du rapport, les parties intéressées avaient contradictoirement arrêté le qualitatif sur site permettant que le préjudice de la S.A.R.L. START soit apprécié à sa valeur la plus juste ; que le rapport d'expertise n'étant pas autrement critiqué, il y a lieu de fixer le préjudice de la S.A.R.L. START pour les pièces détachées au montant de 134.890 Euros et son préjudice matériel total à la somme de 221.984 Euros,
ALORS QUE le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte pour la victime ; qu'en matière de pièces automobiles d'occasion, ce n'est pas parce qu'une pièce est vendue sur un marché étroit, qu'elle est d'un usage peu fréquent, que sa valeur doit être dépréciée, puisqu'il s'agit bien souvent, au contraire, de pièces d'occasion rares, très recherchées, n'existant plus à l'état neuf et que l'on peut revendre avec des marges très importantes ; qu'en validant pourtant la méthode du rapport d'expertise ayant apprécié la valeur des pièces d'occasion en fonction du caractère négociable des pièces, c'est à dire en les dépréciant lorsqu'elles étaient vendues sur un marché étroit, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que des sommes allouées à l'EURL START doivent être déduites l'indemnité de 181.173,36 € reçue par la SARL START au titre de son préjudice matériel et 115.782 € au titre du préjudice immatériel, et la provision de 50.000 € allouée par ordonnance de référé du 2 juin 2005, sous réserve pour celle-ci qu'elle ait été payée,
AUX MOTIFS QU'en définitive, il revient à la SARL START la somme de 221.984 € + 115.782 € = 337.766 €, dont à déduire l'indemnité versée à celle-ci par son propre assureur, soit 115.782 € (dommage immatériel) + 65.391,36 € (dommage matériel) = 181.173,36 € comme demandé par la SA MMA qui s'appuie, avec loyauté, sur les pièces émanant de cet assureur la Compagnie Nationale Suisse, courrier du 1er mars 2007 et quittance subrogative du 24 janvier 2007 d'où il résulte que la SARL START n'a pas reçu 188.200 € comme elle le dit elle-même, et comme retenu par le premier juge, ce montant correspondant au total de l'indemnité pour dommage immatériel (115.782) et de l'indemnité pour dommage matériel (72.410) sur laquelle cependant il faut déduire les sommes versées par l'assureur non pas à l'assurée mais à un tiers intervenant et au cabinet GALTIER ; qu'il convient aussi de tenir compte de la provision allouée à la SARL START par ordonnance de référé du 2 juin 2005, soit 50.000 €,
ALORS QUE la contradiction entre les motifs d'une décision et son dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs, l'arrêt attaqué indique qu'il faut déduire de l'indemnité versée à l'EURL START la somme globale de 181.173,36 € (se décomposant en 115.782 € au titre du dommage immatériel et 65.391,36 € au titre du dommage matériel) ; qu'en jugeant dans son dispositif qu'il faut déduire de l'indemnité versée à l'EURL START la somme de 181.173,36 € au titre du préjudice matériel augmentée de celle de 115.782 € au titre du dommage immatériel, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une irréductible contradiction, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la période de réduction du loyer est limitée au 30 septembre 2005 et d'AVOIR débouté l'EURL START de sa demande relative à l'exécution par Monsieur X... des travaux de reconstruction sous astreinte et Monsieur X... de sa demande relative à l'exécution par la SARL START des travaux de déblaiement sous astreinte,
AUX MOTIFS QUE dans les rapports locatifs entre Michel X... et la SARL START, le premier juge, par des motifs que la Cour adopte, a correctement évalué la perte de jouissance résultant du sinistre, et la réduction du loyer qui devait en découler, étant observé que le jugement n'énonce pas que Michel X... avait acquiescé à la fixation du loyer mensuel à 1.067 € comme demandé par la SARL START (au lieu de 3.048,18 €), mais qu'il n'avait pas discuté ce montant ; qu'en instance d'appel, Michel X... propose une réduction à 2.500 €, qui n'apparaît pas suffisante pour compenser les effets des dégâts nés de l'incendie, à savoir l'impossibilité d'utiliser une partie du bâtiment dont la toiture n'existe plus ; que le premier juge a inclus dans le compte de l'arriéré dû par la SARL START les loyers impayés de décembre 2003 à mars 2004, contrairement à ce qu'écrit Michel X... en p.4 de ses conclusions ; que l'arriéré précité a été arrêté à avril 2005 inclus, la demande reconventionnelle en paiement de loyers présentée par Michel X... étant elle-même limitée à cette date, sans que le premier juge fixe la durée de la période de réduction de loyer ; que sur ce point, Michel X... fait valoir à bon droit que la SARL START, qui avait perçu de son assureur, à la fin de 2004, une somme de 95.391,36 € dont une partie pour frais de déblaiement, a contribué elle-même à l'inexécution des travaux de remise en état de l'immeuble : que les photographies versées par l'intimée elle-même, datées de février 2009, démontrent qu'à cette date encore les locaux étaient inaccessibles, et non pas seulement en raison des débris de toiture ; que pour autant, la durée de 8 mois revendiquée par Michel X... (ici encore dans les motifs des écritures sans être reprise dans le dispositif au risque pour la Cour de statuer infra petita) n'est pas acceptable ; que dans les circonstances de la cause, il est justifié de fixer la durée de la période de réduction du loyer à la durée retenue pour la période de perte d'exploitation, soit jusqu'au 30 septembre 2005, étant précisé que contrairement aux allégations de la SARL START, la mise en oeuvre de l'expertise judiciaire ne nécessitait pas de maintenir au-delà les lieux en l'état, compte tenu de la nature des seuls postes de préjudice restant litigieux ; que le jugement déféré mérite donc confirmation sur la réduction du loyer, sauf à en limiter l'effet au 30 septembre 2005, et sur la condamnation de la SARL START à payer la somme de 26.066,92 € au titre de l'arriéré locatif au 30 avril 2005 ; qu'il en est de même en ce qui concerne les taxes foncières, disposition du jugement non critiquée par la SARL START, et les prêts accordés à celle-ci par Michel X..., qu'elle discute en vain sans pourtant contester que ces engagements figuraient au bilan 2003, comme constaté par le premier juge ; qu'en effet les moyens développés par la SARL START, pour obtenir la réformation du jugement sur ce point, sont sans emport : que rien n'établit que Michel X... a réclamé paiement des mêmes sommes dans une autre procédure qui, au vu des pièces produites, ne concerne pas le même débiteur et n'a pas le même objet ; qu'en l'état des relations des parties au contrat de bail, le prononcé d'une astreinte pour l'exécution de leurs obligations respectives, dont l'une et l'autre devrait comprendre l'intérêt sans intervention judiciaire, n'est pas opportun,
1- ALORS QUE le bailleur est tenu de procéder à toutes les réparations devenues nécessaires en cours de bail, ce qui lui impose de prendre en charge le déblaiement des locaux nécessaire à la réalisation de ces travaux ; qu'en se fondant, pour refuser de condamner le bailleur à réparer les locaux loués, sur le fait que les photographies produites par le preneur démontraient qu'en 2009 encore les locaux étaient inaccessibles, motifs impropres à caractériser que c'était le preneur qui avait empêché le déblaiement, lequel était à la charge du seul bailleur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1720 du Code civil.
2- ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en jugeant que le preneur avait commis une faute en refusant de faire procéder aux travaux de déblaiement après avoir reçu une indemnisation à ce titre, sans expliquer de quelles pièces il ressortait que les sommes versées par son assureur à l'EURL START visaient à l'indemniser au titre des frais de déblaiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1720 du Code civil.
3- ALORS, en tout état de cause, QU'en l'absence de décision de justice autorisant le preneur à faire exécuter les travaux qui sont à la charge du bailleur, le bailleur n'est pas tenu de supporter cette charge ; qu'en conséquence, il n'y a aucune faute du preneur à refuser de faire exécuter les travaux tant qu'une décision de justice ne l'y a pas expressément autorisé ;qu'en jugeant pourtant, alors même que l'EURL START n'avait jamais été autorisée à faire exécuter les travaux de déblaiement par une décision de justice, que cette société avait commis une faute en s'abstenant de faire procéder à ce déblaiement après avoir reçu des sommes de son assureur à cette fin, la Cour d'appel a violé les articles 1144, 1147 et 1720 du Code civil.
4- ALORS, plus subsidiairement, QUE même s'il était jugé qu'il appartenait au preneur de déblayer les lieux avant que le bailleur assure les travaux de remise en état, la Cour d'appel devait alors condamner le preneur à exécuter un tel déblaiement, au besoin sous astreinte, et condamner le bailleur à exécuter les travaux de remise en état une fois le déblaiement effectué, au besoin sous astreinte ; qu'en se fondant sur le fait que les parties devraient comprendre leur intérêt et exécuter spontanément leurs obligations respectives sans intervention judiciaire, pour refuser de prononcer la moindre condamnation au titre des travaux restant à effectuer, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL START à payer à Monsieur X... la somme de 65.502 € au titre du remboursement de prêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement déféré mérite donc confirmation sur la réduction du loyer, sauf à en limiter l'effet au 30 septembre 2005, et sur la condamnation de la SARL START à payer la somme de 26.066,92 € au titre de l'arriéré locatif au 30 avril 2005 ; qu'il en est de même en ce qui concerne les taxes foncières, disposition du jugement non critiquée par la SARL START, et les prêts accordés à celle-ci par Michel X..., qu'elle discute en vain sans pourtant contester que ces engagements figuraient au bilan 2003, comme constaté par le premier juge ; qu'en effet les moyens développés par la SARL START, pour obtenir la réformation du jugement sur ce point, sont sans emport : que rien n'établit que Michel X... a réclamé paiement des mêmes sommes dans une autre procédure qui, au vu des pièces produites, ne concerne pas le même débiteur et n'a pas le même objet
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour ce qui concerne les prêts, ils figurent au bilan pour l'exercice clos le 30 septembre 2003 de la SARL START ; que ce document émanant de la demanderesse, a valeur probante des engagements dont elle se reconnaît débitrice en application de l'article 1322 du code civil ; que sous l'intitulé « DETTES » figurent dans la rubrique « EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT » notamment, les comptes 16450 et 16451 désignés « Emprunt 259.668 mr villani » et « Emprunt 170000 mr villani » portés au bilan pour les sommes de 39.586 et 25.916 Euros ; que l'existence de l'obligation étant rapportée, la SARL START ne justifie pas s'en être libérée conformément à l'article 1315 du Code civil ; qu'il y a donc lieu de la condamner au paiement réclamé,
1- ALORS QU'un bilan n'est pas un acte sous seing privé reconnu par celui auquel on l'oppose ; qu'en jugeant le contraire, et en faisant dès lors application de l'article 1322 du Code civil pour juger que le bilan 2003 de l'EURL START rapportait la preuve des prêts invoqués par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application.
2- ET ALORS QUE si les livres des marchands font preuve contre eux, celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention ; qu'en se fondant sur le bilan 2003 faisant mention des deux prêts litigieux pour estimer que la preuve de leur existence était rapportée, sans constater que ces prêts étaient encore mentionnés par les bilans postérieurs, qui ne pouvaient être divisés du bilan 2003, et donc par des motifs impropres à caractériser que les prêts existaient encore au jour où ils statuaient, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1315 et 1330 du Code civil.
3- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant purement et simplement que rien n'établissait que Michel X... avait réclamé paiement des mêmes sommes dans une autre procédure qui, au vu des pièces produites, ne concernait pas le même débiteur et n'avait pas le même objet, sans expliquer concrètement quelles avaient été les demandes des parties dans cette autre procédure et ce qui avait alors été alloué à Michel X... et à quel titre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société MMA IARD, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné in solidum M. X... et la SA MMA à payer à la SARL START la somme de 337 766 €, soit 221 984 € au titre des dommages matériels et 115 782 € au titre des dommages immatériels ;
AUX MOTIFS QU'il est nécessaire de préciser la formulation ambiguë de la disposition du jugement entrepris, concernant la limite de garantie opposée par la SA MMA, quant à l'indemnisation du dommage immatériel : le contrat dont Michel X... est fondé à se prévaloir, en l'espèce, est le contrat DOMOTIRO III n°421808382M l'assurant comme propriétaire occupant d'une partie de l'immeuble en cause au titre de sa responsabilité civile, étant rappelé les circonstances du sinistre ci-dessus exposées, qui relèvent de la vie privée de l'intéressé ; que la garantie selon ce contrat, est plafonnée à 2 600 000 € pour les dommages matériels et 20% des dommages matériels indemnisés pour les dommages immatériels : il y a lieu de retenir le chiffre indiqué par la SA MMA soit 35 000 € ;
ALORS QUE l'assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat ; qu'il résulte des propres constatations et énonciations de l'arrêt qu'aux termes du contrat d'assurance applicable, la garantie due par l'assureur était plafonnée, s'agissant des dommages immatériels, à 20% des dommages matériels indemnisés, en sorte que la MMA ne pouvait être tenue au paiement, à ce titre, que de la somme de 35 000 € ; qu'en la condamnant néanmoins à payer à la SARL START la somme de 115 782 € au titre des dommages immatériels, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 311-5 et L. 112-6 du Code des assurances.