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17/11/2011 | FRANCE | N°10-19352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2011, 10-19352


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 mai 2009), que M. X... et Mme Y... ont formé opposition à l'ordonnance d'un juge d'instance leur enjoignant de verser une certaine somme à M. Z... ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à M. Z... au titre de travaux de menuiserie ;
Mais attendu qu'est irrecevable le moyen qui allègue la dénaturation d'un document qui n'est pas produit ;
Su

r le second moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 mai 2009), que M. X... et Mme Y... ont formé opposition à l'ordonnance d'un juge d'instance leur enjoignant de verser une certaine somme à M. Z... ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à M. Z... au titre de travaux de menuiserie ;
Mais attendu qu'est irrecevable le moyen qui allègue la dénaturation d'un document qui n'est pas produit ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une indemnité de 500 euros, alors, selon le moyen, que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que si son titulaire commet une faute dans son exercice ; qu'en se bornant, pour justifier la condamnation qu'elle a prononcée, à relever, de façon inopérante, que M. X... et Mme Y... ont, par leur résistance, différé le paiement d'une facture qui était due, pour l'essentiel, depuis décembre 2005, la cour d'appel, qui méconnaît que le retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle donne lieu à l'allocation forfaitaire des intérêts de retard, a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... et Mme Y... refusaient de payer, depuis décembre 2005, une facture dont ils se reconnaissaient pour l'essentiel redevables, la cour d'appel a pu en déduire que cette résistance était abusive et les condamner à réparer le préjudice dont elle a souverainement apprécié l'existence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Philippe X... et Mme Sabine Y... à payer solidairement à M. René Z... la somme de 4 900 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, « pour s'opposer au payement du solde facturé le 19 décembre 2005, les intéressés se sont prévalus de malfaçons affectant les travaux réalisés, justifiant l'octroi d'une indemnité de 1 910 €, compensable partiellement avec la créance de M. Z... » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 6e alinéa) ; qu'« ils en veulent pour preuve un constat d'huissier du 20 février 2006 établissant notamment la présence d'infiltrations au droit des fenêtres, que la cour comme le tribunal ont estimé insuffisant pour caractériser la responsabilité de M. Z..., celui-ci mettant en cause la responsabilité d'autres corps d'état intervenus lors de l'opération de rénovation réalisée dans cette maison » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 7e alinéa) ; que, « dans la mesure où la production de devis de remplacement des menuiseries ne saurait faire preuve de la responsabilité de l'artisan dans les malfaçons décrites, la cour estime non démontrée l'existence d'une créance indemnitaire des consorts X...- Y... à l'encontre de M. Z... qui justifie, en ce qui le concerne, d'une créance certaine, liquide et exigible » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; qu'« en l'absence de réception de l'ouvrage, ainsi que de justification des démarches entreprises par les consorts X...- Y... préalablement à l'action en payement pour dénoncer les malfaçons alléguées, les seules constatations de l'huissier sont insuffisantes à les démontrer et à en rapporter la cause à la responsabilité de M. Z... » (cf. jugement entrepris, p. 3, 2e alinéa) ;
. ALORS QUE le constat d'huissier dont M. René Z... et Mme Sabine Y... se prévalaient relève, à propos de la première fenêtre, que, côté intérieur, il y a « absence de travaux de finition », que « les découpes avec les montants sont grossières », et que, côté extérieur, il y a « absence de joint » ; à propos de la fenêtre avant, que « les montants possèdent trois vis », que « celles-ci ressortent », qu'« il n'y a pas de fraisage », qu'« au niveau du montant droit du cadre dormant, il n'y a présence de quasiment aucun jour en partie haute, par contre en partie basse, présence d'un jour important », et qu'« un joint de silicone a été posé de façon grossière » ; à propos de la fenêtre de la salle de bains, « que le joint en silicone est grossier », qu'il y a « absence de jour en partie gauche », et que, « par contre en partie droite, le jour est de plus en plus important » ; à propos de la fenêtre de la deuxième chambre avant, que, côté extérieur, « le joint de silicone entre l'appui extérieur et le cadre dormant extérieur est grossier », que « les vis sur les montants ressortent, aucun fraisage », que « le joint au niveau de la traverse inférieure est grossier », et qu'« entre le montant gauche et les lames en partie haute, il y a présence d'un jour peu important », que, « par contre en partie droite, ce jour est de plus en plus important », et que « les lames semblent s'incurver », et, côté intérieur, que « le joint en silicone est grossier », et que « la lame pvc se décolle » ; à propos de la fenêtre de la deuxième chambre arrière droite, que, côté extérieur, il y a « présence d'un joint en silicone, absent en partie gauche », et, côté intérieur, qu'il y a « absence de fixation en ce qui concerne la lame pvc située sous le cadre dormant », « que le montant droit de cette fenêtre est bombé sur la base », et qu'« il est simplement maintenu au moyen d'une vis vissée dans le mur » ; à propos de la fenêtre de la dernière chambre avant enfin, que, côté intérieur, il y a « présence d'une mauvaise découpe sur la lame pvc », et que les « vis situés sur les montants » « ressortent, aucun fraisage » ; qu'en énonçant que le contrat d'huissier produit n'établit pas la matérialité de malfaçons qu'invoquaient M. René Z... et Mme Sabine Y..., la cour d'appel a violé la règle qui interdit au juge du fond de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M Philippe X... et Mme Sabine Y... à payer à M. René Z... une indemnité de 500 € ;
AUX MOTIFS QUE « la résistance opposée par les appelants au payement d'un facture due depuis décembre 2005, et dont ils se reconnaissent, pour l'essentiel redevable, est abusive et justifie l'octroi à M. Z... d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e alinéa) ;
. ALORS QUE le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que si son titulaire commet une faute dans son exercice ; qu'en se bornant, pour justifier la condamnation qu'elle a prononcée, à relever, de façon inopérante, que M. Philippe X... et Mme Sabine Y... ont, par leur résistance, différé le payement d'une facture qui était due, pour l'essentiel, depuis décembre 2005, la cour d'appel, qui méconnaît que le retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle donne lieu à l'allocation forfaitaire des intérêts de retard, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19352
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-19352


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19352
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