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22/11/2011 | FRANCE | N°09-16272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2011, 09-16272


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que le compromis de vente signé entre la société Champagne Beaumet, aux droits de laquelle vient la société Château Malakoff, et Mme X... contenait une clause intitulée "réitération authentique" dont les termes clairs et précis n'avaient pas lieu d'être interprétés et par laquelle les parties étaient expressément convenues que la réitération authentique n'était qu'une simple modalité technique de la réa

lisation d'une convention définitivement arrêtée entre elles, la cour d'appel a p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que le compromis de vente signé entre la société Champagne Beaumet, aux droits de laquelle vient la société Château Malakoff, et Mme X... contenait une clause intitulée "réitération authentique" dont les termes clairs et précis n'avaient pas lieu d'être interprétés et par laquelle les parties étaient expressément convenues que la réitération authentique n'était qu'une simple modalité technique de la réalisation d'une convention définitivement arrêtée entre elles, la cour d'appel a pu en déduire que ce compromis valait vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Château Malakoff n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que Mme X... devrait l'indemniser de ses plantations sur le fondement de l'article 555 du code civil ou de l'article 1371 du même code, ces moyens sont nouveaux, mélangés de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Château Malakoff, qui n'indiquait pas sur quelle disposition elle fondait la demande en paiement formée à l'encontre de Mme X..., ne pouvait la voir prospérer qu'en rapportant la preuve des manquements que cette dernière aurait commis à ses obligations contractuelles et retenu que si la société Château Malakoff faisait état des "agissements fautifs de la famille Z...", elle n'indiquait pas quelles seraient les fautes qui pourraient être imputées à Mme X... et qui, seules, pourraient fonder sa demande indemnitaire, la cour d'appel a pu, sans violer l'article 4 du code de procédure civile, la rejeter ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Château Malakoff aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Château Malakoff à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Château Malakoff ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Château Malakoff.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir , par confirmation du jugement entrepris, dit que le compromis de vente signé entre la société CHAMPAGNE BEAUMET, désignée SA CHATEAU MALAKOFF, et Madame X... valait vente, et ordonné en conséquence à cette société de réitérer par acte authentique la cession à Mme X... des parcelles désignées à l'acte, dit que l'acte devra préciser que le cédant conservera l'usufruit et donc la jouissance des parcelles jusqu'à l'expiration du bail, le terme du bail intervenant à son terme et de façon anticipée par décision de justice, et dit enfin que le prix de vente de ces parcelles sera payé par Mme X... par compensation avec le prix que cette dernière aurait dû percevoir à la suite de l'acte authentique de vente conclu le 29 juillet entre les mêmes parties ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1589 du Code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, Mme X... fait justement valoir que l'analyse de l'appelante selon laquelle la réitération par acte authentique aurait constitué un élément constitutif du consentement des parties à la vente dénature les termes clairs du compromis ; qu'en effet, ce dernier contient une clause intitulée « réitération authentique » et rédigée dans les termes suivants : « ainsi qu'il a déjà été précisé, les présentes conventions constituent un accord définitif sur la perfection de la vente. De convention expresse, les parties s'engagent en vue de l'accomplissement de la publicité foncière, à les réitérer au plus tard (aucune date n'est mentionnée dans l'acte) » ;qu'en vertu de cette stipulation, dont les termes clairs et précis n'ont pas lieu d'être interprétés, les parties ont expressément convenu que la réitération authentique n'était qu'une simple modalité technique de la réalisation d'une convention définitivement arrêtée entre elles ;qu'il convient de relever que cette analyse était également celle de la SA CHAMPAGNE-BEAUMET ainsi qu'en atteste la lettre qu'elle a adressée le 16 mars 1993 à M. Z... et dans laquelle elle écrivait notamment : « pour la campagne 91/92 nous avons mis au point une autre solution , à savoir Mme X... cède à la société BEAUMET les parcelles citées ci-dessus. La société BEAUMET vous consent un bail pour l'exploitation de ces vignes. La société BEAUMET doit ensuite céder la nue-propriété à Mme X... ou à toute autre personne qu'elle nous désigne. La société BEAUMET reste usufruitière pour la durée du bail. Cette solution a pour finalité d'aboutir à une solution élégante dans le cadre du patrimoine de Mme X... » ; que c'est en effet dans le cadre de ce montage que s'inscrit la promesse de vente litigieuse alors que Mme X... ne pouvait pas confier directement l'exploitation de ses parcelles à son fils en raison de la réglementation en vigueur, qu'elle avait besoin de la SA CHAMPAGNE BEAUMET pour aider son fils et que cette dernière avait besoin d'un viticulteur capable de l'approvisionner régulièrement en raisins en quantité et en qualité ; que dès lors, Mme X... n'a jamais entendu abandonner purement et simplement la propriété de ses parcelles pour le prix de 430 000 F et que c'est dans ces conditions que les parties ont conclu le montage exposé ci-dessus, lequel supposait que Mme X... puisse récupérer, pour un prix égal à celui que la SA CHAMPAGNE BEAUMET lui devait, dans un premier temps la nue-propriété, puis à l'expiration du bail consenti par la SA CHAMPAGNE BEAUMET, la totalité de la propriété des parcelles ; qu'il s'ensuit que la réitération n'était pas dans l'esprit des parties un éléments constitutif de la vente ;que, comme l'a justement relevé le tribunal, le fait que la promesse de vente, produite par Mme X... ne soit ni datée ni enregistrée est sans incidence dès lors que l'existence et la validité de cette convention ne sont pas contestées ; qu'en outre, la circonstance selon laquelle la SA CHAMPAGNE BEAUMET a engagé des frais importants sur les parcelles et que les plantations n'ont pu être réalisées qu'en 2005 n'est pas de nature à empêcher la réalisation de la vente en la forme authentique dès lors qu'elle ne constituait pas une condition suspensive ou résolutoire de la convention ;
ALORS QU'une promesse de vente ne vaut pas vente lorsque les parties ont clairement manifesté leur intention de faire la réitération par acte authentique un élément constitutif de leur consentement ; qu'en l'espèce, l'acte non daté, signé par les parties, établi le 24 juillet 1991 portant sur la cession de la nue-propriété des parcelles acquises par la société CHAMPAGNE-BEAUMET, précisait expressément que l'acquéreur, soit Mme X..., sera propriétaire à compter du jour de la signature de l'acte authentique de vente, mais n'en aura la jouissance qu'à l'expiration du bail à long terme consenti à M. Z... pour une durée de vingt-cinq ans ; qu'ainsi, il résultait des termes mêmes de l'acte et de la combinaison de ce dernier et du bail à long terme ci-dessus visé que les parties avaient fait de la réitération par acte authentique un élément constitutif de leur consentement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a méconnu les termes clairs de la stipulation contractuelle relative à la réitération de la promesse de vente, n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1589 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CHATEAU MALAKOFF de sa demande subsidiaire en paiement par Mme X... d'une indemnité d'un montant de 75 749 euros au titre de l'ensemble des frais réglés pour la remise en état des parcelles en litige et dont la cession par acte authentique a été ordonnée au profit de cette dernière, le prix de vente desdites parcelles ayant été payé par Mme X... par compensation avec le prix de vente que cette dernière aurait dû percevoir à la suite de l'acte authentique conclu le 24 juillet 1991, entre les mêmes parties ;
AUX MOTIFS QUE la société CHATEAU MALAKOFF demande de dire que la fin prématurée des accords conclus entre les parties sera compensée par la prise en charge par Mme X... de l'ensemble des frais qu'elle a réglés pour un montant total de 75 749 euros au motif que cette dernière « ne peut prétendre en effet avant le terme initialement prévu à la restitution des vignes alors qu'elle a cédé initialement de simples terres à vignes et que seuls les agissements fautifs de la famille Z... ont mis en échec la volonté initiale des parties » ; que la société CHATEAU MALAKOFF, qui n'indique pas sur quelle disposition elle fonde la demande en paiement qu'elle forme à l'encontre de Mme X..., ne peut, de toute évidence, la voir prospérer qu'en rapportant la preuve des manquements que cette dernière aurait commis à ses obligations contractuelles ; que force est de constater que si l'appelante fait état d'agissements fautifs de la famille Z..., elle n'indique pas quelles seraient les fautes qui pourraient être précisément imputées à l'intimée et qui seules pourraient fonder sa demande indemnitaire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, la résiliation du bail ayant été prononcée en raison des agissements fautifs du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la bailleresse avait été privée de la possibilité, durant les campagnes 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004, d'obtenir des droits de plantation nouveaux au titre du contingent réservé au négoce, pour les parcelles données à bail, faute pour le preneur d'avoir sollicité des autorisations de plantations nouvelles au titre de ce contingent ; qu'à la suite de la résiliation du bail, la société ayant pu procéder à de nouvelles plantations dans la limite du contingent, la résiliation anticipée du bail avait donc eu pour conséquence de permettre de transférer au profit de Mme X... des parcelles plantées en vignes dont tous les frais avaient été assurés par la société bailleresse, celle-ci ayant du procéder aux travaux de remise en état des parcelles et de replantation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4, 15 du Code de procédure civile, L. 411-31 du Code rural et 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, le propriétaire d'un fonds qui conserve la propriété des plantations et ouvrages faits par un tiers doit à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds augmente de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrage ; qu'en l'espèce, le transfert des parcelles en cause au profit de Mme X... avait pour conséquence de le faire accéder à la propriété des plantations par voie d'accession, de sorte que la société bailleresse était fondée à solliciter le paiement d'une indemnité au titre de l'augmentation de valeur du fonds et des travaux de replantation des parcelles en cause ; que, dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 555 du Code civil.
ALORS ENFIN (subsidiaire) qu'en toute hypothèse, en statuant encore comme elle l'a fait sans même rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'opération réalisée par Madame X... n'était pas constitutive d'un enrichissement sans cause légitime, au préjudice de la société CHATEAU MALAKOFF, la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16272
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2011, pourvoi n°09-16272


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16272
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