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17/11/2011 | FRANCE | N°10-25375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2011, 10-25375


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., M. A..., ès qualités, et contre l'association Alberto et Annette Giacometti ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 552 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hermann éditeurs des sciences et des arts, a publié en 1990 une anthologie des écrits du sculpteur Alberto Giacometti sous le titre « Alberto Giacometti – Ecrits » et entrepris

en 2007de publier une nouvelle édition de cette anthologie intitulée « Ecrits – Nouvelle E...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., M. A..., ès qualités, et contre l'association Alberto et Annette Giacometti ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 552 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hermann éditeurs des sciences et des arts, a publié en 1990 une anthologie des écrits du sculpteur Alberto Giacometti sous le titre « Alberto Giacometti – Ecrits » et entrepris en 2007de publier une nouvelle édition de cette anthologie intitulée « Ecrits – Nouvelle Edition augmentée et corrigée – Alberto Giacometti » ; que M. Z..., qui avait rédigé une préface intitulée « Une écriture sans fin », se présentant comme co-auteur, a assigné, sur le fondement de la contrefaçon, la société Hermann éditeurs des sciences et des arts ainsi que la Fondation Alberto et Annette Giacometti et l'association Alberto et Annette Giacometti ; que M. A..., ayant droit de Michel C... qui avait rédigé une autre préface de la première anthologie intitulée « Giacometti oral et écrit », est intervenu volontairement aux côtés de M. Z... ; que Mme X... et M. Y..., prétendant également être coauteurs de la première anthologie pour avoir collaboré au projet avec Annette Giacometti, ont assigné la société ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par Mme X... et par M. Y... à l'encontre du jugement qui, disant qu'ils n'étaient pas les coauteurs de l'ouvrage publié sous le titre « Alberto Giacometti Ecrits », les avait, en conséquence, déclarés irrecevables à agir à l'encontre de la société Hermann, la cour d'appel a énoncé qu'en réalité, si chacun de ces intimés se prévalant individuellement de sa propre qualité prétendue de coauteur, poursuit la condamnation des mêmes parties sur le fondement de la contrefaçon du même ouvrage, le litige comporte un objet non pas unique et indivisible mais divisible et quadruple puisqu'il conduit à examiner la recevabilité de l'action de chacun des quatre coauteurs prétendus à la lumière des droits qu'il invoque pour lui-même, question indépendante de celle des droits de chacun des trois autres ;

Qu'en statuant ainsi quand est recevable l'appel incident formé par une partie contre une autre en cas d'indivisibilité résultant d'une identité d'objet et de cause juridique et que tel était le cas de l'espèce où Mme X... et M. Y... ainsi que MM. Z... et A... revendiquaient chacun leur qualité de coauteurs du premier ouvrage et que les instances avaient pour objet l'interdiction pour contrefaçon de la commercialisation de la nouvelle édition du même ouvrage, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient au regard du texte susvisé, l'a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les appels incidents de Mme X... et de M. Y..., l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Hermann éditeurs des sciences et arts et la Fondation Alberto et Annette Giacometti aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel incident formé par Madame Mary Lisa X... et par Monsieur François Y... à l'encontre du jugement qui, disant qu'ils n'étaient pas les coauteurs de l'ouvrage publié sous le titre « Alberto GIACOMETTI ECRITS », les avait, en conséquence, déclarés irrecevables à agir à l'encontre de la Société HERMANN ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Z..., seul appelant principal, a intimé sur son appel non seulement les Editions HERMANN et la FONDATION, parties défenderesses contre lesquelles il avait formé des demandes dont il avait été débouté en première instance mais aussi, outre l'ASSOCIATION, Madame X..., Monsieur Y... et Monsieur A... à l'égard desquels il n'avait formé aucune prétention devant le Tribunal et n'en élève d'ailleurs aucune devant la Cour ; que, saisi par la FONDATION d'un incident d'irrecevabilité de cet unique appel principal en ce qu'il était dirigé contre Madame X... et Monsieur Y..., le Conseiller de la mise en état, par ordonnance du 4 novembre 2008, l'a jugé recevable par application des dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Civile suivant lesquelles « tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés » ; que la FONDATION s'abstient de remettre en cause devant la Cour la qualité de « partie en première instance » de Madame X... et Monsieur Y... alors que ces derniers qui avaient introduit séparément leur action contre les Editions HERMANN et la FONDATION, ne se trouvaient ensemble avec Monsieur Z... et Monsieur A... dans la même procédure qu'en vertu de la jonction prononcée par le Tribunal, mesure d'administration judiciaire qui n'avait pu avoir pour effet de fonder, en une instance unique, les deux actions engagées de sorte qu'il n'existait entre ceux-ci aucun lien d'instance ; qu'en toute hypothèse, la question désormais posée à la Cour se distingue de celle qui avait été soumise au Conseiller de la mise en état puisqu'il s'agit non plus d'examiner la recevabilité de l'appel principal contre certains intimés mais celle de l'appel incident formé par ces intimés ; qu'il y a lieu d'observer que, de même que Monsieur Z... ne forme devant la Cour aucune demande contre ceux-ci, ces dernières n'élèvent aucune prétention contre Messieurs Z... et A... ; qu'en réalité, si chacun de ces intimés se prévalant individuellement de sa propre qualité prétendue de coauteur, poursuit la condamnation des mêmes parties sur le fondement de la contrefaçon du même ouvrage, le litige comporte un objet non pas unique et indivisible mais divisible et quadruple puisqu'il conduit à examiner la recevabilité de l'action de chacun des quatre coauteurs prétendus à la lumière des droits qu'il invoque pour lui-même question indépendante de celle des droits de chacun des trois autres ; que le Tribunal qui a rejeté par le jugement dont appel les prétentions respectives de Madame X..., de Monsieur Y... et de Messieurs Z... et A... s'est ainsi prononcé par des chefs distincts ; que l'appel principal formé par Monsieur Z..., à le supposer recevable en ce qu'il était dirigé contre Madame X... et Monsieur Y... et Monsieur A..., ne peut avoir pour effet de permettre à l'un de ces intimés de remettre en cause, par voie d'appel incident, les dispositions du jugement les concernant qu'ils ne pouvaient contester que par la voie d'un appel principal ;

ALORS QUE l'appel incident formé par une partie contre une autre partie au litige est recevable en cas d'indivisibilité résultant d'une identité d'objet et de cause juridique des demandes formulées ; que dans leurs conclusions d'appel sollicitant la confirmation du jugement qui avait considéré, pour ordonner la jonction des instances entre celles engagées respectivement, d'une part, par Madame X... et Monsieur Y... et, d'autre part, par Messieurs Z... et A..., revendiquant leurs qualité de coauteurs des écrits de Monsieur D..., que les instances avaient pour objet l'interdiction, pour contrefaçon, de la commercialisation du même ouvrage, qu'elles étaient fondées sur les mêmes articles du Code de la Propriété Intellectuelle et que les demandeurs de chaque instance se prétendaient bien chacun coauteur du premier ouvrage, Madame X... et Monsieur Y... avaient fait valoir que, dans le cadre de leur appel incident, la discussion était identique par similitude d'objet et de cause juridique avec celle engagée, aux mêmes fins, par le coauteur, appelant principal, Monsieur Z... ; qu'en considérant au contraire, pour écarter toute indivisibilité, que les demandes des quatre coauteurs pourraient être examinées, en leur recevabilité et leur bien fondé séparément, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations faisant ressortir l'existence de cette indivisibilité, au regard des articles 552 et 553 du Code de Procédure Civile qu'elle a ainsi violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25375
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-25375


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25375
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