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17/11/2011 | FRANCE | N°10-19751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-19751


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 11 février 2009 et 28 avril 2010), que M. X..., engagé le 6 septembre 1990 en qualité d'adjoint au directeur commercial par la société Lamort, en dernier lieu directeur ingénierie et sourcing de la société devenue Kadant Lamort, a été licencié après mise à pied conservatoire pour faute grave par lettre du 22 septembre 2006 ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la co

ndamner en conséquence à payer au salarié les indemnités de rupture et des do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 11 février 2009 et 28 avril 2010), que M. X..., engagé le 6 septembre 1990 en qualité d'adjoint au directeur commercial par la société Lamort, en dernier lieu directeur ingénierie et sourcing de la société devenue Kadant Lamort, a été licencié après mise à pied conservatoire pour faute grave par lettre du 22 septembre 2006 ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer au salarié les indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors selon le moyen :
1°/ que l'employeur est seul juge des éléments qu'il estime devoir tenir confidentiels à l'égard des tiers ; que dès lors, constitue une faute la transmission à une société tierce, eût-elle été à l'époque considérée une cliente, des plans de fabrication classés confidentiels par la société Kadant Lamort qui commercialisait cette machine et était la détentrice exclusive des brevets de fabrication ; qu'en retenant que les plans remis par M. X... à la société de droit indien Arjun ne consistaient pas en des plans de fabrication ni ne contenaient aucun secret de fabrication, que la société Arjun entretenait des relations commerciales suivies avec la société Kadant Lamort et que la majorité des transactions commerciales portait la mention « confidentiel » sur les documents transmis, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes qui ne permettent pas d'exclure le caractère fautif du comportement reproché à M. X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel s'est immiscée dans le pouvoir de direction de l'employeur et a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir respecté les règles en vigueur de l'entreprise selon lesquelles la communication de documents portant la mention « confidentiel » doit être précédée de la signature d'un accord de confidentialité par celui qui en est le bénéficiaire ; qu'en exonérant M. X... de toute faute au motif que la grande majorité des transactions commerciales portait la mention « confidentiel » sur les documents transmis, sans rechercher s'il était usuel que ces transmissions de documents classés confidentiels soient effectuées sans engagement préalable de confidentialité de la part du destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les plans transmis par le salarié à un cocontractant habituel et de longue date de la société portaient à tort la mention " confidentiel ", la cour d'appel qui n'avait pas à faire des recherches que cette constatation rendait inopérante, en a exactement déduit que la transmission reprochée au salarié n'était pas constitutive d'une faute ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kadant Lamort aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kadant Lamort et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Kadant Lamort
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société KADANT LAMORT à lui payer les sommes de 1. 007, 85 € et 100, 79 € à titre d'indemnités de mise à pied conservatoire injustifiée et congés payés afférents, 22. 676, 76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 889, 73 et 197, 37 € à titre de rappel de la prime de 13ème mois et congés payés afférents, 70. 786, 70 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
AUX MOTIFS QUE « Par sa décision du 11 février 2009, la Cour, dans le cadre de l'examen du bien fondé du licenciement de Christophe X... a écarté comme non fondés deux des trois griefs évoqués dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, ordonnant sur le dernier grief, relatif à la " communication de plans sans accord de confidentialité préalable " une expertise, confiée à Monsieur Y.... Dans son rapport, l'expert décrit les plans qu'il est reproché à Christophe X... d'avoir transmis à la société ARJUN, comme s'agissant de l'ensemble recevant à une extrémité les poulies et à l'autre extrémité le rotor (inséré dans la cuve). L'expert souligne, ce que ne conteste pas véritablement la SAS KADANT LAMORT, le caractère classique de ce type de montage, diffusé dans les écoles d'ingénieurs, les DUT ou les BTS de mécanique et insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de plans de fabrication ou de définition et qu'aucun secret de fabrication n'a été révélé, ni aucune indication technique permettant de fabriquer l'ensemble en question ". Il est en outre établi que, contrairement à ce que soutient l'employeur, la norme ISO 2001 n'était pas applicable dans le secteur dans lequel travaillait Christophe X... au moment de son licenciement et que la grande majorité des transactions commerciales portait la mention " confidentiel " sur les documents transmis, étant souligné que la SAS KADANT LAMORT entretenait des relations commerciales suivies avec la société ARJUN. A défaut pour l'employeur, alors que la charge de la preuve lui incombe, s'agissant d'un licenciement fondé sur une faute grave, d'établir la réalité de la faute qu'il impute à son salarié, le licenciement de Christophe X... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a alloué, pour les sommes qu'elle a retenues, à Christophe X... paiement du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents, des indemnités de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement. En revanche, elle sera infirmée en ce qu'elle a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Christophe X... » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est seul juge des éléments qu'il estime devoir tenir confidentiel à l'égard des tiers ; que dès lors, constitue une faute la transmission à une société tierce, eut-elle été à l'époque considérée une cliente, des plans de fabrication classés confidentiels par la Société KADANT LAMORT qui commercialisait cette machine et était la détentrice exclusive des brevets de fabrication ; qu'en retenant que les plans remis par Monsieur X... à la société de droit indien ARJUN ne consistaient pas en des plans de fabrication ni ne contenaient aucun secret de fabrication, que la Société ARJUN entretenait des relations commerciales suivies avec la Société KADANT LAMORT et que la majorité des transactions commerciales portait la mention « confidentiel » sur les documents transmis, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes qui ne permettent pas d'exclure le caractère fautif du comportement reproché à Monsieur X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel s'est immiscée dans le pouvoir de direction de l'employeur et a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir respecté les règles en vigueur de l'entreprise selon lesquelles la communication de documents portant la mention « confidentiel » doit être précédée de la signature d'un accord de confidentialité par celui qui en est le bénéficiaire ; qu'en exonérant Monsieur X... de toute faute au motif que la grande majorité des transactions commerciales portait la mention « confidentiel » sur les documents transmis, sans rechercher s'il était usuel que ces transmissions de documents classés confidentiels soient effectuées sans engagement préalable de confidentialité de la part du destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19751
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2011, pourvoi n°10-19751


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19751
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