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17/11/2011 | FRANCE | N°10-20713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2011, 10-20713


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite du décès de son mari, Mme Ana Isabel X..., veuve Y... avait introduit une procédure de conciliation devant la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) ; que, en vue d'une éventuelle procédure judiciaire, elle est entrée en contact avec une avocate, laquelle, ayant reçu le dossier médical du défunt et le rapport d'expertise de la CRCI, a mandaté un médecin, M. A..., pour examiner ces documents ; que Mme Y..., après avoir versé à

ce dernier la somme de 700 euros qu'il lui avait réclamée à titre d'h...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite du décès de son mari, Mme Ana Isabel X..., veuve Y... avait introduit une procédure de conciliation devant la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) ; que, en vue d'une éventuelle procédure judiciaire, elle est entrée en contact avec une avocate, laquelle, ayant reçu le dossier médical du défunt et le rapport d'expertise de la CRCI, a mandaté un médecin, M. A..., pour examiner ces documents ; que Mme Y..., après avoir versé à ce dernier la somme de 700 euros qu'il lui avait réclamée à titre d'honoraires, l'a assigné en remboursement en alléguant qu'il n'avait accompli aucun travail ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1984 et 1989 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de remboursement des honoraires qu'elle avait payés à M. A..., le jugement retient que celui-ci avait été " mandaté par le conseil de Mme X...- Y... " ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui avait été demandé par Mme Y... qui affirmait n'avoir envisagé de recourir aux services de l'avocate que pour une procédure judiciaire, si la mission confiée à celle-ci incluait le pouvoir de donner mandat à un tiers d'examiner les documents médicaux du défunt, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'en condamnant Mme X...- Y... à payer une certaine somme à M. A... à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la procédure entreprise ayant porté atteinte à l'honorabilité de celui-ci, sans constater de faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Marseille, autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., veuve Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté une partie (Mme X...- Y...) de sa demande en remboursement de la note d'honoraires qu'un médecin (le docteur A...) lui avait adressée, en contrepartie d'un avis médical qu'elle n'avait jamais sollicité ;
AUX MOTIFS QU'il ressortait des pièces déposées au dossier, et notamment de la correspondance en date du 21 mars 2008 adressée au docteur A..., que ce dernier avait été mandaté par le conseil de Mme X...- Y... ; que, par ailleurs, il était rapporté la preuve du travail fourni par le docteur A..., notamment par la lecture du courrier adressé par ce dernier au conseil de Mme X...- Y... en date du 15 avril 2008 : « Examen du rapport émis par le Docteur C... », « proposition de saisir le professeur D... pour un questionnaire » ; que la correspondance (en date du 30 juin 2008) adressée par le docteur A... au professeur D... indiquait et précisait encore les soins apportés par le docteur A... à ce dossier ; que les honoraires versés au docteur A... étaient normaux, compte tenu des diligences accomplies ; que la double facturation était également justifiée par le double déplacement des docteurs A... et B... ;
1°/ ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité, qui a énoncé que la preuve était faite du travail fourni par le docteur A..., en s'appuyant sur deux courriers que celui-ci avait lui-même rédigés les 15 avril et 30 juin 2008, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ ALORS QU'un avocat ne peut mandater un expert médical, au nom de son client, qu'à la condition d'avoir été chargé de l'affaire ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité, qui a énoncé qu'il ressortait des pièces du dossier que le docteur A... avait été mandaté par le conseil de Mme X...- Y..., de sorte que les honoraires facturés par le médecin étaient dus, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'exposante n'avait pas convenu très clairement avec l'avocate que celle-ci n'interviendrait que dans le cadre d'une procédure judiciaire, et non lors de la phase de conciliation devant la CRCI, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné une partie (Mme X...- Y...) à verser à un médecin (le docteur A...) des dommages-intérêts réparant le préjudice moral que celui-ci aurait subi du fait de la procédure en remboursement d'honoraires qui avait été engagée contre lui ;
AUX MOTIFS QUE, au vu de ce qui précédait et en raison de la procédure entreprise, il y avait atteinte à l'honorabilité du médecin ; qu'il y avait donc lieu de lui allouer la somme de 750 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
ALORS QUE les juges ne peuvent retenir un abus de procédure sans caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'une partie d'agir en justice ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité, qui a accordé au docteur A... des dommages-intérêts, réparateurs du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de la procédure intentée contre lui, sans caractériser la faute commise par Mme X...- Y... qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20713
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Marseille, 23 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-20713


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20713
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