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17/11/2011 | FRANCE | N°10-19967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2011, 10-19967


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 2009) et les productions, qu'un jugement a, notamment, condamné la société Les Tamaris (la société), actuellement en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, M. X..., à créer, sous peine d'astreinte, un local fermé de stockage d'ordures afin de supprimer les troubles anormaux du voisinage subis par M. et Mme Y... ; que ces derniers ayant demandé la liquidation de l'astreinte, la société s'y est opposée, invoquant une cause Ã

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 2009) et les productions, qu'un jugement a, notamment, condamné la société Les Tamaris (la société), actuellement en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, M. X..., à créer, sous peine d'astreinte, un local fermé de stockage d'ordures afin de supprimer les troubles anormaux du voisinage subis par M. et Mme Y... ; que ces derniers ayant demandé la liquidation de l'astreinte, la société s'y est opposée, invoquant une cause étrangère, imputable, selon elle, à une association syndicale libre et à la société Micama, dont elle a demandé subsidiairement la garantie pour toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; qu'un premier jugement, en date du 25 septembre 2007, a dit "qu'en l'état de la cause étrangère dont la réalité n'était pas en l'état établie", il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte et a ordonné, avant dire droit, la réouverture des débats et la mise en cause de l'association syndicale libre et de la société Micama ; que M. et Mme Y... ayant procédé à cette mise en cause et réitéré leurs demandes, un second jugement, rendu le 19 février 2008, a, notamment, dit irrecevables les demandes en garantie formées par la société et liquidé l'astreinte à une certaine somme ; que M. X..., ès qualités, a interjeté appel de ce dernier jugement ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action tendant à la liquidation de l'astreinte ;
Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté du dispositif du jugement du 25 septembre 2007 que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé ce jugement, a souverainement retenu que celui-ci avait rejeté la demande de M. et Mme Y... tendant à la liquidation de l'astreinte et a décidé à bon droit que cette demande, réitérée, se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée audit jugement ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société était en liquidation judiciaire, faisant ainsi ressortir que les poursuites contre cette société étaient suspendues, la cour d'appel a déclaré à bon droit irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au jugement du 25 septembre 2007 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme Y... font le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que l'arrêt se trouvant légalement justifié par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, le second moyen critique des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action des époux Y... tendant à voir liquider l'astreinte assortissant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 23 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QUE le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers a prononcé en la cause un premier jugement en date du 25 septembre 2007, qui a été régulièrement notifié et dont il n'a pas été relevé appel ; que ce jugement tranche expressément diverses questions au fond ; qu'il indique notamment « Dit qu'en l'état de la cause étrangère énoncée par l'article 36 de la loi du 9 juillet 1990 mais dont la réalité n'est pas, en l'état, établie, n'y avoir lieu à liquider l'astreinte relative à l'obligation de mettre en conformité l'aire de stockage des ordres » ; que ce n'est qu'ensuite, avant dire droit, que le juge ordonne la réouverture des débats pour appel en intervention forcée de diverses personnes ; que ce dispositif, quand même il serait maladroitement rédigé, a autorité de la chose jugé, la réserve « en l'état » étant dépourvue d'effet juridique ; qu'en effet, tout ce qui est tranché dans le dispositif a une telle autorité ; qu'il appartenait au juge, s'il entendait réserver sa décision en l'attente de la prise de position de la position de la société qui gère le camping LES SABLONS sur la servitude dont elle bénéficie sur le local d'ordres, de surseoir à statuer avant dire droit sur la liquidation de l'astreinte et non de statuer expressément au fond pour rejeter la demande de liquidation et de ne statuer avant dire droit que sur les mises en cause de tiers ainsi qu'il l'a fait ; que la demande de liquidation se heurte donc à l'autorité de la chose jugée, fin de non-recevoir expressément soulevée par Me Michel X... ès qualités de liquidateur de la SARL LES TAMARIS ;
ALORS QUE, D'UNE PART, si en règle générale, l'emploi de la formule « en l'état » est sans portée quant à l'autorité de la chose jugée, lorsqu'elle assortit le dispositif d'une décision qui met fin à l'instance relativement à la contestation qu'il tranche, il en va autrement lorsqu'elle figure dans le dispositif d'un jugement mixte ou avant dire droit et qu'elle exprime seulement la volonté du juge de réserver les droits des parties dans l'attente de l'accomplissement de la mesure ou de l'acte par ailleurs ordonné avant dire droit ; qu'en considérant, en l'espèce, que même assortie de la réserve « en l'état » , le chef ayant dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte n'en était pas moins revêtu de l'autorité de la chose jugée, cependant que le juge de l'exécution avait par la même décision ordonné avant dire droit l'intervention forcée des tiers dont la mise en cause était indispensable pour apprécier la réalité de la cause étrangère invoquée pour faire échec à la demande de liquidation, ce dont il résultait nécessairement que le juge avait entendu réserver sa décision dans cette attente, la cour viole les articles 480 et 1351 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la règle selon laquelle l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ne fait pas obstacle à ce que ledit dispositif soit interprété au regard des motifs qui l'assortissent ; que dès lors, en refusant de procéder à l'examen des motifs assortissant le jugement mixte du 25 septembre 2007, pour apprécier si le juge de l'exécution avait entendu réellement se dessaisir de la demande tendant à la liquidation de l'astreinte, tout en reconnaissant que le dispositif dudit jugement pouvait être effectivement entaché d'une maladresse rédactionnelle et que le juge de l'exécution aurait été mieux inspiré de surseoir à statuer avant dire droit sur la liquidation de l'astreinte plutôt que de rendre un jugement en l'état quant à ce, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE PLUS, dans le dispositif de son jugement mixte du 27 septembre 2007, le juge de l'exécution s'était borné à dire « en l'état, n'y avoir lieu à liquider l'astreinte relative à l'obligation de mettre en conformité l'aire de stockage des ordures », de sorte qu'il avait prononcé quant à ce, non point une décision de rejet, mais une décision de non-lieu ; qu'en considérant au contraire que le juge de l'exécution avait statué expressément au fond pour rejeter la demande de liquidation, la cour statue au prix d'une dénaturation du dispositif du jugement du 25 septembre 2007, violant de nouveau l'article 1351 du code civil ;
ET ALORS QUE, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une précédente décision statuant sur la liquidation de l'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, dès lors que l'astreinte n'est pas limitée dans le temps et que l'obligation qui s'en trouve assortie demeure inexécutée ; que dès lors, à supposer même que dans son jugement du 25 septembre 2007, le juge de l'exécution ait effectivement rejeté, par une disposition revêtue de l'autorité de la chose jugée, la demande tendant à la liquidation de l'astreinte qui avait couru jusqu'au prononcé de sa décision, cette décision ne pouvait tenir en échec la demande de liquidation de l'astreinte pour la période courue postérieurement ; que si les époux Y... avaient demandé devant le juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte pour la période du 23 juillet 2006 au 19 juin 2007, la période couverte par leur demande de liquidation d'astreinte, telle qu'elle était présentée à la cour d'appel de Montpellier, couvrait toute la période comprise entre le 23 juillet 2006 et le 11 décembre 2008 ; que le juge de l'exécution n'ayant pu par hypothèse statuer, dans son jugement du 25 septembre 2007, sur la demande de liquidation de l'astreinte relative à la période du 19 juin 2007 au 11 décembre 2008, l'autorité de la chose jugée s'attachant à sa précédente décision ne pouvait en aucune façon justifier l'irrecevabilité de la demande de liquidation en tant qu'elle se rapportait à cette seconde période ; que sous cet angle encore, la cour viole l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action des époux Y... tendant à voir liquider l'astreinte assortissant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 23 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QUE la demande de liquidation de l'astreinte est de plus fort irrecevable en ce qu'elle est formée contre une société qui se trouve en liquidation judiciaire ; qu'il appartenait à M. et Mme Y..., s'ils entendaient obtenir paiement des sommes d'argent correspondant à la liquidation de l'astreinte, de déclarer leur créance au passif de la société et de se soumettre à la procédure de vérification dudit passif, dès lors que leur créance est née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'ils ne peuvent échapper à cette règle en prétendant demander simplement en cause d'appel la fixation de leur créance, étant observé qu'ils ne justifient pas l'avoir déclarée dans les formes de la loi et que l'instance en cours est interrompue jusqu'à la déclaration de la créance, formalité que M. et Mme Y... ne soutiennent ni ne prouvent avoir effectuée ;
ALORS QUE le juge qui est tenu, en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe du contradictoire ne peut fonder sa décision sur le moyen, relevé d'office, tiré d'un défaut de déclaration d'une créance au passif d'un débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire, sans avoir préalablement rouvert les débats et invité les parties à présenter leurs observations quant à ce ; qu'il ne résulte, ni de l'arrêt attaqué, ni de l'arrêt intermédiaire du 29 janvier 2009, qui n'avait invité les parties à s'expliquer que sur l'autorité de la chose jugée s'attachant au dispositif du jugement du 25 septembre 2007, ni d'aucune autre pièce de la procédure, que les parties étaient invitées à présenter leurs observations sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'absence de déclaration de la créance des époux Y... au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société LES TAMARIS; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19967
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-19967


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19967
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