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17/11/2011 | FRANCE | N°10-27558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2011, 10-27558


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 311-17 et L. 311-27 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu le 16 février 2006 un contrat de crédit auprès de la société Financo destiné à financer un abonnement comprenant trente et une séances de remise en forme conclu avec la société aux droits de laquelle se trouve la société Eden exerçant sous l'enseigne Cléo Spa ;

Attendu que pour faire droit aux demandes d

e Mme X... tendant à l'annulation des deux contrats pour non-respect par la société de cr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 311-17 et L. 311-27 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu le 16 février 2006 un contrat de crédit auprès de la société Financo destiné à financer un abonnement comprenant trente et une séances de remise en forme conclu avec la société aux droits de laquelle se trouve la société Eden exerçant sous l'enseigne Cléo Spa ;

Attendu que pour faire droit aux demandes de Mme X... tendant à l'annulation des deux contrats pour non-respect par la société de crédit des dispositions du code de la consommation relatives au délai de rétractation, le tribunal d'instance de Besançon retient que l'avis de débit valant ordre de paiement au profit du vendeur signé le 23 février 2006 constitue un moyen de paiement au profit du prestataire de service prohibé au cours du délai de rétractation, lequel expirait le 24 février 2006, en application des dispositions de l'article L. 311-27 du code de la consommation et qu'il y a lieu de prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté au financement du contrat de prestation de services et d'annuler ce dernier en raison de l'interdépendance des contrats résultant des dispositions des articles L. 311-20 et suivants du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que Mme X... avait réglé les trois premières mensualités du prêt qui correspondaient à des prestations de services dont elle avait réellement bénéficié, de sorte que, l'emprunteuse n'ayant pas exercé son droit de rétractation dans le délai imparti, le contrat de crédit s'était valablement formé, rendant valable l'avis de débit signé le 23 février 2006 et dont la prise d'effet était subordonnée à celle du contrat de prestation de service, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbéliard ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Financo la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Financo

PRIS DE CE QUE le jugement attaqué a prononcé l'annulation du contrat de crédit et du contrat de prestation de services souscrits par Madame X... respectivement avec la Société FINANCO et la Société EDEN avec toutes conséquences de droit et a condamné la Société FINANCO à rembourser le cas échéant à Madame X... les sommes qu'elle a perçues de cette dernière au titre du contrat de prêt litigieux, à l'exception des trois premières mensualités de remboursement du prêt ;

- AUX MOTIFS QUE les contrats de prestation de soins et de crédit conclus par Madame X... sont datés du 16 février 2006 ; qu'il ressort des documents versés aux débats que, le 23 février 2006, Madame X... a complété et signé un document établi par la Société FINANCO intitulé «Avis de débit – valant ordre de paiement au profit du vendeur» ; qu'il y a lieu de décider que ce document a constitué un moyen de paiement au profit du prestataire de service et ce au mépris des dispositions de l'article L. 311-17 du Code de la Consommation qui prohibent tout paiement «sous quelque forme que ce soit» au cours du délai de rétractation ; que la conclusion des contrats litigieux a été effectuée le 16 février 2006 ; que le premier jour n'entrant pas dans le calcul du délai, le délai de rétractation de 7 jours n'était pas accompli à la date du 23 février 2006 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté au financement du contrat de prestation de services ; que, du fait de l'annulation du contrat de crédit, et en raison de l'interdépendance du contrat de crédit et du contrat principal résultant des articles L. 311-20 et suivants du Code de la Consommation, le contrat de prestation de services conclu avec la société EDEN, qui est subordonné au contrat de crédit, doit être également annulé ; que le contrat conclu entre Madame X... et la société EDEN s'analyse en un contrat à exécution successive ; que, dès lors, l'annulation du contrat de crédit produit les effets d'une résiliation en ce sens que les paiements effectués par la demanderesse, à savoir les trois premières mensualités de remboursement du crédit qui ont correspondu à des prestations dont elle a réellement bénéficié, doivent rester acquis à cette société ;

- ALORS, D'UNE PART, QUE si, en application de l'article L. 311-17 du Code de la Consommation, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci avant l'expiration du délai de rétractation, la signature par l'emprunteur d'un avis de débit valant ordre de paiement au prestataire de service, par lequel l'emprunteur manifeste son intention de mobiliser le financement qui lui est accordé en vue de la réalisation d'un paiement pour son compte par le prêteur, ne réalise pas elle-même un paiement, qui n'est en l'occurrence intervenu, par le versement de la somme par le prêteur au prestataire, que près de deux semaines plus tard ; qu'en retenant dans ces conditions une méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-17 du Code de la Consommation, le Tribunal d'Instance a violé le texte susvisé ;

- ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant constaté que Madame X... avait réglé les trois premières mensualités de remboursement du crédit, manifestant ainsi son intention de bénéficier du contrat de crédit, le Tribunal d'Instance, qui aurait dû en déduire que le contrat de crédit s'était valablement formé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 311-17 du Code de la Consommation.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Besançon, 01 septembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-27558

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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 17/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27558
Numéro NOR : JURITEXT000024819466 ?
Numéro d'affaire : 10-27558
Numéro de décision : 11101128
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-17;10.27558 ?
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