LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a demandé à la société Artémide le remboursement d'une certaine somme ;
Sur les premier et troisième moyens, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande ;
Mais attendu que le jugement ne déboute pas M. X... de sa demande ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé que M. X... devait être condamné à payer une somme de 1 000 euros à la société Artémide sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement le condamne à payer à celle-ci une somme de 1 500 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer une somme de 1 500 euros à la société Artémide sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 26 octobre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 12e ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 11e ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Artémide France, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en remboursement, par la SARL ARTEMIDE, de la somme de 44 euros correspondant à des frais de taxis exposés pour les besoins d'un entretien d'embauche ;
AUX MOTIFS QUE « le simple exposé de la procédure suffit à motiver les condamnations … du demandeur» ;
1/ ALORS QU'en se prononçant sans avoir au préalable exposé, même succinctement, les prétentions et les moyens de M. X...; le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2/ ALORS QU'en se référant au seul exposé de la procédure pour fonder sa décision, le juge de proximité a privé celle-ci de toute motivation, qu'en statuant ainsi, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné M. X... à verser à la SARL ARTEMIDE 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
ALORS QUE, dans ses motifs, le juge de proximité a dit que « le simple exposé de la procédure suffit à motiver les condamnations suivantes du défendeur : … 1000 euros sur le fondement de l'article 700 à la SARL ARTEMIDE », qu'en statuant par des motifs qui, en ce qui concerne le montant des frais irrépétibles, entraient en contradiction avec le dispositif, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en remboursement de la somme de 44 euros ;
ALORS QUE si le juge de proximité a, dans son jugement, tout d'abord relevé que M. X... avait comparu en personne et que le jugement était contradictoire, il a ensuite dit qu'« à l'audience du 21 septembre 2009, M. X... n'a toujours pas comparu », qu'en statuant par des motifs contradictoires, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.