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17/11/2011 | FRANCE | N°10-19664

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-19664


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 octobre 1977 par la Banque des Antilles françaises, a été désigné ultérieurement en qualité de délégué syndical puis de représentant syndical au comité de groupe ; qu'après être devenu en 2001 le directeur de la principale agence de la banque à Fort-de-France, il a été muté à compter du 3 octobre 2004 en qualité de directeur à l'agence du Marin ; que, le 29 octobre 2005, il a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France d'une demande a

u titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale ;
Sur le prem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 octobre 1977 par la Banque des Antilles françaises, a été désigné ultérieurement en qualité de délégué syndical puis de représentant syndical au comité de groupe ; qu'après être devenu en 2001 le directeur de la principale agence de la banque à Fort-de-France, il a été muté à compter du 3 octobre 2004 en qualité de directeur à l'agence du Marin ; que, le 29 octobre 2005, il a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France d'une demande au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la banque :
Attendu que la Banque des Antilles françaises fait grief à l'arrêt de la condamner à des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une discrimination syndicale n'est caractérisée que si l'activité syndicale du salarié est la cause de la mesure dont il fait l'objet ; qu'en l'espèce, de l'aveu même de M. X..., celui-ci "a toujours été un militant syndicaliste" ; que la cour d'appel qui constate que le salarié a fait l'objet, pendant toute sa carrière, de promotions régulières assorties d'une progression de son coefficient hiérarchique et de sa rémunération, ce dont il ressort que son activité syndicale avait été sans incidence sur son évolution de carrière, ne caractérise pas l'existence d'un lien entre son activité syndicale et sa mutation, ou encore le refus d'un prêt immobilier ou une absence de notation, en se bornant à relever que M. X... "exerçait concomitamment des responsabilités syndicales" ; que la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ que lorsqu'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles est invoqué par le salarié comme fait discriminatoire, un tel manquement doit être caractérisé ; que l'employeur ne commet pas de faute en procédant à la mutation d'un directeur d'agence bancaire au sein d'une agence plus petite, dès lors que ses fonctions, sa rémunération et sa classification sont maintenues ; qu'en considérant que la mutation de M. X... du poste de directeur de l'agence de Fort-de-France à celui de l'agence du Marin, était constitutive "d'une rétrogradation d'emploi" qu'il invoquait à l'appui de sa demande pour discrimination syndicale, du seul fait qu'il avait vingt-trois salariés sous ses ordres dans le première et trois dans la seconde, tout en constatant qu'il était "excellemment noté à l'époque des faits", qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites disciplinaires, et qu'il n'était pas contesté qu'il avait conservé son poste de directeur d'agence, sa rémunération et son coefficient hiérarchique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 2141-5 du code du travail ;
3°/ que le juge doit examiner les éléments de preuve que l'employeur verse aux débats pour démontrer que les faits allégués par le salarié sont étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce la Banque des Antilles françaises avait établi que le refus d'un prêt immobilier était motivé par un taux d'endettement trop élevé de M. X..., apprécié au moment de la sollicitation de ce prêt, que les prêts accordés par d'autres organismes de crédit l'avaient été bien postérieurement à cette demande et pour un montant plus faible ; qu'en se bornant à dire que "la société ne rapporte pas d'éléments objectifs satisfaisants", sans s'être expliquée sur les moyens invoqués par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail ;
4°/ que la cour d'appel qui constate que M. X... a fait l'objet d'une promotion régulière ne peut retenir, sans se contredire, et de manière hypothétique que l'absence de notation pendant cinq ans ne pouvait que nuire à son avancement pour en déduire l'existence d'une discrimination syndicale ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié établissait qu'alors qu'il dirigeait l'agence bancaire de Fort-de-France, la principale agence de Martinique, et avait vingt-trois salariés sous son autorité, il avait été muté comme directeur de l'agence bancaire du Marin avec trois salariés sous ses ordres, qu'il était excellemment noté à l'époque des faits et que nul n'invoque l'existence de poursuites disciplinaires, qu'il exerçait concomitamment des responsabilités syndicales, que la banque ne rapporte pas la preuve que cette mutation était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, et que, par ailleurs, l'absence de notation pendant cinq ans ne pouvait que nuire à son avancement, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs et sans se contredire, décider que l'existence d'une discrimination syndicale était rapportée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au salarié au titre des indemnités kilométriques, alors, selon le moyen, qu'elle a fait valoir que l'indemnité kilométrique avait été intégrée au salaire de base de M. X..., ce qui n'avait eu aucune incidence sur son niveau de rémunération qui était resté supérieur à celui des autres directeurs d'agence dont la rémunération comportait un fixe moindre auquel s'ajoutait l'indemnité kilométrique ; qu'en se bornant à relever qu'une indemnité kilométrique de 700 euros figurait sur les bulletins de paie des autres directeurs d'agence et non sur ceux de M. X... pour en déduire une inégalité de rémunération, sans vérifier si le niveau de rémunération était défavorable à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1132-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que, de 2004 à septembre 2008, M. X... n'avait perçu aucune somme au titre des indemnités kilométriques tandis qu'il produisait la fiche de salaire d'un autre directeur d'agence qui percevait la somme mensuelle de 700 euros et que l'employeur ne justifiait pas que l'indemnité kilométrique ait été intégrée au salaire de base du salarié à compter de sa nomination à l'agence du Marin ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en ce qui concerne la classification, l'arrêt retient que M. X... a été nommé en janvier 2001 au niveau V.1 et s'est vu attribuer le coefficient 655 correspondant à ce niveau ; que, moins d'un an après, toujours conformément à l'accord d'entreprise, il a été nommé au niveau V.2 correspondant à un échelon intermédiaire, avec le coefficient correspondant de 700 ; que M. X... ne s'explique pas sur sa demande relative au bénéfice du coefficient 850 qui n'existe pas dans l'accord d'entreprise et son annexe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'il aurait dû avec la nouvelle convention être classé au niveau I, soit un coefficient de 750 dans la nouvelle convention collective, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... au titre de la grille des salaires, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Banque des Antilles françaises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque des Antilles françaises et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Banque des Antilles françaises, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la Banque des Antilles françaises a eu des agissements constitutifs de discrimination à l'égard de M. X... et de l'avoir, en conséquence, condamnée payer au salarié des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. X... établit trois points :- alors qu'il dirigeait l'agence bancaire de Fort de France (la principale de Martinique) et avait 23 salariés placés sous son autorité, il était muté comme directeur de l'agence bancaire du Marin avec 3 salariés sous ses ordres : il s'agit objectivement d'une sensible diminution de ses responsabilités et d'une rétrogradation d'emploi ;- il fournit la preuve qu'il était excellemment noté à l'époque des faits et nul n'invoque l'existence de poursuites disciplinaires ;- il exerçait concomitamment des responsabilités syndicales ;que la société ne rapporte pas la preuve que cette mutation était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, dans la mesure où elle est totalement taisante sur cette question ; que cette mutation ne peut dès lors être interprétée que comme discriminatoire ; que d'autres éléments rapportés par M. X... et établis par les pièces produites viennent conforter l'existence de cette discrimination, notamment le fait qu'un prêt immobilier lui ait été refusé malgré l'avis favorable du service ayant examiné sa demande et l'absence de notation pendant 5 ans (de 2003 à 2008) qui ne pouvait que nuire à son avancement ; que sur ces points la société ne rapporte pas d'éléments objectifs satisfaisants ou reste muette (absence de notation) ; que M. X... a incontestablement subi un préjudice moral du fait de l'attitude la société à son égard ; qu'il produit des informations d'ordre médical sur son état de santé psychologique qui s'est sensiblement dégradé du fait de sa souffrance au travail ;
1 °- ALORS QU'une discrimination syndicale n'est caractérisée que si l'activité syndicale du salarié est la cause de la mesure dont il fait l'objet ; qu'en l'espèce, de l'aveu même de M. X..., celui-ci « a toujours été un militant syndicaliste » ; que la cour d'appel qui constate que le salarié a fait l'objet, pendant toute sa carrière, de promotions régulières assorties d'une progression de son coefficient hiérarchique et de sa rémunération, ce dont il ressort que son activité syndicale avait été sans incidence sur son évolution de carrière, ne caractérise pas l'existence d'un lien entre son activité syndicale et sa mutation, ou encore le refus d'un prêt immobilier ou une absence de notation, en se bornant à relever que M. X... « exerçait concomitamment des responsabilités syndicales » ; que la Cour a violé l'article L.2141-5 du Code du travail ;
2°- ALORS de plus que lorsqu'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles est invoqué par le salarié comme fait discriminatoire, un tel manquement doit être caractérisé ; que l'employeur ne commet pas de faute en procédant à la mutation d'un directeur d'agence bancaire au sein d'une agence plus petite, dès lors que ses fonctions, sa rémunération et sa classification sont maintenues ; qu'en considérant que la mutation de M. X... du poste de directeur de l'agence de Fort de France à celui de l'agence du Marin, était constitutive « d'une rétrogradation d'emploi » qu'il invoquait à l'appui de sa demande pour discrimination syndicale, du seul fait qu'il avait 23 salariés sous ses ordres dans le première et 3 dans la seconde, tout en constatant qu'il était « excellemment noté à l'époque des faits », qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites disciplinaires, et qu'il n'était pas contesté qu'il avait conservé son poste de directeur d'agence, sa rémunération et son coefficient hiérarchique, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.2141-5 du Code du travail ;
3°- ALORS de surcroît que le juge doit examiner les éléments de preuve que l'employeur verse aux débats pour démontrer que les faits allégués par le salarié sont étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce la Banque des Antilles Françaises avait établi que le refus d'un prêt immobilier était motivé par un taux d'endettement trop élevé de M.Liroy, apprécié au moment de la sollicitation de ce prêt, que les prêts accordés par d'autres organismes de crédit l'avaient été bien postérieurement à cette demande et pour un montant plus faible ; qu'en se bornant à dire que « la société ne rapporte pas d'éléments objectifs satisfaisants », sans s'être expliquée sur les moyens invoqués par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2141-5 et L.1134-1 du Code du travail ;
4°- ALORS enfin que la Cour d'appel qui constate que M. X... a fait l'objet d'une promotion régulière ne peut retenir, sans se contredire, et de manière hypothétique que l'absence de notation pendant 5 ans ne pouvait que nuire à son avancement pour en déduire l'existence d'une discrimination syndicale ; que la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Banque des Antilles françaises à payer à M. X... une somme de 33 600 € à titre d'indemnités kilométriques ;
AUX MOTIFS QUE M. X... percevait la somme de 1 233,46 € à titre d'indemnités kilométriques pour les mois de septembre et octobre 2000, alors qu'il était directeur d'agence à Ducos ; qu'en revanche de 2004 à septembre 2008, M. X... n'a perçu aucune somme à ce titre alors qu'il produit la fiche de salaire d'un autre directeur d'agence qui perçoit la somme mensuelle de 700 € ; que la question n'était manifestement pas réglée puisque dans un mail du 28 février 2005 (adressé en copie à M. X...), il était mentionné que M.Clémenté (directeur du réseau Martinique) avait communiqué les « fiches » de M.Loe-Mie (directeur des ressources humaines) ; que la société se contente de produire un document non signé, intitulé « décision de nomination », daté du 29 juin 2006 pour une prise de poste le 13 octobre 2004 et précisant que la rémunération inclut l'indemnité kilométrique ; que cette justification tardive est insuffisante pour justifier une inégalité de rémunération entre M. X... et les autres directeurs d'agence ;
ALORS QUE la Banque des Antilles Françaises a fait valoir (conclusions p.15) que l'indemnité kilométrique avait été intégrée au salaire de base de M. X..., ce qui n'avait eu aucune incidence sur son niveau de rémunération qui était resté supérieur à celui des autres directeurs d'agence dont la rémunération comportait un fixe moindre auquel s'ajoutait l'indemnité kilométrique; qu'en se bornant à relever qu'une indemnité kilométrique de 700 € figurait sur les bulletins de paie des autres directeurs d'agence et non sur ceux de M. X... pour en déduire une inégalité de rémunération, sans vérifier si le niveau de rémunération était défavorable à M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1132-1 du code du travail.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes au titre de « la grille des salaires » et de « la convention collective » tendant à se voir allouer la somme de 7 000 euros à titre de remboursement forfaitaire pour la non-application de la convention collective concernant la grille des salaires et à voir dire qu'il doit bénéficier de la classification I depuis l'application de la nouvelle convention collective,
AUX MOTIFS QUE, sur la grille des salaires et la convention collective, il ressort des pièces produites, notamment de l'accord d'entreprise du 4 janvier 1989 et de ses annexes, que M. X... a été nommé en janvier 2001 au niveau V.1 (et non V.I. comme il le prétend) et s'est vu attribuer le coefficient 655 correspondant à ce niveau ; que moins d'un an après, toujours conformément à l'accord d'entreprise, il a été nommé au niveau V.2. correspondant à un échelon intermédiaire, avec le coefficient correspondant de 700 ; que M. X... ne s'explique pas sur sa demande relative au bénéfice du coefficient 850 qui n'existe pas dans l'accord d'entreprise et son annexe ; que sa demande à ce titre doit en conséquence être rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE M. X..., qui faisait valoir en appel qu'il était passé du niveau V1 au niveau V2 en janvier 2002, revendiquait en conséquence le bénéfice du niveau VI à compter de janvier 2003 et à tout le moins le bénéfice du niveau I (correspondant au coefficient 750) de la nouvelle grille de classification ; que la Cour d'appel, qui reproche à M. X... d'avoir prétendu qu'il aurait été nommé en janvier 2001 au niveau VI et d'avoir invoqué le bénéfice du coefficient 850, a donc dénaturé les écritures d'appel de M. X..., violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. X..., en appel, reprochait à la BANQUE non pas de lui avoir attribué le coefficient intermédiaire 700 en janvier 2002, mais de ne lui avoir jamais, par la suite, attribué un coefficient supérieur, contrairement à la règle instituée par l'accord d'entreprise, qui interdit de maintenir un salarié dans un coefficient intermédiaire plus de douze à dix-huit mois ; que la Cour d'appel, qui s'est abstenu de toute réponse sur ce point, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
QUE, PARTANT, elle a privé sa décision au regard des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
ALORS, ENFIN, QUE M. X... faisait valoir en appel que le coefficient 700 qui lui avait été attribué en janvier 2002 et qui n'existe pas dans la nouvelle convention collective se situe, dans la grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle grille de classification conventionnelle, entre le niveau H (correspondant au coefficient 655) et le niveau I (correspondant au coefficient 750) de la nouvelle grille de classification, entre lesquels n'existe pas de niveau intermédiaire, qu'en vertu de principe de l'interprétation favorable au salarié des accords et conventions M. X... aurait dû être classé avec la nouvelle convention au niveau I et qu'en le classant au niveau H, l'employeur l'avait de fait rétrogradé ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a derechef violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET QUE, PARTANT, elle a privé sa décision au regard des articles L. 2232-5 et suivants du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19664
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2011, pourvoi n°10-19664


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19664
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