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17/11/2011 | FRANCE | N°10-21284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2011, 10-21284


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Haguenau, 25 février 2010), rendu en dernier ressort, que l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Alsace (Ugecam) a demandé la condamnation de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (Camieg) à lui payer une certaine somme au titre du solde de frais de séjour d'un assuré dans un établissement dont elle assure la gestion ; que la Camieg n'a pas compar

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Attendu que la Camieg fait grief au jugement d'accueillir la dema...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Haguenau, 25 février 2010), rendu en dernier ressort, que l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Alsace (Ugecam) a demandé la condamnation de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (Camieg) à lui payer une certaine somme au titre du solde de frais de séjour d'un assuré dans un établissement dont elle assure la gestion ; que la Camieg n'a pas comparu ;
Attendu que la Camieg fait grief au jugement d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que relève du contentieux général de la sécurité sociale et donc de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale le litige opposant deux organismes de sécurité sociale relativement au paiement de prestations ; que la juridiction de proximité, qui n'était pas matériellement compétente, ne pouvait dès lors pas condamner la Camieg à payer à l'Ugecam la somme principale de 307,59 euros au titre des prestations dont a bénéficié un de ses assurés, sans violer les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en se bornant à retenir que la demande est régulière, recevable et bien fondée, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se déterminant par le seul visa des éléments produits à l'appui de la demande, sans les analyser fût-ce sommairement, le tribunal a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la Camieg, bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée devant la juridiction de proximité ; qu'il en découle que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction n'ayant pas été présenté devant le juge du fond, qui n'était pas tenu de le soulever d'office, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel, irrecevable ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'au soutien de sa demande l'Ugecam produisait un titre de recette ainsi qu'une lettre recommandée de mise en demeure reçue par la Camieg, la juridiction de proximité, qui ne s'est pas bornée à retenir que la demande était régulière, recevable et bien fondée, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, en déduire, par une décision motivée, que la demande de la Camieg était fondée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la CAMIEG à verser à l'UGECAM la somme de 307,59 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 11 mai 2009 ;
Aux motifs que « l'UGECAM Alsace verse aux débats un titre de recettes n° 7583674 restant en compte et concernant Monsieur X... Tony ainsi qu'un courrier recommandé de mise en demeure de paiement du 4 mai 2009 reçu le 11 mai 2009 par la CAMIEG ; que la CAMIEG, bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre simple et lettre recommandée n'a pas comparu, sans motif connu, laissant présumer qu'elle n'a aucun argument à faire valoir pour s'opposer à la demande ; qu'elle n'a fait parvenir aucun élément au Tribunal ; qu'il résulte des éléments produits que la demande est régulière, recevable et bien fondée ; qu'il y a lieu d'accueillir la demande pour le montant de 307,59 euros exposé »(jugement p. 3) ;
Alors que, d'une part, relève du contentieux général de la sécurité sociale et donc de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale le litige opposant deux organismes de sécurité sociale relativement au paiement de prestations ; que la juridiction de proximité, qui n'était pas matériellement compétente, ne pouvait dès lors pas condamner la CAMIEG à payer à l'UGECAM la somme principale de 307,59 euros au titre des prestations dont a bénéficié un de ses assurés, sans violer les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale ;
Alors que, d'autre part, en se bornant à retenir que la demande est régulière, recevable et bien fondée, le Tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors qu'au surplus, en se déterminant par le seul visa des éléments produits à l'appui de la demande, sans les analyser fût-ce sommairement, le Tribunal a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21284
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Haguenau, 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-21284


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21284
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