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17/11/2011 | FRANCE | N°10-19242

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-19242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 septembre 2009), qu'engagé le 1er janvier 1998 avec reprise d'ancienneté au 1er février 1977, par le Centre de développement économique et social, M. X... a été licencié pour faute grave le 11 décembre 2007 pour s'être livré à des agissements répétés de harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure,

alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 septembre 2009), qu'engagé le 1er janvier 1998 avec reprise d'ancienneté au 1er février 1977, par le Centre de développement économique et social, M. X... a été licencié pour faute grave le 11 décembre 2007 pour s'être livré à des agissements répétés de harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 tel que modifié, les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tout changement survenu dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leur statut ; que ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés et les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande ; que le salarié faisait valoir à juste titre dans ses conclusions d'appel que la dernière déclaration modificative des dirigeants de l'association Cedecos régularisée auprès de la préfecture de Seine-Maritime le 10 juillet 1997 faisait état de : M. Y... en qualité de président, M. Z... en qualité de vice-président, M. A... en qualité de secrétaire trésorier ; que dans la mesure où l'entretien préalable à la mesure de licenciement a été tenu par M. B... se présentant comme le président de l'Association, la lettre de licenciement ayant été signée par M. B... le licenciement était entaché de nullité ; qu'en jugeant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante, la cour viole l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Mais attendu qu'en l'absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. B... était le président du Centre de développement économique et social, en a exactement déduit que ce dernier avait le pouvoir de conduire l'entretien préalable et de signer la lettre de licenciement sans que puisse y faire obstacle l'absence de déclaration en préfecture de sa désignation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches et le troisième moyen, réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de ses demandes d'indemnités dues au titre de la rupture et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation générale de sécurité de résultat notamment en matière de harcèlement moral, que si l'un des salariés spécialement dépourvu de toute autorité de par ses fonctions sur ses collègues se rend auteur de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral ; l'employeur doit tout mettre en oeuvre en usant de ses pouvoirs naturels d'autorité pour éviter qu'un tel comportement soit et se reproduise en sorte qu'il ne peut, sauf circonstances exceptionnelles nullement caractérisées en l'espèce, licencier un salarié qui n'avait aucun pouvoir hiérarchique, qui avait trente ans d'ancienneté pour faute – en l'espèce une faute grave à lire la lettre de rupture – sans la moindre mise en garde préalable ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 1152-5 du code du travail ;
2°/ qu'il est constant que M. X... avait été embauché à compter du 1er février 1977 par l'Union des industries et métiers de la métallurgie puis à compter du 1er janvier 1998, avec reprise de son ancienneté, par l'association Centre de développement économique et social en qualité d'assistant aux services généraux ; qu'il est également constant qu'à l'entretien préalable assistait Mme C..., secrétaire générale de l'Association UIMM ; que le salarié avait versé aux débats devant la cour notamment une attestation de Mme D... qui avait travaillé durant onze ans au sein de l'UIMM en qualité de comptable et qui faisait valoir qu'elle avait été très surprise du motif de licenciement infligé à M. X..., car pendant ces onze ans où ils travaillaient à l'UIMM Mme D... n'avait eu aucun problème relationnel avec ledit salarié tout au contraire ; qu'a également été produite aux débats une attestation de Mme E... qui précisait qu'après avoir travail à l'UIMM elle pouvait attester n'avoir eu aucun problème avec M. X... ; qu'en écartant notamment ces témoignages au motif qu'ils provenaient d'amis ou de relations et qu'aucun des témoins n'avait travaillé avec M. X... dans les locaux de l'Association en tant que salarié cependant que deux d'entre eux avaient travaillé avec M. X... au sein de l'UIMM particulièrement intéressée par le licenciement en cause puisque sa secrétaire générale était présente lors de l'entretien préalable, la cour écarte ce faisant à tort des attestations de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, violant ce faisant l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de la liberté de la preuve ;
3°/ que le fait de retenir des reproches incessants et infondés, une dévalorisation de la personne, une agressivité et menace, des convocations intempestives et des critiques de collègues, deux salariés déclarant avoir été victime d'une dépression consécutive aux agissements sus-évoqués, sans autres précisions et contestations, la cour se contenant de simples affirmations dûment contestées par le salarié, les juges du fond n'ayant nullement vérifié qu'en réalité indépendamment des simples déclarations des salariés les dépressions étaient bien directement rattachées aux agissements déplorées, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-5 du code du travail, violés ;
4°/ que le licenciement prononcé l'a été pour faute grave laquelle est privative de l'indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle de rupture ; que la cour écarte la faute grave pour ne retenir qu'un motif réel et sérieux de rupture qu'en déboutant cependant le salarié de l'intégralité de ses demandes cependant qu'il avait droit à tout le moins à une indemnité de préavis, aux congés payés sur préavis, au paiement de sommes au titre de sa mise à pied à titre conservatoire et les congés payés y afférentes et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 12 du code de procédure civile, ensemble au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail, violés ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant retenu qu'étaient établis des agissements répétés de harcèlement moral, a ainsi caractérisé une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné un salarié à payer à son employeur de naguère une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
AU MOTIF PROPRE QUE l'Association fait justement observer que le fait qu'elle n'ait pas transmis à la Préfecture le changement de bureau ne modifie ni la recevabilité ni la régularité du licenciement, dès lors que Monsieur B... était bien le Président de l'Association depuis le 20 novembre 2006 ;
ET AU MOTIF A LE SUPPOSER ADOPTÉ DU PREMIER JUGE, qu'en l'espèce il a été confirmé à l'audience du 25 septembre 2008, par l'actuel président, que Monsieur B... était bien Président de l'Association centre de développement économique et social en novembre 2007 en sorte que le licenciement ne peut être frappé de nullité ;
ALORS QU'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 tel que modifié, les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tout changement survenu dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leur statut ; que ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés et les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande ; que le salarié faisait valoir à juste titre dans ses conclusions d'appel que la dernière déclaration modificative des dirigeants de l'Association CEDECOS régularisée auprès de la préfecture de Seine-Maritime le 10 juillet 1997 faisait état de :
- Monsieur Michel Y... en qualité de président,
- Monsieur Jean-Louis Z... en qualité de vice-président,
- Monsieur Gabriel A... en qualité de secrétaire trésorier ;
que dans la mesure où l'entretien préalable à la mesure de licenciement a été tenu par Monsieur B... se présentant comme le président de l'Association, la lettre de licenciement ayant été signée par Monsieur B... le licenciement était entaché de nullité ; qu'en jugeant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante, la Cour viole l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au premier)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir de surcroît condamné le salarié à payer à son ancien employeur une somme au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE ceux énoncés dans la lettre de rupture citée par la Cour (cf p. 4 et 5 de l'arrêt) sont précis et matériellement vérifiables, même si le nom des victimes n'est pas indiqué et les faits non datés, ces précisions n'étant pas nécessaires dès que les faits de harcèlement visent des personnes identifiables : standardiste, femme de ménage ; qu'avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur a diligenté une enquête dont la conclusion est reprise dans un procès-verbal rédigé après réunion des délégués du personnel ; il en résulte que : « Monsieur X... est ressenti comme une menace par certains collaborateurs au sein de l'entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise dans leur vie personnelle ; il a été difficile de recenser tous les témoignages du fait que certaines personnes avaient peur ; que Monsieur X... aimait boire et ses colères intervenaient souvent l'après-midi ; qu'il était impossible de faire quelques remarques sur son travail, pour lui tout était de la faute des autres, il était la victime et tout le monde lui voulait du mal ; que de ce fait, les conditions de travail de certains collaborateurs se sont fortement dégradées ; que les comportements anormaux excessifs de Monsieur X... ont porté préjudice aux conditions de travail de plusieurs collaborateurs, certains s'effondrant en larmes, d'autres déprime, d'autres font jusqu'à une tentative de suicide ; que nous ne voyons pas comment nous pouvons laisser perdurer, sans mettre en danger nos salariés » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE les délégués du personnel ont confirmé les faits reprochés et appuyé la position de la direction dans ce dossier ; que Monsieur X... produit les témoignages d'amis ou de relations, mais aucun de ces témoins n'a travaillé avec lui dans les locaux de l'Association, en tant que salarié ; que de son côté, l'employeur verse les attestations de Madame H..., femme de ménage, F..., intérimaire et I..., standardiste, qui établissent les conditions très difficiles d'exécution de leur travail en raison de l'attitude de Monsieur X... (reproches incessants et infondés – dévalorisation de la personne – agressivité et menaces, convocations intempestives, critiques de collègues) ; Madame I... a d'ailleurs réitéré ses accusations lors de l'audience de Conseil de prud'hommes, d'eux d'entre elles (Mesdames H... et I...) déclarent avoir été victime d'une dépression consécutive à ces agissements ; que l'ensemble de ces faits précis et répétés et leur conséquence permettent, contrairement à l'appréciation des premiers juges, de considérer que le harcèlement est établi et il n'est pas possible de dire que Monsieur X... serait victime d'une machination en dehors de ses allégations ;
ALORS QUE D'UNE PART l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation générale de sécurité de résultat notamment en matière de harcèlement moral, que si l'un des salariés spécialement dépourvu de toute autorité de par ses fonctions sur ses collègues se rend auteur de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral ; l'employeur doit tout mettre en oeuvre en usant de ses pouvoirs naturels d'autorité pour éviter qu'un tel comportement soit et se reproduise en sorte qu'il ne peut, sauf circonstances exceptionnelles nullement caractérisées en l'espèce, licencier un salarié qui n'avait aucun pouvoir hiérarchique, qui avait trente ans d'ancienneté pour faute – en l'espèce une faute grave à lire la lettre de rupture – sans la moindre mise en garde préalable ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles L 1152 – 1, 1152 – 4 et 1152 – 5 du Code du travail ;
ALORS QUE D'AUTRE PART et en toute hypothèse il est constant que Monsieur X... avait été embauché à compter du 1er février 1977 par l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie puis à compter du 1er janvier 1998, avec reprise de son ancienneté, par l'Association centre de développement économique et social en qualité d'assistant aux services généraux ; qu'il est également constant qu'à l'entretien préalable assistait Madame C..., secrétaire générale de l'Association UIMM ; que le salarié avait versé aux débats devant la Cour notamment une attestation de Madame D... qui avait travaillé durant onze ans au sein de l'UIMM en qualité de comptable et qui faisait valoir qu'elle avait été très surprise du motif de licenciement infligé à Monsieur Pascal X..., car pendant ces onze ans où ils travaillaient à l'UIMM Madame D... n'avait eu aucun problème relationnel avec ledit salarié tout au contraire ; qu'a également été produite aux débats une attestation de Madame E... qui précisait qu'après avoir travail à l'UIMM elle pouvait attester n'avoir eu aucun problème avec Monsieur X... ; qu'en écartant notamment ces témoignages au motif qu'ils provenaient d'amis ou de relations et qu'aucun des témoins n'avait travaillé avec Monsieur X... dans les locaux de l'Association en tant que salarié cependant que deux d'entre eux avaient travaillé avec Monsieur X... au sein de l'UIMM particulièrement intéressée par le licenciement en cause puisque sa secrétaire générale était présente lors de l'entretien préalable, la Cour écarte ce faisant à tort des attestations de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, violant ce faisant l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de la liberté de la preuve ;
ET ALORS ENFIN et en toute hypothèse que le fait de retenir des reproches incessants et infondés, une dévalorisation de la personne, une agressivité et menace, des convocations intempestives et des critiques de collègues, deux salariés déclarant avoir été victime d'une dépression consécutive aux agissements sus-évoqués, sans autres précisions et contestations, la Cour se contenant de simples affirmations dument contestées par le salarié, les juges du fond n'ayant nullement vérifié qu'en réalité indépendamment des simples déclarations des salariés les dépressions étaient bien directement rattachées aux agissements déplorées, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L 1152 – 1 et L 1152 – 5 du Code du travail, violés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié de toutes ses demandes y compris au titre de sa mise à pied à titre conservatoire, des congés payés sur mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
ALORS QUE le licenciement prononcé l'a été pour faute grave laquelle est privative de l'indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle de rupture ; que la Cour écarte la faute grave pour ne retenir qu'un motif réel et sérieux de rupture qu'en déboutant cependant le salarié de l'intégralité de ses demandes cependant qu'il avait droit à tout le moins à une indemnité de préavis, aux congés payés sur préavis, au paiement de sommes au titre de sa mise à pied à titre conservatoire et les congés payés y afférentes et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble au regard de l'article L 1234 – 1 du Code du travail, violés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19242
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2011, pourvoi n°10-19242


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19242
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