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17/11/2011 | FRANCE | N°10-21476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-21476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié depuis 1973 de la société Axa, venant aux droits de la société UAP, agent producteur rémunéré par des commissions assorties d'un minimum garanti, exerce divers mandats représentatifs au sein de l'entreprise depuis 1977 ; que sa rémunération pour tenir compte de ses heures de délégation a été fixée conformément à un accord d'entreprise du 6 avril 1984, auquel s'est substitué, lors de la fusion entre les sociétés UAP et Axa, un accord d'entreprise

du 19 juin 1999, puis un accord du 22 octobre 2004 ;
Sur le premier moyen :
V...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié depuis 1973 de la société Axa, venant aux droits de la société UAP, agent producteur rémunéré par des commissions assorties d'un minimum garanti, exerce divers mandats représentatifs au sein de l'entreprise depuis 1977 ; que sa rémunération pour tenir compte de ses heures de délégation a été fixée conformément à un accord d'entreprise du 6 avril 1984, auquel s'est substitué, lors de la fusion entre les sociétés UAP et Axa, un accord d'entreprise du 19 juin 1999, puis un accord du 22 octobre 2004 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes au titre d'un rappel d'heures de délégation non rémunérées, la cour d'appel énonce qu'en l'état des pièces fragmentaires 10, 11 et 14 de M. X... et notamment de la dernière de ces pièces, telle qu'émanant de la comptable Y..., il n'est pas établi, eu égard notamment aux circonstances imprécises dans lesquelles M. X... aurait succédé à un certain Z..., que le premier n'aurait pas été réglé d'une seule de ses heures de délégation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, combien d'heures de délégation étaient dues par la société Axa à M. X... en tenant compte notamment du fait que ce dernier avait été désigné coordonnateur syndical par le syndicat Force ouvrière en remplacement de M. Z... depuis 2003, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-1 du code du travail ;
Attendu, selon ces textes, que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel ou de représentant syndical est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que le salarié ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié ne bénéficiait d'aucun droit acquis au maintien des avantages prévus par l'accord du 6 avril 1984, énonce que les accords de 1999 et de 2004, qui ont précisément pour objet d'adapter les textes légaux à la situation des salariés représentants du personnel de la société Axa, et ce quelle que soit l'importance de leurs activités respectives de représentant du personnel et de "producteur", n'ont pas pour effet de violer l'obligation pour l'employeur de rémunérer les heures de délégation sur la base du salaire réel du représentant du personnel ou de discriminer les commerciaux ayant une activité syndicale ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que le système de rémunération adopté depuis l'accord de 1999 tel qu'appliqué par l'employeur ne permettait pas de compenser la perte subie au titre des commissions qu'il aurait perçues s'il n'avait pas exercé de mandats représentatifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Axa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société AXA FRANCE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 71.327,21 euros à titre de rappel d'heures de délégation non rémunérées, de 7.132,72 euros à titre de congés payés afférents, subsidiairement, celles de 43.662 euros et de 4.366,20 euros, et de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Alain X..., demeurant ..., a été embauché en mai 1973 en qualité d'Agent Producteur Salarié par les Sociétés UAP, lesquelles seront ensuite absorbées par la Société AXA à la fin de l'année 1996 ; que Monsieur Alain X... dépend de la Convention Collective des Producteurs Salariés de Base des Services Extérieurs de Production des Sociétés d'Assurances, du 27 mars 1972 ; que Monsieur Alain X... milite au sein du Syndicat FORCE OUVRIERE et justifie, depuis 1977, de plusieurs mandats électifs ; que Monsieur Alain X... bénéficiait des dispositions d'un accord relatif au droit syndical au sein de la Société AXA FRANCE, signé le 6 avril 1984 ; que cet accord fixait les modalités de rémunération des heures de délégation pour les salariés rémunérés pour partie en commissions sur ventes, ce qui était le cas du demandeur ; que ce système prenait en compte la totalité de la rémunération figurant sur la déclaration fiscale de l'année précédente, ce qui, allègue Monsieur Alain X..., permettait de combler intégralement la perte de rémunération occasionnée par les heures de délégation, au cours desquelles le salarié ne « produisait » pas pour la Société ; que suit à la fusion de l'UAP avec la Société AXA en avril 1998, un nouvel accord relatif au droit syndical chez AXA FRANCE, se substituant à celui en date du 6 avril 1984, était signé le 16 juin 1999, suivant dispositions de l'article L 132-8 alinéa 7 du Code du Travail (ancienne codification) ; que cet accord, signé par 3 organisations syndicales de la Société (CFDT, CFTC et CFE/CGC) devait prendre effet le 1er juillet 1999 ; que Monsieur Alain X... allègue que le nouveau système de rémunération était basé uniquement sur la volonté d'indemniser le préjudice lié à la baisse des commissions de production et non plus sur la nécessité de garantir le niveau des rémunérations des salariés détenteurs d'un mandat ; que de fait, le demandeur soutient que ce système entraînait une baisse du taux horaire pour les « Agents Producteurs Salariés » détenteurs d'un mandat syndical et utilisateurs d'un nombre important d'heures de délégation ; qu'ainsi, pour ce qui le concerne, Monsieur Alain X... affirme que son propre taux horaire est passé de 12,75 € en janvier 1999, à 2,25 € le 1er juillet de la même année ; que le 4 septembre 2003, la Direction d'AXA était informée par courrier émanant de la fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière, de la liste des délégués syndicaux désignés et de la répartition entre eux, des heures de délégation ; qu'à cette occasion, le nombre d'heures de délégation allouées à Monsieur Alain X..., passait de 99 à 141 heures à partir du mois de septembre ; que pourtant, précise Monsieur Alain X..., seules 107 heures lui étaient réglées par AXA ; qu'à partir de juillet 2004, le nombre d'heures rémunérées du salarié passait à 125 heures ; qu'un nouvel accord concernant le Droit Syndical était signé le 22 octobre 2004 par 3 organisations syndicales d'AXA (CFDT, CFE/CGC et CGT) ; qu'à compter du mois de janvier 2005, le nombre d'heures rémunérées de Monsieur Alain X..., passait à 96 heures ;
QUE le demandeur, Monsieur Alain X... s'est vu rémunérer de ses heures de délégation conformément aux accords applicables en l'espèce au sein de la Société AXA ; que le Conseil a estimé que les accords considérés, à savoir l'accord relatif aux droits des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel en date du 16 juin 1999 et l'accord AXA France sur le Droit Syndical en date du 22 octobre 2004 étaient opposables au demandeur, il n'y a pas lieu d'ordonner le paiement d'un quelconque rappel de salaire qui serait calculé en fonction d'un accord, celui du 6 avril 1984 devenu caduc et remplacé par les accords précités ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE en l'état des pièces fragmentaires 10, 11 et 14 de Monsieur X... et notamment de la dernière de ces pièces, telle qu'émanant de la comptable Y..., il n'est pas établi, eu égard notamment aux circonstances imprécises dans lesquelles Monsieur X... aurait succédé à un certain Z..., que le premier n'aurait pas été réglé d'une seule de ses heures de délégation ; qu'abstraction faite de moyens de fait ou de droit qui, dans ces conditions, soit restent à l'état de simples allégations, voire de contrevérités, soit sont sans intérêt pour la solution du présent litige, il convient de confirmer la décision entreprise ;
ET QUE le salarié a soutenu que sa rémunération comporte une part fixe en 2003 à l'occasion de sa nomination comme coordinateur syndical de commissionné, et ce, en remplacement partiel d'un certain Z... ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les heures de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale ; que l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire ; que le délégué syndical ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; qu'en se bornant à relever qu'en l'état des « pièces fragmentaires 10, 11 et 14 de Monsieur X... et notamment de la dernière de cette pièce, telle qu'émanant de la comptable Y... », il n'était pas établi, « eu égard notamment aux circonstances on ne peut plus imprécises dans lesquelles Monsieur X... aurait succédé à un certain Z..., que le premier n'aurait pas été réglé d'une seule de ses heures de délégation », sans vérifier, ainsi que le lui avaient demandé les conclusions d'appel de Monsieur X..., en premier lieu, quel était le nombre d'heures de délégation allouées au salarié, et, en second lieu, combien d'heures de délégation avaient été rémunérées, le salarié ayant soutenu que toutes les heures de délégation n'avaient pas été payées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-17 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'exposant avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'à partir de sa désignation du 4 septembre 2003 en qualité de « coordinateur syndical de statut commercial commissionné (EB/EI) », ses heures de délégation n'avaient pas été rémunérées en totalité, la société AXA s'abstenant de prendre en considération selon les périodes tout ou partie des 65 heures de délégation qui lui avaient été confiées par le courrier de désignation précité, en plus de ses heures de délégation au titre de son nouveau mandat, en conséquence du transfert à son profit d'une partie des heures de délégation dont Monsieur Z... était titulaire en qualité de « coordinateur syndical de l'inspection des réseaux salariés » ; que l'exposant avait, dans ses conclusions précitées, rappelé que, par courrier du 15 septembre 2003, la société AXA avait pris « bonne note » de sa nouvelle désignation et gardé le silence sur la nouvelle répartition des heures de délégation ; qu'il avait en outre insisté sur le fait que le nombre d'heures de délégation mensuelles payées n'était pas stable selon les années comme il aurait dû l'être, passant de 107 heures à 125 puis à 96, ce qui révélait en toute hypothèse que des heures de délégation n'avaient pas été rémunérées ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge ne peut refuser de juger au prétexte de l'obscurité des explications et des pièces produites par une partie ; qu'il résulte des motifs précités de l'arrêt que la Cour d'appel a refusé de vérifier quel était le nombre d'heures de délégation allouées au salarié et de rechercher si la totalité de ces heures avait été rémunérée, et partant, de trancher le litige qui lui était soumis, en raison uniquement du caractère « fragmentaire » des pièces produites par le salarié et du caractère « imprécis » de ses explications relatives à sa prise des heures de délégation de Monsieur Z... ; qu'elle a violé, par refus d'application, l'article 4 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge est tenu de respecter la répartition des heures de délégation entre des délégués syndicaux décidée par une organisation syndicale, dès lors que cette décision de répartition n'a pas été contestée en justice par l'employeur ;
qu'en l'état des conclusions de la société AXA qui n'avait pas contesté, dans leurs conclusions d'appel, la licéité de la répartition des heures de délégation décidée en faveur de Monsieur X... à hauteur des 65 heures de délégation dont était titulaire Monsieur Z..., notifiée à la société AXA par le courrier de la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE du 4 septembre 2003, la Cour d'appel qui, au lieu de respecter cette répartition, a considéré de façon inopérante que la prise des heures de délégation de Monsieur Z... par Monsieur X... avait été faite dans des circonstances « on ne peut plus imprécises », a violé, par refus d'application, l'article L.2143-14 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, AU DEMEURANT, DE CINQUIEME PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en relevant que, par la lettre du 4 septembre 2003, Monsieur X... avait été désigné « comme coordinateur syndical de commissionné, et ce, en remplacement partiel d'un certain Z... », la Cour d'appel a dénaturé cette lettre qui avait en premier lieu désigné Monsieur X... en qualité de « coordinateur syndical de statut commercial commissionné (EB/EI) », et, en second lieu, transféré à celui-ci 65 heures de délégation afférents au mandat de « coordinateur syndical de l'inspection des réseaux salariés » dont était titulaire Monsieur Z..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre de désignation, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE SIXIÈME PART, QUE le juge doit prendre en considération les déclarations claires et précises d'un employeur relatives au nombre d'heures de délégation payées à un salarié dès lors qu'en se bornant à relever, de façon inopérante, qu'en l'état des pièces « fragmentaires » produites par le salarié et de « l'imprécision » des circonstances de la succession de Monsieur Z..., il n'était pas établi que l'employeur n'aurait pas réglé toutes les heures de délégation, sans examiner le contenu du message envoyé par mail par Madame Y..., comptable de l'entreprise, tel que visé par l'arrêt, qui indiquait, en termes clairs et précis, que « dès le début en septembre 2003, date de la désignation de M. X..., le service ne devait pas avoir connaissance de la lettre indiquant l'affectation des 65 heures, le service de la paye n'était pas au courant également », la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en relevant, par motifs adoptés, que le salarié s'était vu rémunérer ses heures de délégation conformément aux accords applicables au sein de la société AXA, lesquels étaient « opposables » au salarié au lieu et place de l'accord du 6 avril 1984 « devenu caduc et remplacé par les accords précités », la Cour d'appel a modifié l'objet du litige qui était de savoir, selon les conclusions du salarié, non pas si les accords collectifs applicables avaient été respectés en ce qui concerne le montant de la rémunération des heures de délégation, mais si, l'employeur n'avait pas omis de payer une partie de ces heures de délégation ; que la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société AXA (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 34.039 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois décembre 2001 au mois de décembre 2008, et de 3.409,90 euros à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Alain X..., demeurant ..., a été embauché en mai 1973 en qualité d'Agent Producteur Salarié par les Sociétés UAP, lesquelles seront ensuite absorbées par la Société AXA à la fin de l'année 1996 ; que Monsieur Alain X... dépend de la Convention Collective des Producteurs Salariés de Base des Services Extérieurs de Production des Sociétés d'Assurances, du 27 mars 1972 ; que Monsieur Alain X... milite au sein du Syndicat FORCE OUVRIERE et justifie, depuis 1977, de plusieurs mandats électifs ; que Monsieur Alain X... bénéficiait des dispositions d'un accord relatif au droit syndical au sein de la Société AXA FRANCE, signé le 6 avril 1984 ; que cet accord fixait les modalités de rémunération des heures de délégation pour les salariés rémunérés pour partie en commissions sur ventes, ce qui était le cas du demandeur ; que ce système prenait en compte la totalité de la rémunération figurant sur la déclaration fiscale de l'année précédente, ce qui, allègue Monsieur Alain X..., permettait de combler intégralement la perte de rémunération occasionnée par les heures de délégation, au cours desquelles le salarié ne « produisait » pas pour la Société ; que suit à la fusion de l'UAP avec la Société AXA en avril 1998, un nouvel accord relatif au droit syndical chez AXA FRANCE, se substituant à celui en date du 6 avril 1984, était signé le 16 juin 1999, suivant dispositions de l'article L.132-8 alinéa 7 du Code du Travail (ancienne codification) ; que cet accord, signé par 3 organisations syndicales de la Société (CFDT, CFTC et CFE/CGC) devait prendre effet le 1er juillet 1999 ; que Monsieur Alain X... allègue que le nouveau système de rémunération était basé uniquement sur la volonté d'indemniser le préjudice lié à la baisse des commissions de production et non plus sur la nécessité de garantir le niveau des rémunérations des salariés détenteurs d'un mandat ; que de fait, le demandeur soutient que ce système entraînait une baisse du taux horaire pour les « Agents Producteurs Salariés » détenteurs d'un mandat syndical et utilisateurs d'un nombre important d'heures de délégation ; qu'ainsi, pour ce qui le concerne, Monsieur Alain X... affirme que son propre taux horaire est passé de 12,75 € en janvier 1999, à 2,25 € le 1er juillet de la même année ; que le 4 septembre 2003, la Direction d'AXA était informée par courrier émanant de la fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière, de la liste des délégués syndicaux désignés et de la répartition entre eux, des heures de délégation ; qu'à cette occasion, le nombre d'heures de délégation allouées à Monsieur Alain X..., passait de 99 à 141 heures à partir du mois de septembre ; que pourtant, précise Monsieur Alain X..., seules 107 heures lui étaient réglées par AXA ; qu'à partir de juillet 2004, le nombre d'heures rémunérées du salarié passait à 125 heures ; qu'un nouvel accord concernant le Droit Syndical était signé le 22 octobre 2004 par 3 organisations syndicales d'AXA (CFDT, CFE/CGC et CGT) ; qu'à compter du mois de janvier 2005, le nombre d'heures rémunérées de Monsieur Alain X..., passait à 96 heures ;
QUE le demandeur, Monsieur Alain X... s'est vu rémunérer de ses heures de délégation conformément aux accords applicables en l'espèce au sein de la Société AXA ; que le Conseil a estimé que les accords considérés, à savoir l'accord relatif aux droits des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel en date du 16 juin 1999 et l'accord AXA France sur le Droit Syndical en date du 22 octobre 2004 étaient opposables au demandeur, il n'y a pas lieu d'ordonner le paiement d'un quelconque rappel de salaire qui serait calculé en fonction d'un accord, celui du 6 avril 1984 devenu caduc et remplacé par les accords précités ;
QU'en l'espèce que les modalités de rémunération des heures de délégation issues de l'application de l'accord collectif du 6 avril 1984 conclu au sein de la Société UAP se sont trouvées remplacées par celles nées de l'accord en date du 16 juin 1999, accord dont l'objet consistait à mettre en oeuvre un système cohérent et équilibré de règles relatives aux droits des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel de la Société AXA ; que ce dernier accord s'est donc substitué en toutes ses dispositions à l'accord du 6 avril 1984 dont Monsieur Alain X... revendique l'application à son encontre ; que cet accord du 16 juin 1999 est, par la suite, devenu caduc puisque substitué par un nouvel accord en date du 22 octobre 2004, portant sur le droit syndical et précisant la nouvelle règle d'indemnisation des crédits d'heures et des remboursements de frais ; enfin, que le moyen tiré de l'illégalité des dispositions relatives à la rémunération des représentants du personnel contenues dans les accords du 16 juin 1999 puis du 22 octobre 2004 paraît à tout le moins contestable, car signé par des organisations représentatives du personnel de la Société AXA et que l'organisation syndicale dont se revendique le demandeur, à savoir le syndicat Force Ouvrière, non signataire, n'a pas exercé son droit d'opposition ; que le Conseil considère que les accords conclus au fil du temps, entre les parties, relatifs à l'exercice du droit syndical et à la rémunération des heures de délégation, s'imposent à Monsieur Alain X... lequel ne peut plus se prévaloir, ni revendiquer l'application des dispositions de l'accord signé le 6 avril 1984, substitué en toutes ses dispositions par les accords qui ont suivi, à savoir l'accord relatif aux droits des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel en date du 16 juin 1999 et l'accord AXA France sur le droit syndical en date du 22 octobre 2004 ; qu'en outre que Monsieur Alain X... ne rapporte pas la preuve d'éléments de fait susceptibles d'éclairer le Conseil sur une éventuelle discrimination dont il aurait pu faire l'objet, tels des éléments de comparaison avec des salariés de la Société se trouvant dans la même situation que lui-même, exploitant les mêmes produits, ayant trait à des secteurs d'activité et de clientèle comparables, disposant d'un réseau relationnel pouvant être comparé, affichant des résultats, des performances et des qualités professionnelles eux-mêmes comparables ; que le demandeur n'apporte pas non plus d'éléments de fait concernant son déroulement de carrière et le déroulement de carrière de salariés ou de représentants du personnel titulaires d'un ou de plusieurs mandats de la Société avec lesquels sa situation personnelle pourrait être comparée ; que les seules allégations de Monsieur Alain X... relatifs à une discrimination ne reposent que sur l'application d'accords collectifs signés par des organisations syndicales représentatives, opposables et applicables à tout le personnel de la Société, accords qui, selon lui, le pénaliseraient au niveau de la rémunération de ses heures de délégation ; que le Conseil dit que la preuve de la discrimination n'est pas rapportée par Monsieur Alain X..., ce qu'il avait la possibilité de faire sans qu'il soit nécessaire au Conseil de Prud'hommes d'ordonner une mission d'expertise chargée d'établir, à sa place, la réalité de ses allégations ; que la discrimination syndicale à ('encontre de Monsieur Alain X... n'est pas établie ; que l'accord relatif aux droits des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel en date du 16 juin 1999 et l'accord sur le droit syndical en date du 22 octobre 2004 sont opposables à Monsieur Alain X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE en premier lieu qu'abstraction faite de rappels généraux à diverses règles ou principes, rien -et en tout cas pas les documents produits aux débats par Alain X... ne permet de vérifier, démonstration à peu près précise à l'appui, quelles ont pu être les conséquences mathématiques et/ou financières et favorables ou défavorables, pour l'intéressé, des trois protocoles d'accord litigieux, dont celui du 6 avril 1984 dont il se prévaut seul actuellement et qui prévoyait « en gros » une indemnisation des heures de délégation calculée sur la base d'un taux horaire correspondant à la rémunération annuelle de l'année précédente, divisée parle nombre d'heures travaillées ; que, sauf à admettre, ce qui ne résulte là encore de rien, que, dès 1984, Alain X... ne « produisait » plus aucun contrat, et faute de toute autre explication à peu près cohérente à ce sujet, l'on voit mal en effet, là encore mathématiquement, comment un « système prenant en compte la totalité de la rémunération figurant sur la déclaration fiscale de l'année précédente, ce qui permettait de combler intégralement la perte de rémunération, (de sorte que) la compensation financière de la perte de salaire occasionnée par les heures de délégation compensait la non production de contrats », que « la conséquence (en était) que le montant des heures de délégations venant au crédit compensait l'avance » et « qu'aucun débit n'était par conséquent dû à l'employeur » aurait pu être plus juste que le système adopté par la société AXA et la majorité des syndicats présents en son sein à compter du premier juillet 1999 ; qu'en d'autres termes, et faute là encore de toute autre explication mathématique à peu près cohérente, ce système consistant à reconduire systématiquement la rémunération fiscale de l'année précédente du salarié concerné sur l'année suivante devait nécessairement aboutir, à une date ou à une autre, à la stagnation de cette rémunération, quelle que soit par ailleurs l'activité « productrice » des délégués du personnel de la société AXA à son service ; qu'à cet égard, l'on voit mal là encore, en particulier, comment l'on pourrait accorder une quelconque foi aux actuelles allégations de l'appelant lorsque l'on constate par exemple qu'après avoir concédé que l'accord du 6 avril 1984 « définissait les modalités de rémunération pour les salariés rémunérés pour partie en commissions sur vente (production) » (cf la page 2, paragraphe 11, de ses écritures d'appel), salariés parmi lesquels il se comprend dès lors nécessairement, l'intéressé fait par ailleurs plaider, en cote 4 de ses notes de plaidoirie, « que sa rémunération ne comporte aucune part de rémunération fixe », et ce après avoir soutenu plus ou moins le contraire, en 2003, à l'occasion de sa nomination comme coordinateur syndical de commissionné, et ce en remplacement partiel d'un certain Z... et avant de soutenir, cette fois-ci en page 7, paragraphe 6, de ses écritures d'appel, que « lorsqu'un représentant du personnel est payé en tout ou partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où, du fait de ses fonctions, il ne peut travailler doit être calculée d'après son salaire réel »; que c'est par de justes motifs, qui sont adoptés, que, faisant application en l'espèce de l'article L.2261-8 du code du travail, les premiers juges en ont déduit qu'Alain X... ne pouvait plus se prévaloir de cet accord du 6 avril 1984, accord auquel se sont substitués de plein droit ceux des 16 juin 1999 et 22 octobre 2004, de sorte que le salarié ne peut notamment pas tenter d'obtenir le maintien d'un avantage acquis, ce qui est en réalité le seul objet implicite de ses actuelles demandes ; en outre que les deux derniers de ces accords, dont la teneur intégrale est clairement rappelée dans les propres écritures d'appel de la société AXA et dont l'un précisait tout aussi clairement, au sujet de l'indemnisation des mandats du personnel commercial, que « les parties signataires sont convenues de la nécessité de mettre en place un système qui ne conduise ni à un appauvrissement, ni à un enrichissement du personnel concerné du fait de l'activité de représentant du personnel ou syndical » -ce qui prouve à soi seul que « le système » de 1984 n'était pas lui non plus exempte de défauts- ne sont pas contraires aux dispositions des articles L.2143-17, L.2251-1, L.2315-3 et L.2325-1 du code du travail, mais au contraire ont précisément pour objet d'adapter ces textes à la situation des salariés représentants 'du personnel de la société AXA, et ce quelle que soit l'importance de leurs activités respectives de représentant du personnel et de « producteur », n'ont pas pour effet de « violer l'obligation pour l'employeur de rémunérer les heures de délégation sur la base du salaire réel du représentant du personnel », ou de « discriminer » les commerciaux ayant une activité syndicale et ne violent à aucun moment les dispositions d'ordre public relatives au SMIC ; qu'à cet égard, force est de constater : - que la comparaison effectuée par Alain X... -qui confond, à l'évidence volontairement, tout- entre son « taux horaire jusqu'en juin 1999 » et celui qui lui a été appliqué dès le lendemain n'a aucun sens dès lors que, jusqu'à la première de ces dates, ce taux horaire correspondait à sa rémunération globale, part fixe incluse, alors qu'à compter de la seconde, le même taux ne correspond plus qu'à l'impact de ses fonctions de délégué du personnel sur la partie variable de cette rémunération ; qu'il en est de même, et pour les mêmes motifs, du moyen tiré par Alain X... du fait que son nouveau taux horaire aurait été inférieur au SMIC (cf sur ces deux points les écritures - et les pièces correspondantes- parfaitement claires de la société AXA qui démontrent à l'évidence qu'Alain X... n'a jamais été payé, non seulement au dessous de ce SMIC, mais encore du minimum conventionnel applicable à son statut) ; que la notion de « salaire réel », employée dans certaines autres affaires citées par Alain X... pour le différencier du « salaire forfaitaire », est étrangère au présent litige, compte tenu de la teneur (vérifiée) de l'accord du 16 juin 1999, telle que rappelée par la société AXA en pages 5 à 8 de ses écritures d'appel ; que d'ailleurs, Alain X... se garde bien là encore de donner un quelconque exemple précis, d'une part, de la manière de calculer « un salaire réel sur un salaire réel » et, de l'autre, de la perte que lui aurait occasionné l'application, par exemple, des pourcentages visés par là société AXA en page 6 de ses écritures ; qu'en tout cas, la cour n'a pas réussi pour sa part à identifier un seul élément lui permettant de caractériser une telle perte....; - que c'est bien par erreur, qui lui a été favorable, qu'il a continué à être versé à Alain X..., pendant un certain temps, un taux horaire qui ne lui était en principe pas dû, de sorte que l'appelant ne peut utilement tirer argument « du caractère illicite du mode de rémunération tiré de l'impossibilité pour la société AXA de déterminer et de justifier le montant de (sa) rémunération » ; - qu'Alain X... n'explique toujours pas précisément à un moment quelconque en quoi le mode contractuel d'indemnisation de ses délégations aurait été « inférieur (à celui qu'il tient de la loi...) » ; que la simple rédaction de l'accord précité du 16 juin 1999 exclut qu'il y ait pu y avoir une quelconque discrimination entre les divers représentants du personnel de la société AXA ; que, pas plus qu'en première instance, Alain X... ne présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article 1134-1 du code du travail, c'est-à-dire une quelconque perte financière par rapport à un collègue placé dans la même situation que lui, mais n'exerçant pas cette fois-ci les fonctions de représentant du personnel;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payés à l'échéance normale ; que l'exercice d'un mandat représentatif ne peut avoir pour effet de diminuer le montant d'une rémunération quand bien même celle-ci varie selon les résultats effectivement atteints par le salarié ; que lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel ; que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux dispositions légales ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Monsieur X..., en premier lieu, si sa rémunération n'avait pas subi une diminution brutale à partir de la mise en oeuvre de l'accord collectif du 21 juin 1999, diminution dont la réalité n'était pas contestée par la société AXA, et en second lieu, quelle était l'origine de cette diminution, et en particulier si la rémunération des heures de délégation effectivement mise en oeuvre garantissait à l'exposant le maintien du montant de ses commissions d'après son salaire réel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-17 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que sa rémunération brute annuelle avait été inférieure de 30 % à ce qu'elle était avant l'accord du 16 juin 1999 et ce jusqu'à la régularisation du mois de janvier 2005, dès lors qu'elle était passée de 34.421 euros en 1997 et 36.379 euros en 1998 à 32.856 euros en 1999, année du nouvel accord collectif, puis à 27.197 euros en 2000, 25.857 euros en 2002, 28.769 euros en 2004, et enfin à 40.631 euros en 2005 ; qu'il avait en outre soutenu que la société AXA n'avait aucunement justifié de cette baisse de rémunération ; qu'il avait fait valoir que cette évolution caractérisait, pendant la période allant de 1999 à 2005, une chute brutale de sa rémunération qui ne pouvait s'expliquer par une quelconque absence de sa part autre que celles dues à l'exercice de ses mandats syndicaux ; qu'il avait encore soutenu que cette évolution montrait qu'alors que l'accord du 6 avril 1984 avait permis de garantir le niveau de sa rémunération en prévoyant le maintien de la rémunération fiscale de l'année précédente, tel n'avait pas été le cas des deux accords qui avaient suivi, sa rémunération n'ayant retrouvé un niveau normal qu'en 2005 lorsque, sur sa demande, elle avait fait l'objet d'un « examen particulier » à la suite duquel la société AXA avait revalorisé le taux horaire de rémunération de ses heures de délégation, ce qui excluait la thèse de l'erreur invoquée par l'employeur, lequel avait lui-même écarté la réalité d'une discrimination en rappelant l'existence de cette revalorisation ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, AU DEMEURANT, QUE les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payés à l'échéance normale ; que l'exercice d'un mandat représentatif ne peut avoir pour effet de diminuer le montant d'une rémunération quand bien même celle-ci varie selon les résultats effectivement atteints par le salarié ; que lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel ; que les dispositions d'un accord collectif ne peuvent restreindre les droits que les représentants des salariés tiennent des lois et règlements en vigueur ; qu'en considérant que l'accord du 16 juin 1999 ainsi que celui du 22 octobre 2004 étaient opposables au salarié aux seuls motifs que le premier indiquait que la volonté des partenaires sociaux avait été de garantir que le salarié titulaire d'heures de délégation n'aurait ni enrichissement ni appauvrissement de sa rémunération, sans rechercher si le mode de calcul de la rémunération des heures de délégation institué par ces accords permettait effectivement de maintenir le niveau de la rémunération du salarié, ni à cet égard s'expliquer sur les conclusions d'appel du salarié qui avait présenté des éléments chiffrés non contestés par la société AXA caractérisant une baisse de rémunération à partir de la mise en oeuvre du premier accord, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-17 du Code du travail ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payés à l'échéance normale ; que l'exercice d'un mandat représentatif ne peut avoir pour effet de diminuer le montant d'une rémunération quand bien même celle-ci varie selon les résultats effectivement atteints par le salarié ; que lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel ; qu'en se bornant à affirmer qu'en augmentant le taux horaire de rémunération des heures de délégation en janvier 2005, la société AXA avait commis une erreur ce dont elle a déduit que le salarié ne pouvait en tirer argument pour soutenir qu'antérieurement il n'avait pas été rempli de ses droits, sans rechercher si au contraire le salarié n'avait pas, du fait de cette revalorisation de sa rémunération, retrouver le niveau de rémunération correspondant à son salaire réel, et si, par voie de conséquence, loin d'avoir commis une erreur, l'employeur n'avait pas rempli le salarié de ses droits, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-17 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE Monsieur X... avait produit aux débats un courrier que lui avait adressé le Responsable de l'administration du personnel commercial de la société AXA le 27 janvier 2005, par lequel il lui indiquait qu'il avait « été procédé à un examen particulier afin d'obtenir une revalorisation du taux horaire calculé selon les dispositions énoncées ci-dessus, permettant de tenir compte des indemnisations versées ayant servi à la reconstitution d'une base de rémunération équivalente à une activité à temps plein » ; que le salarié avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que ce courrier, qui expliquait que son taux horaire d'indemnisation des heures de délégation correspondant aux commissions soit passé de 2,68 euros à 10,72 euros à partir du mois de janvier 2005, excluait que cette modification de sa rémunération constitue une erreur de la part de l'employeur ; qu'en considérant cette modification comme une erreur, quand ce courrier, qu'elle n'a pas examiné, manifestait en termes clairs et précis la volonté de la société AXA de modifier le taux horaire de rémunération des heures de délégation en plus du maintien du salaire fixe garanti par les accords collectifs, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société AXA (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 34.039 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois décembre 2001 au mois de décembre 2008, de 3.409,90 euros à titre de congés payés afférents, et de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Alain X..., demeurant ..., a été embauché en mai 1973 en qualité d'Agent Producteur Salarié par les Sociétés UAP, lesquelles seront ensuite absorbées par la Société AXA à la fin de l'année 1996 ; que Monsieur Alain X... dépend de la Convention Collective des Producteurs Salariés de Base des Services Extérieurs de Production des Sociétés d'Assurances, du 27 mars 1972 ; que Monsieur Alain X... milite au sein du Syndicat FORCE OUVRIERE et justifie, depuis 1977, de plusieurs mandats électifs ; que Monsieur Alain X... bénéficiait des dispositions d'un accord relatif au droit syndical au sein de la Société AXA FRANCE, signé le 6 avril 1984 ; que cet accord fixait les modalités de rémunération des heures de délégation pour les salariés rémunérés pour partie en commissions sur ventes, ce qui était le cas du demandeur ; que ce système prenait en compte la totalité de la rémunération figurant sur la déclaration fiscale de l'année précédente, ce qui, allègue Monsieur Alain X..., permettait de combler intégralement la perte de rémunération occasionnée par les heures de délégation, au cours desquelles le salarié ne « produisait » pas pour la Société ; que suit à la fusion de l'UAP avec la Société AXA en avril 1998, un nouvel accord relatif au droit syndical chez AXA FRANCE, se substituant à celui en date du 6 avril 1984, était signé le 16 juin 1999, suivant dispositions de l'article L.132-8 alinéa 7 du Code du Travail (ancienne codification) ; que cet accord, signé par 3 organisations syndicales de la Société (CFDT, CFTC et CFE/CGC) devait prendre effet le 1er juillet 1999 ; que Monsieur Alain X... allègue que le nouveau système de rémunération était basé uniquement sur la volonté d'indemniser le préjudice lié à la baisse des commissions de production et non plus sur la nécessité de garantir le niveau des rémunérations des salariés détenteurs d'un mandat ; que de fait, le demandeur soutient que ce système entraînait une baisse du taux horaire pour les « Agents Producteurs Salariés » détenteurs d'un mandat syndical et utilisateurs d'un nombre important d'heures de délégation ; qu'ainsi, pour ce qui le concerne, Monsieur Alain X... affirme que son propre taux horaire est passé de 12,75 € en janvier 1999, à 2,25 € le 1er juillet de la même année ; que le 4 septembre 2003, la Direction d'AXA était informée par courrier émanant de la fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière, de la liste des délégués syndicaux désignés et de la répartition entre eux, des heures de délégation ; qu'à cette occasion, le nombre d'heures de délégation allouées à Monsieur Alain X..., passait de 99 à 141 heures à partir du mois de septembre ; que pourtant, précise Monsieur Alain X..., seules 107 heures lui étaient réglées par AXA ; qu'à partir de juillet 2004, le nombre d'heures rémunérées du salarié passait à 125 heures ; qu'un nouvel accord concernant le Droit Syndical était signé le 22 octobre 2004 par 3 organisations syndicales d'AXA (CFDT, CFE/CGC et CGT) ; qu'à compter du mois de janvier 2005, le nombre d'heures rémunérées de Monsieur Alain X..., passait à 96 heures ;
QUE le demandeur, Monsieur Alain X... s'est vu rémunérer de ses heures de délégation conformément aux accords applicables en l'espèce au sein de la Société AXA ; que le Conseil a estimé que les accords considérés, à savoir l'accord relatif aux droits des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel en date du 16 juin 1999 et l'accord AXA France sur le Droit Syndical en date du 22 octobre 2004 étaient opposables au demandeur, il n'y a pas lieu d'ordonner le paiement d'un quelconque rappel de salaire qui serait calculé en fonction d'un accord, celui du 6 avril 1984 devenu caduc et remplacé par les accords précités ;
QU'en l'espèce que les modalités de rémunération des heures de délégation issues de l'application de l'accord collectif du 6 avril 1984 conclu au sein de la Société UAP se sont trouvées remplacées par celles nées de l'accord en date du 16 juin 1999, accord dont l'objet consistait à mettre en oeuvre un système cohérent et équilibré de règles relatives aux droits des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel de la Société AXA ; que ce dernier accord s'est donc substitué en toutes ses dispositions à l'accord du 6 avril 1984 dont Monsieur Alain X... revendique l'application à son encontre ; que cet accord du 16 juin 1999 est, par la suite, devenu caduc puisque substitué par un nouvel accord en date du 22 octobre 2004, portant sur le droit syndical et précisant la nouvelle règle d'indemnisation des crédits d'heures et des remboursements de frais ; enfin, que le moyen tiré de l'illégalité des dispositions relatives à la rémunération des représentants du personnel contenues dans les accords du 16 juin 1999 puis du 22 octobre 2004 paraît à tout le moins contestable, car signé par des organisations représentatives du personnel de la Société AXA et que l'organisation syndicale dont se revendique le demandeur, à savoir le syndicat Force Ouvrière, non signataire, n'a pas exercé son droit d'opposition ; que le Conseil considère que les accords conclus au fil du temps, entre les parties, relatifs à l'exercice du droit syndical et à la rémunération des heures de délégation, s'imposent à Monsieur Alain X... lequel ne peut plus se prévaloir, ni revendiquer l'application des dispositions de l'accord signé le 6 avril 1984, substitué en toutes ses dispositions par les accords qui ont suivi, à savoir l'accord relatif aux droits des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel en date du 16 juin 1999 et l'accord AXA France sur le droit syndical en date du 22 octobre 2004 ; qu'en outre que Monsieur Alain X... ne rapporte pas la preuve d'éléments de fait susceptibles d'éclairer le Conseil sur une éventuelle discrimination dont il aurait pu faire l'objet, tels des éléments de comparaison avec des salariés de la Société se trouvant dans la même situation que lui-même, exploitant les mêmes produits, ayant trait à des secteurs d'activité et de clientèle comparables, disposant d'un réseau relationnel pouvant être comparé, affichant des résultats, des performances et des qualités professionnelles eux-mêmes comparables ; que le demandeur n'apporte pas non plus d'éléments de fait concernant son déroulement de carrière et le déroulement de carrière de salariés ou de représentants du personnel titulaires d'un ou de plusieurs mandats de la Société avec lesquels sa situation personnelle pourrait être comparée ; que les seules allégations de Monsieur Alain X... relatifs à une discrimination ne reposent que sur l'application d'accords collectifs signés par des organisations syndicales représentatives, opposables et applicables à tout le personnel de la Société, accords qui, selon lui, le pénaliseraient au niveau de la rémunération de ses heures de délégation ; que le Conseil dit que la preuve de la discrimination n'est pas rapportée par Monsieur Alain X..., ce qu'il avait la possibilité de faire sans qu'il soit nécessaire au Conseil de Prud'hommes d'ordonner une mission d'expertise chargée d'établir, à sa place, la réalité de ses allégations ; que la discrimination syndicale à ('encontre de Monsieur Alain X... n'est pas établie ; que l'accord relatif aux droits des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel en date du 16 juin 1999 et l'accord sur le droit syndical en date du 22 octobre 2004 sont opposables à Monsieur Alain X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE en premier lieu qu'abstraction faite de rappels généraux à diverses règles ou principes, rien -et en tout cas pas les documents produits aux débats par Alain X... ne permet de vérifier, démonstration à peu près précise à l'appui, quelles ont pu être les conséquences mathématiques et/ou financières et favorables ou défavorables, pour l'intéressé, des trois protocoles d'accord litigieux, dont celui du 6 avril 1984 dont il se prévaut seul actuellement et qui prévoyait « en gros » une indemnisation des heures de délégation calculée sur la base d'un taux horaire correspondant à la rémunération annuelle de l'année précédente, divisée parle nombre d'heures travaillées ; que, sauf à admettre, ce qui ne résulte là encore de rien, que, dès 1984, Alain X... ne « produisait » plus aucun contrat, et faute de toute autre explication à peu près cohérente à ce sujet, l'on voit mal en effet, là encore mathématiquement, comment un « système prenant en compte la totalité de la rémunération figurant sur la déclaration fiscale de l'année précédente, ce qui permettait de combler intégralement la perte de rémunération, (de sorte que) la compensation financière de la perte de salaire occasionnée par les heures de délégation compensait la non production de contrats », que « la conséquence (en était) que le montant des heures de délégations venant au crédit compensait l'avance » et « qu'aucun débit n'était par conséquent dû à l'employeur » aurait pu être plus juste que le système adopté par la société AXA et la majorité des syndicats présents en son sein à compter du premier juillet 1999 ; qu'en d'autres termes, et faute là encore de toute autre explication mathématique à peu près cohérente, ce système consistant à reconduire systématiquement la rémunération fiscale de l'année précédente du salarié concerné sur l'année suivante devait nécessairement aboutir, à une date ou à une autre, à la stagnation de cette rémunération, quelle que soit par ailleurs l'activité « productrice » des délégués du personnel de la société AXA à son service ; qu'à cet égard, l'on voit mal là encore, en particulier, comment l'on pourrait accorder une quelconque foi aux actuelles allégations de l'appelant lorsque l'on constate par exemple qu'après avoir concédé que l'accord du 6 avril 1984 « définissait les modalités de rémunération pour les salariés rémunérés pour partie en commissions sur vente (production) » (cf la page 2, paragraphe 11, de ses écritures d'appel), salariés parmi lesquels il se comprend dès lors nécessairement, l'intéressé fait par ailleurs plaider, en cote 4 de ses notes de plaidoirie, « que sa rémunération ne comporte aucune part de rémunération fixe », et ce après avoir soutenu plus ou moins le contraire, en 2003, à l'occasion de sa nomination comme coordinateur syndical de commissionné, et ce en remplacement partiel d'un certain Z... et avant de soutenir, cette fois-ci en page 7, paragraphe 6, de ses écritures d'appel, que « lorsqu'un représentant du personnel est payé en tout ou partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où, du fait de ses fonctions, il ne peut travailler doit être calculée d'après son salaire réel »; que c'est par de justes motifs, qui sont adoptés, que, faisant application en l'espèce de l'article L.2261-8 du code du travail, les premiers juges en ont déduit qu'Alain X... ne pouvait plus se prévaloir de cet accord du 6 avril 1984, accord auquel se sont substitués de plein droit ceux des 16 juin 1999 et 22 octobre 2004, de sorte que le salarié ne peut notamment pas tenter d'obtenir le maintien d'un avantage acquis, ce qui est en réalité le seul objet implicite de ses actuelles demandes ; en outre que les deux derniers de ces accords, dont la teneur intégrale est clairement rappelée dans les propres écritures d'appel de la société AXA et dont l'un précisait tout aussi clairement, au sujet de l'indemnisation des mandats du personnel commercial, que « les parties signataires sont convenues de la nécessité de mettre en place un système qui ne conduise ni à un appauvrissement, ni à un enrichissement du personnel concerné du fait de l'activité de représentant du personnel ou syndical » -ce qui prouve à soi seul que « le système » de 1984 n'était pas lui non plus exempte de défauts- ne sont pas contraires aux dispositions des articles L.2143-17, L.2251-1, L.2315-3 et L.2325-1 du code du travail, mais au contraire ont précisément pour objet d'adapter ces textes à la situation des salariés représentants 'du personnel de la société AXA, et ce quelle que soit l'importance de leurs activités respectives de représentant du personnel et de « producteur », n'ont pas pour effet de « violer l'obligation pour l'employeur de rémunérer les heures de délégation sur la base du salaire réel du représentant du personnel », ou de « discriminer » les commerciaux ayant une activité syndicale et ne violent à aucun moment les dispositions d'ordre public relatives au SMIC ; qu'à cet égard, force est de constater : - que la comparaison effectuée par Alain X... -qui confond, à l'évidence volontairement, tout- entre son « taux horaire jusqu'en juin 1999 » et celui qui lui a été appliqué dès le lendemain n'a aucun sens dès lors que, jusqu'à la première de ces dates, ce taux horaire correspondait à sa rémunération globale, part fixe incluse, alors qu'à compter de la seconde, le même taux ne correspond plus qu'à l'impact de ses fonctions de délégué du personnel sur la partie variable de cette rémunération ; qu'il en est de même, et pour les mêmes motifs, du moyen tiré par Alain X... du fait que son nouveau taux horaire aurait été inférieur au SMIC (cf sur ces deux points les écritures - et les pièces correspondantes- parfaitement claires de la société AXA qui démontrent à l'évidence qu'Alain X... n'a jamais été payé, non seulement au dessous de ce SMIC, mais encore du minimum conventionnel applicable à son statut) ; que la notion de « salaire réel », employée dans certaines autres affaires citées par Alain X... pour le différencier du « salaire forfaitaire », est étrangère au présent litige, compte tenu de la teneur (vérifiée) de l'accord du 16 juin 1999, telle que rappelée par la société AXA en pages 5 à 8 de ses écritures d'appel ; que d'ailleurs, Alain X... se garde bien là encore de donner un quelconque exemple précis, d'une part, de la manière de calculer « un salaire réel sur un salaire réel » et, de l'autre, de la perte que lui aurait occasionné l'application, par exemple, des pourcentages visés par là société AXA en page 6 de ses écritures ; qu'en tout cas, la cour n'a pas réussi pour sa part à identifier un seul élément lui permettant de caractériser une telle perte....; - que c'est bien par erreur, qui lui a été favorable, qu'il a continué à être versé à Alain X..., pendant un certain temps, un taux horaire qui ne lui était en principe pas dû, de sorte que l'appelant ne peut utilement tirer argument « du caractère illicite du mode de rémunération tiré de l'impossibilité pour la société AXA de déterminer et de justifier le montant de (sa) rémunération » ; - qu'Alain X... n'explique toujours pas précisément à un moment quelconque en quoi le mode contractuel d'indemnisation de ses délégations aurait été « inférieur (à celui qu'il tient de la loi...) » ; que la simple rédaction de l'accord précité du 16 juin 1999 exclut qu'il y ait pu y avoir une quelconque discrimination entre les divers représentants du personnel de la société AXA ; que, pas plus qu'en première instance, Alain X... ne présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article 1134-1 du code du travail, c'est-à-dire une quelconque perte financière par rapport à un collègue placé dans la même situation que lui, mais n'exerçant pas cette fois-ci les fonctions de représentant du personnel;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à une discrimination, s'il appartient au salarié d'alléguer les faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire de cette inégalité d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'un accord collectif ne peut restreindre les droits qu'un salarié tient de la loi ; que, lorsqu'un accord collectif fixe les conditions de rémunération des heures de délégation et que le salarié soutient qu'elles sont discriminatoires comme ayant conduit à une baisse de sa rémunération, il appartient à l'employeur de démontrer que les modalités de calcul de la rémunération fixées par l'accord sont exclusives de toute discrimination syndicale de sorte que la baisse de rémunération est due à une autre cause ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Monsieur X... ne présentait pas d'éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, que la simple rédaction de l'accord du 16 juin 1999 excluait qu'il ait pu y avoir une discrimination entre les représentants du personnel et que le salarié ne caractérisait aucune perte de rémunération en l'absence d'explications sur la manière dont était calculée sa rémunération en application de l'accord de 1984, quand l'exposant avait, dans ses conclusions d'appel, présenté de manière chiffrée la diminution de sa rémunération annuelle depuis la mise en oeuvre de l'accord de 1999 et soutenu, sans être contesté, qu'il n'avait jamais été absent de son travail pour des raisons autres que syndicales, de sorte qu'il avait présenté des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'il appartenait à l'employeur de justifier cette baisse par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux ; que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en reprochant à Monsieur X... de ne pas démontrer de perte financière par rapport à un collègue placé dans la même situation que lui, mais n'exerçant pas cette fois-ci les fonctions de représentant du personnel, quand l'exposant avait présenté l'évolution de sa rémunération caractérisant une diminution à partir de la mise en oeuvre de l'accord du 16 juin 1999 de sorte qu'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si ce ralentissement de carrière ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, indépendamment de toute comparaison avec d'autres salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait nécessairement été victime d'une discrimination syndicale en raison du niveau de sa rémunération entre 1999 et 2005 dès lors qu'il n'avait bénéficié qu'à partir du mois de janvier 2005 des dispositions de l'article 2.2.2. de l'accord du 16 juin 1999 et de l'article 7.2.2.2. de l'accord du 22 octobre 2004 selon lesquelles chaque année, à la date anniversaire du mandat, l'assiette de calcul définie par l'accord fera l'objet d'une revalorisation sur la base de l'évolution moyenne des éléments de rémunération pris en considération pour le métier considéré et le réseau considéré, cette assiette ne pouvant faire l'objet d'aucune diminution à cette occasion ; qu'il avait précisé, dans ses conclusions, que sa rémunération n'avait été revalorisée qu'au mois de janvier 2005 ainsi que l'avait explicité le courrier précité de la société AXA du 25 janvier 2005, ce dont il avait déduit qu'en l'absence de justification par l'employeur de cette absence de revalorisation, la discrimination et le préjudice subi étaient caractérisés ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 17 nov. 2011, pourvoi n°10-21476

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Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 17/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-21476
Numéro NOR : JURITEXT000024822534 ?
Numéro d'affaire : 10-21476
Numéro de décision : 51102382
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-17;10.21476 ?
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