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17/11/2011 | FRANCE | N°10-24688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2011, 10-24688


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de référé condamnant M. X..., chirurgien, à verser une provision de 300 000 francs CFP à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices à Mme De Y..., à la suite de la section d'un uretère survenue lors de l'exérèse par ce dernier d'un kyste ovarien sur cette patiente, l'arrêt retient que la réalisation de l'intervention litigieuse n'impliquant p

as, manifestement, le sectionnement de l'uretère, dont aucune anomalie n'était all...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de référé condamnant M. X..., chirurgien, à verser une provision de 300 000 francs CFP à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices à Mme De Y..., à la suite de la section d'un uretère survenue lors de l'exérèse par ce dernier d'un kyste ovarien sur cette patiente, l'arrêt retient que la réalisation de l'intervention litigieuse n'impliquant pas, manifestement, le sectionnement de l'uretère, dont aucune anomalie n'était alléguée, l'obligation à réparation n'était pas sérieusement contestable au sens du second de ces textes ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la blessure subie par Mme De Y... du fait du sectionnement d'un uretère en contact avec le kyste ovarien à l'ablation duquel il avait procédé constituait une complication inhérente à l'opération pratiquée, de sorte qu'elle aurait relevé de l'aléa thérapeutique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne Mme De Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Annick De Y... la somme provisionnelle de 300.000 francs CFP à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'il est de principe que lorsque la réalisation d'une intervention médicale n'implique pas l'atteinte à la personne du patient qui s'est produite au cours de celle-ci, la faute du praticien ne peut être écartée que s'il existe une anomalie rendant l'atteinte inévitable pour réaliser l'intervention (Cass. 1ère Civ. 23 mai 2000, n°98-19.869 et n°98-20.440) ; qu'en l'espèce, il n'est pas allégué que l'uretère de la patiente, sectionné sur 2 cm, présentait une anomalie quelconque ; que la réalisation de l'intervention faite par le Dr X... le 8 juillet 2009 n'impliquait pas, manifestement, le sectionnement de l'uretère, de sorte que son obligation à réparation des préjudices subis par sa patiente n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le défendeur ne donne aucune explication de nature à contredire la maladresse invoquée à son encontre, à l'origine de la rupture accidentelle, par ses soins, de l'uretère de la demanderesse ; qu'en considération des préjudices paraissant d'ores et déjà subis par la demanderesse, l'obligation du défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 300.000 francs CFP ne paraît pas sérieusement contestable ;

1) ALORS QU'en matière médicale, la victime ne peut solliciter l'octroi d'une provision qu'à la condition d'apporter la preuve du caractère non sérieusement contestable de la faute du praticien ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'obligation à réparation de M. X... n'était pas sérieusement contestable dès lors que ce praticien n'avait donné « aucune explication de nature à contredire la maladresse invoquée à son encontre, à l'origine de la rupture accidentelle, par ses soins, de l'uretère » de Mme De Y... (cf. jugement, p. 2 § 5) et par motifs propres que « lorsque la réalisation d'une intervention médicale n'implique pas l'atteinte à la personne du patient qui s'est produite au cours de celle5 ci, la faute du praticien ne peut être écartée que s'il existe une anomalie rendant l'atteinte inévitable pour réaliser l'intervention » (cf. arrêt, p. 3 § 12), la cour d'appel a présumé faute de M. X... en violation des articles 1147 et 1315 du code civil, et 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le sectionnement de l'uretère était d'origine accidentelle (cf. jugement, p. 2 § 5), ce qui excluait toute faute du Dr X... ; qu'en condamnant néanmoins ce dernier à verser une indemnité provisionnelle à Mme De Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1147 du code civil et 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;

3) ALORS, en toute état de cause, QUE la lésion des tissus ou organes voisins de la zone opérée, qui n'est pas liée à un éventuel mauvais geste opératoire, constitue un aléa thérapeutique qui n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient ; que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que la blessure subie par Mme De Y... résultait du sectionnement d'un uretère en contact avec le kyste ovarien à l'ablation duquel il avait procédé, ce qui constituait une complication inhérente à l'opération pratiquée (cf. concl., p.5 § 4 à 7) ; qu'en condamnant M. X... à verser une indemnité provisionnelle à Mme De Y..., sans rechercher si la lésion invoquée par cette dernière pouvait résulter d'un aléa thérapeutique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 809 alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24688
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-24688


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24688
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