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17/11/2011 | FRANCE | N°10-26536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2011, 10-26536


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, par acte du 8 août 2007, fait assigner M. Y..., marchand d'art, aux fins d'obtenir paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'erreur prétendument commise sur l'une des qualités substantielles de deux huiles sur toile qu'elle avait acquises auprès de ce dernier ;

Attendu

que pour déclarer ses demandes irrecevables, l'arrêt, après avoir relevé que M. Y......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, par acte du 8 août 2007, fait assigner M. Y..., marchand d'art, aux fins d'obtenir paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'erreur prétendument commise sur l'une des qualités substantielles de deux huiles sur toile qu'elle avait acquises auprès de ce dernier ;

Attendu que pour déclarer ses demandes irrecevables, l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... était fondé à lui opposer la prescription décennale prévue par l'article L. 110-4, I, du code de commerce, retient que ce délai a couru à compter de la vente réalisée le 16 avril 1996, soit plus de dix ans avant la délivrance de l'assignation ;

Attendu, cependant, que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mme X..., si celle-ci n'avait pas eu connaissance du défaut d'authenticité des tableaux litigieux qu'en 2006, à la suite de l'expertise diligentée à sa demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... épouse Z... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Madame Z... concernant tant le tableau attribué à Child Hassan que le tableau attribué à Jules A..., et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs que Madame Yvonne Z... donne pour fondement de ses demandes le défaut de qualité substantielle des oeuvres d'art qu'elle a acquises de Monsieur Pascal Y..., l'erreur définie à l'article 1110 du Code civil, pour laquelle, selon l'article 1304 du Code civil, l'action se prescrit par cinq ans à compter de la découverte de l'erreur ; que cependant, elle ne demande pas la nullité de la vente des tableaux attribués à Jules A...mais des dommages et intérêts pour le défaut d'authenticité du tableau ; que Monsieur Pascal Y... est fondé à lui opposer la prescription décennale prévue à l'article L. 110-4 du Code de commerce qui court à compter de la vente réalisée le 16 avril 1996 ; que l'assignation ayant été délivrée à Monsieur Y... le 8 août 2007, sa demande concernant ce tableau doit être déclarée irrecevable comme prescrite ; il en est de même en ce qui concerne le tableau attribué faussement à Child Hassan, vendue ce même jour, d'autant que Madame Yvonne Z... l'a restitué à Monsieur Pascal Y... ;

Alors que la prescription de l'action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que la Cour d'appel ne pouvait considérer que la prescription de dix ans résultant de l'article L. 110-4 du Code de commerce courait à compter de la date de la vente, sans s'expliquer sur la date à laquelle Madame Z... avait eu effectivement connaissance de la fausse attribution des tableaux qui lui avaient été vendus aux peintres Jules A...et Child Hassan, alors même que celle-ci soutenait n'avoir eu connaissance de cette fausse attribution qu'au détour d'une expertise réalisée en 2006 ; que faute de s'en expliquer, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-26536

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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 17/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26536
Numéro NOR : JURITEXT000024819855 ?
Numéro d'affaire : 10-26536
Numéro de décision : 11101137
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-17;10.26536 ?
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